Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 16 juin 2021, N° 20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/213
N° RG 21/09932
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPN
S.A.R.L. NATHALINE
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00118.
APPELANTE
S.A.R.L. NATHALINE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL NATHALINE a embauché Mme [D] [L] suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 septembre 2015 en qualité de vendeuse. La salariée a bénéficié d’un engagement à durée indéterminée à compter du 21 mars 2016. Les rapports contractuels des parties sont régis par les dispositions de la convention collective de la boulangerie ' pâtisserie artisanale. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 août 2018 et elle ne devait pas reprendre son poste dans l’entreprise. L’employeur lui a adressé un avertissement ainsi rédigé le 2'octobre'2018':
«'Vous nous avez fait parvenir par courrier, que nous avons reçu le 28/08/2018, un arrêt maladie pour une absence du 25/08/2018 au 30/09/2018. Vous auriez donc dû reprendre votre poste aujourd’hui, mardi 2/10/2008 puisque notre établissement est fermé le lundi. Nous avons essayé de vous contacter plusieurs fois par téléphone pendant votre arrêt maladie, appels restés sans aucune réponse de votre part. Aujourd’hui, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste. Je vous rappelle que selon le code général du travail et le contrat qui nous lie, vous êtes tenue de nous prévenir de toute absence dans les quarante-huit heures précédant votre absence, ou en cas d’empêchement imprévisible, dans les 24'heures. À ce jour, nous n’avons reçu aucun appel de votre part, ou SMS, nous prévenant de votre absence de ce jour, ni reçu encore aucun justificatif. Vous vous trouvez donc en situation irrégulière. Etant donné que c’est la deuxième fois que le fait se reproduit (vous avez agi de la même façon pour votre absence du 25/08/2018 (aucun appel téléphonique de votre part, le justificatif nous est parvenu 3'jours après), cette lettre constitue un premier avertissement. Je vous demande donc de bien vouloir me faire parvenir par retour de courrier le motif ou justificatif de votre absence.'»
[2] La salariée a adressé à l’employeur une lettre ainsi rédigée le 15 janvier 2019':
«'Je vous prie de trouver ci-joint, mes relevés d’IJSS pour les mois d’aout ' septembre ' octobre ' novembre et décembre 2018, reçus suite à ma demande auprès de la CPAM. D’autre part, en réponse a votre courrier du 18/11/18, où vous me dites que je ne vous ai pas fait parvenir les informations nécessaires, afin de satisfaire à vos obligations en tant qu’employeur'!!! c’est-à-dire, me faire parvenir mes bulletins de paies avec maintien de salaire, déduction des IJSS, comme le stipule la convention collective. Monsieur, vous êtes chef d’entreprise, ou un cabinet comptable vous accompagne dans toutes vos démarches, et vos calculs. Je suis simple salariée, et c’est par mes propres moyens que j’ai pris connaissance de mes droits, car même la convention collective n’a jamais été affichée sur mon lieu de travail, ainsi que mes horaires de travail et autres affichages obligatoires. Alors n’inversez pas les rôles concernant les responsabilités, car je pense que fournir les bulletins de paie en bonne et due forme et dans les temps, concerne l’employeur, et non le salarié. Concernant mes heures supplémentaires, ainsi que mon contrat de travail. Le dernier avenant que j’ai signé date du 21/03/2016, qui est la suite de mon contrat initial à durée déterminée à temps partiel du 08/09/2015. Mon contrat est donc devenu un CDI, mais sans précisions sur le changement de mes horaires, or depuis novembre 2017, je suis passé à temps complet, sans signer aucun avenant, et mes horaires sont devenus très variables, et je n’ai jamais signé de feuilles de présence, contrairement à mes collègues. Juste pour 2018, de janvier à juin, je n’ai eu que le lundi de repos, alors que 2'jours de repos sont obligatoires, et sans aucune compensation. Pour la période de juillet et août 2018, j’ai effectué des horaires 7'jours sur 7, et sans que je sois rémunéré en conséquence. J’ai subi une telle pression de votre part, de propos d’une violence inouïe de telles humiliations verbales et d’une conduite de votre part humiliante, que je n’ai osé dire quoi que ce soit. À ce jour, je me trouve dans une situation dramatique émotionnellement et financière, et vous osez venir me dire que je n’ai pas fait face à mes responsabilités concernant des documents administratifs que je ne vous aurai pas envoyés, alors je n’étais même pas au courant, et vous me proposer de venir vous rencontrer au magasin, et sans que je sois accompagné. J’ai reçu une enveloppe de votre part en date du 07/01/19 avec fiche de paie de novembre et de décembre accompagné d’un chèque non signé’ donc non encaissable. Avec une prime annuelle basé sur les salaires de janvier à décembre, comme le stipule la convention collective, or la vôtre est basée sur mon salaire de janvier à novembre 2018, soit 12'007,41'€, et sans mon maintien de salaire. Monsieur, je vous demande dans les plus brefs délais, de me faire parvenir mes bulletins de salaires rectifiés, comprenant la régularisation de ma prime obligatoire, le règlement de mes repos compensatoires, ainsi que mes heures supplémentaires. Je vous demanderai de bien vouloir effectuer votre paiement par virement bancaire, comme vous aviez l’habitude, et non avec un chèque non encaissable, pour faute de signature.'»
[3] La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 20 juillet 2019 en ces termes':
«'Pour une raison qui m’échappe, puisque cela faisait des mois que vous insistiez pour que nous rompions le contrat qui nous lie par rupture conventionnelle, vous avez récemment refusé de donner suite à ma demande. C’est d’autant plus surprenant que vous aviez indiqué au médecin du travail, juste avant qu’elle rende son avis, que vous souhaitiez mettre fin au contrat par cette voie. Vous feignez d’être surpris que je n’entende pas revenir au travail, mais dois-je vous rappeler les conditions dans lesquelles je me suis arrêtée le 25 août 2018 et les échanges que nous avons eus depuis'' J’ai toujours été quelqu’un de consciencieux et travailleur, et n’avais jamais été placée en arrêt de travail auparavant ou presque. J’ai effectivement été très affaiblie pendant de nombreux mois mais suis désormais bien décidée à aller de l’avant. Si votre comportement était déjà indigne et grossier lorsque j’étais présente dans l’entreprise, votre manière d’agir depuis mon arrêt ne fait que confirmer votre mépris':
''Non-respect de la législation sur la durée du travail et les repos hebdomadaires';
''Refus de régularisation des heures supplémentaires';
''Propos sexistes, remarques humiliantes devant les collègues et/ou clients';
''Différence de traitement vis-à-vis de mes collègues qui eux bénéficient de feuilles de présence';
''Mise en congés payés forcés';
''Pressions exercées pendant mon arrêt de travail pour que je signe une rupture conventionnelle';
''Notification d’un avertissement moins de 48'heures après la fin de mon 1er arrêt, pour défaut de justificatif, ne me laissant même pas le temps de vous fournir l’avis de prolongation';
''Retards dans le paiement du salaire';
''Retards dans la délivrance des bulletins de paie';
''Chèque de salaire sans signature';
''Calcul de prime désavantageux';
''Établissement tardif (et après insistance) du dossier prévoyance de l’AG2R (rempli plus de deux mois et demi après la fin de mon maintien de salaire).
Pour toutes ces raisons, je ne peux reprendre mon poste et me trouve donc dans l’obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Tout cela m’a plongé dans une détresse morale et financière à laquelle je dois mettre fin. Par l’envoi de cette lettre, mon contrat se trouve donc immédiatement rompu. La loi vous fait enfin l’obligation de m’adresser au plus vite l’ensemble des documents sociaux me concernant, ainsi que mon solde de tout compte.'»
[4] Sollicitant que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] [L] a saisi le 20 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 16 juin 2021, a':
dit que la sanction prononcée le 2 octobre 2018 était injustifiée';
dit que la prise d’acte de rupture de la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
annulé l’avertissement du 2 octobre 2018';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
'''200,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive';
5'548,11'€ au titre du rappel d’heures supplémentaires';
'''554,82'€ au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires';
1'485,32'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
3'057,62'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''305,76'€ au titre des congés payés sur préavis';
1'528,83'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la salariée du surplus de ses demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 18 juin 2021 à la SARL NATHALINE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL NATHALINE demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que la prise d’acte est une démission';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 765'€ à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [D] [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire que la sanction prononcée était injustifiée';
prononcer l’annulation de l’avertissement du 2 octobre 2018';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
1'528,83'€ à titre des dommages et intérêts pour sanction abusive';
5'548,11'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''554,82'€ au titre des congés payés y afférents';
dire que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement de':
indemnité de licenciement': 1'485,32'€';
indemnité compensatrice de préavis': 3'057,62'€';
congés payés sur préavis': 305,76'€';
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6'115,24'€';
dommages et intérêts pour harcèlement moral': 5'000'€';
condamner l’employeur au paiement d’une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’avertissement du 2 octobre 2018
[8] En application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige concernant une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l’article L.1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Au vu des éléments fournis par les parties le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
[9] La salariée conteste l’avertissement du 2 octobre 2018 et sollicite la somme de 1'528,83'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive. Elle fait valoir qu’elle a adressé son premier arrêt de travail du 25 août 2018 allant jusqu’au 30 septembre le 27 août et qu’il a été reçu le 28 août et encore qu’elle a adressé à l’employeur sa prolongation établie le dimanche 30'septembre'2018 dès le lundi 1er octobre 2018 et qu’il a été reçu le 3 octobre.
[10] L’employeur répond qu’il n’a pas été prévenu dans le délai de 48'heures prévu par l’article 36 de la convention collective. Mais il apparaît que la salariée a bien respecté ce délai de 48'heures en adressant sa prolongation d’arrêt de travail établie le 30 septembre dès le 1er octobre suivant et que, de toute façon, le précédent arrêt de travail prenant fin le 30 septembre 2018, l’employeur ne pouvait se plaindre dès le lendemain de ne pas être informé du motif de l’absence de la salariée qui disposait de 48'heures pour justifier de la prolongation de son arrêt de travail. Aussi convient-il d’annuler l’avertissement en cause et de réparer le préjudice moral de la salariée par l’allocation d’une somme de 600'€ à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur les heures supplémentaires
[11] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’incombe à l’employeur l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[12] La salariée sollicite la somme de 5'548,11'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires’outre celle de 554,82'€ au titre des congés payés y afférents selon le décompte suivant':
''juillet 2017': réglé sur bulletin de paie 7'×'10,934'€ + 43'×'12,425'€ = 610,82'€ alors que les heures complémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 27': 7'h x 10,934'€ = 76,53'€ et 17,5'h x 12,425'€ = 217,43'€';
''semaine 28': 7'h x 10,934'€ = 76,53'€ et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
''semaine 29': 7'h x 10,934'€ = 76,53'€ et 17,5'h x 12,425'€ = 217,43'€';
''semaine 30': 7'h x 10,934'€ = 76,53'€ et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
reste dû': 1'349,85'€ ' 610,82'€ = 739,03'€';
''août 2017': réglé sur bulletin de paie 8,75'×'10,934'€ + 50,75'×'12,425 = 726,24'€ alors que les heures complémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 31': 7'h x 10,934'€ = 76,538 et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
''semaine 32': 7'h x 10,934'€ = 76,538 et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
''semaine 33': 7'h x 10,934'€ = 76,538 et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
''semaine 34': 7'h x 10,934'€ = 76,538 et 24,5'h x 12,425'€ = 304,41'€';
''semaine 35': 7'h x 10,934'€ = 76,538 et 10,5'h x 12,425'€ = 130,46'€';
reste dû': 1'730,80'€ ' 726,24'€ = 1'004,57'€';
''septembre 2017': réglé sur bulletin de paie 1,75'×'10,934'€ + 1,75'×'12,425'€ alors que les heures complémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 38': 7'h x 10,934'€';
reste dû': 5,25'×'10,934 = 57,41'€ ' 21,74'€ = 35,67'€';
''octobre 2017': réglé sur bulletin de paie 7'×'10,934'€ + 50,75'×'12,425'€ alors que les heures complémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 41': 7'h x 10,934'€ et 17,5'h x 12,425'€';
''semaine 42': 7'h x 10,934'€ et 17,5'h x 12,425'€';
''semaine 43': 7'h x 10,934'€ et 17,5'h x 12,425'€';
reste dû': (14'×'10,934'€) + (1,75'×'12,425'€) = 153,07'€ + 21,74'€ = 174,82'€';
''novembre 2017': réglé sur bulletin de paie 4,25'×'12,425'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 45': 7'h';
''semaine 47': 7'h';
''semaine 48': 7'h';
reste dû': 16,75'×'12,425'€ = 208,12'€';
''décembre 2017': réglé sur bulletin de paie 10,75'×'12,425'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 51': 7'h';
''semaine 52': 14,75'h';
reste dû': (4,25'×'12,425'€) + (6,75'×'14,91'€) = 52,91'€ + 100,64'€ = 160,55'€';
''janvier 2018': réglé sur bulletin de paie 2'×'12,425'€ = 24,85'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 4': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
reste dû': 9,78'€ + (88,20'€ ' 24,85'€) = 73,13'€';
''février 2018': réglé sur bulletin de paie 3'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 5': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 7': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
reste dû': 11'h x 12,60'€ = 138,60'€';
''mars 2018': réglé sur bulletin de paie 2'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 11': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 2,5'h x 15,12'€ = 37,80'€';
''semaine 12': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 7'h x 15,12'€ = 105,84'€';
''semaine 13': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
reste dû': (19'×'12,60'€) + (9,5'×'15,12'€) = 239,40'€ + 143,64'€ = 383,04'€';
''avril 2018': réglé sur bulletin de paie 3,75'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 14': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 7'h x 15,12'€ = 105,84'€';
''semaine 15': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 16': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 17': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
reste dû': (24,25'×'12,60'€) + (7'×'15,12'€) = 305,55'€ + 105,84'€ = 411,39'€';
''mai 2018': réglé sur bulletin de paie 8,5'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 18': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 19': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 20': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 7'h x 15,12 = 105,84'€';
''semaine 21': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 7'h x 15,12 = 105,84'€';
''semaine 22': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 7'h x 15,12 = 105,84'€';
reste dû': (26,5'×'12,60'€) + (21'×'15,12'€) = 333,90'€ + 317,52'€ = 651,42'€';
''juin 2018': réglé sur bulletin de paie 8,25'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 23': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 24': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 25': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
''semaine 26': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€';
reste dû': (19,75'×'12,60'€) = 248,85'€';
''juillet 2018': Réglé sur bulletin de paie 16,25'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 27': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 3'h x 15,12'€ = 45,36'€';
''semaine 28': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
''semaine 29': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
''semaine 30': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
reste dû': (11,75'×'12,60'€) + (34,5'×'15,12'€) = 148,05 + 521,64 = 669,69'€';
''août 2018': réglé sur bulletin de paie 9,75'×'12,60'€ alors que les heures supplémentaires accomplies étaient les suivantes':
''semaine 31': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
''semaine 32': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
''semaine 33': 7'h x 12,60'€ = 88,20'€ et 10,5'h x 15,12'€ = 158,76'€';
''semaine 34': 2,5'h x 12,60 = 88,20'€
reste dû': (13,75'×'12,60'€) + (31,5'×'15,12'€) = 173,25'€ + 476,28'€ = 649,53'€.
La salariée produit encore des relevés d’heures manuscrits jour par jour dont certains précisant les horaires de début et de fin du travail.
[13] La cour retient que la salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement. Ce dernier fait valoir que les horaires de travail de salariée étaient de 16'h à 19'h du mardi au samedi pendant le contrat à mi-temps puis, pendant son contrat à plein temps, de 6h45 à 12h45 du mardi au dimanche. Il ajoute qu’il a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires accomplies comme indiqué sur les bulletins de paie. Mais ainsi l’employeur ne justifie par aucune pièce de la durée du travail retenu sur chaque bulletin de paie et pas même d’un décompte des heures supplémentaires par semaine. Au vu des pièces produites par la salariée, il sera alloué à cette dernière les sommes réclamées soit 5'548,11'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires’outre celle de 554,82'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur le harcèlement moral
[14] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[15] Outre les deux griefs qui viennent d’être retenus aux points précédents, la salariée reprend les reproches déjà formulés dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui a été reproduite au § 3. Elle produit à l’appui de ses accusations':
''une attestation de Mme [U] [J]'ainsi rédigée :
«'J’ai commencé à travailler à «'La fournée [Localité 5]'» située [Adresse 1] à [Localité 4] (83) le 23 décembre 2017. Durant cette période j’ai pu constater de plusieurs manières que Mme [L] (ma collègue) travaillait tous les jours de la semaine excepté un dimanche sur deux où je pouvais la remplacer. Avant de commencer mon contrat je voyais Mme [L] travailler tous les jours puisque j’étais une habitante du village. De plus, M. [K], notre patron, se comporte avec ambiguïté avec Mme [L]. Il ne cesse pas de lui faire des remarques en tout genre, par exemple sur sa poitrine, son âge, ses facultés mentales et allait jusqu’à faire des avances sexuelles.'»
''un certificat du Dr [T] [Z], psychiatre, rédigée en ces termes le 23 avril 2019':
«'['] certifie donner mes soins à Mme [L] [D], née le 04/03/1966, pour un trouble anxio-dépressif sévère. Le tableau clinique est marqué par une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, un épuisement psychique, un manque d’intérêt et de motivation, une forte anxiété avec des conduites d’évitement, des troubles du sommeil, une incapacité à assumer une activité professionnelle. Depuis quelques mois, elle est régulièrement suivie par moi-même. Elle est sous traitement psychotrope + accompagnement psychologique. Ce trouble anxio-dépressif évolue dans un contexte professionnel qualifié de difficile par Mme [L] elle-même. Malgré la prise en charge et le traitement en cours, son état psychique reste très vulnérable et incompatible avec la reprise de son activité au sein de l’entreprise.'»
[16] Au vu de ces pièces, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l’espèce ce dernier ne justifie nullement de la raison pour laquelle il n’a pas mis en place un dispositif d’enregistrement du temps de travail au bénéfice de la salariée, il ne justifie pas plus de la sanction abusive qu’il lui a infligée ni du défaut de paiement des heures supplémentaires et pas plus de l’absence de repos hebdomadaire. Il ne produit aucun témoignage venant contredire celui de Mme'[U] [J] concernant ses remarques déplacées et ses avances sexuelles. En conséquence, il y a lieu de retenir que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral et compte tenu de la durée et de la nature de ces derniers ainsi que de la dégradation de son état de santé, de lui allouer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
4/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
[17] La salariée, qui était placée en arrêt de travail en raison d’un symptôme dépressif alors qu’elle était victime de harcèlement moral, que ses heures supplémentaires n’étaient que très partiellement rémunérées et qui se trouvait privée de repos hebdomadaire au dernier état de sa présence dans l’entreprise, était bien fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur lesquels s’opposaient à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la salariée n’invoque pas le bénéfice d’un licenciement nul.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[18] La salariée sollicite la somme de 3'057,62'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 305,76'€ au titre des congés payés y afférents. Ces sommes apparaissent justifiées et seront dès lors allouées à la salariée étant relevé que l’employeur ne discute pas leurs montants.
6/ Sur l’indemnité de licenciement
[19] Il sera alloué à la salariée la somme réclamée de 1'485,32'€ à titre d’indemnité de licenciement compte tenu de la période de travail effectif.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[20] La salariée bénéficiait d’une ancienneté de trois ans révolus et elle était âgée de'53'ans au temps de la rupture du contrat de travail. Elle justifie n’avoir retrouvé que des emplois précaires à l’issue de cette rupture. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 4'mois de salaires soit 4'×'1'528,81'€ = 6'115,24'€'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur les autres demandes
[21] L’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture et il sera alloué à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la sanction prononcée le 2 octobre 2018 était injustifiée';
dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
annulé l’avertissement du 2 octobre 2018';
condamné la SARL NATHALINE à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes':
5'548,11'€ au titre du rappel d’heures supplémentaires';
'''554,82'€ au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires';
1'485,32'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
3'057,62'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''305,76'€ au titre des congés payés sur préavis';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté la SARL NATHALINE de ses demandes reconventionnelles';
condamné la SARL NATHALINE aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL NATHALINE à payer à Mme [D] [L] les sommes suivantes':
'''600,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
6'115,24'€'à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL NATHALINE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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