Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 septembre 2025, n° 21/09932
CPH Fréjus 16 juin 2021
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a estimé que la salariée avait bien respecté le délai de justification de son absence, rendant l'avertissement abusif.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par la salariée laissaient supposer l'existence de harcèlement moral, et a condamné l'employeur à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte était justifiée par les manquements de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était justifiée, l'employeur n'ayant pas contesté son montant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL NATHALINE a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait reconnu la prise d'acte de rupture de contrat de travail de Mme [D] [L] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait annulé un avertissement disciplinaire et condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant l'injustification de l'avertissement et la reconnaissance de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également retenu des éléments de harcèlement moral et a alloué des dommages et intérêts supplémentaires à la salariée. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement pour le surplus et a condamné la SARL NATHALINE à verser des sommes additionnelles à Mme [D] [L].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 5 septembre 2025, n°21/09932
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09932
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09932
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 16 juin 2021, N° 20/00118
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 5 septembre 2025, n° 21/09932