Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/35
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS4Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Janvier 2025 à 13h16 par la Préfecture des Côtes d’Armor concernant :
M. [F] [Z]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 14h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention admisnitrative de M. [F] [Z] et condamné la préfecture à payer à Me BERTHET-LE FLOCH le somme de 600€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, pris en la personne de M. [O] [V] muni d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [F] [Z], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 10H le représentant du préfet et l’avocat de M. [Z] en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [Z] a été condamné le 30 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lorient à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté à son encontre le 03 décembre 2021, puis le 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [F] [Z] s’est vu notifier par le Préfet des Côtes d’Armor une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Il a contesté la décision de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 janvier 2025, reçue le 25 janvier 2025 à 17h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z] et condamné le Préfet des Côtes d’Armor à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2025 à 13h 16, le Préfet des Côtes d’Armor a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que lors de l’instruction du dossier de l’intéressé dans le cadre d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’agent de la préfecture ayant consulté l’application AGDREF a reçu un message d’alerte invitant à prendre attache avec les forces de l’ordre en raison de l’existence d’une fiche judiciaire concernant l’intéressé, a aussitôt contacté le commissariat de police de [Localité 3], service habilité à consulter le fichier des personnes recherchées (FPR), dont l’exploitation a conduit ensuite à l’interpellation de l’intéressé. Il est par ailleurs indiqué que l’intéressé a été placé en rétention au motif qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et sa mise en cause pour des faits commis entre 2018 et 2022, s’agissant de tentative de meurtre, violence par conjoint ou concubin de la victime, menace de mort réitérée par conjoint ou concubin de la victime.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision de première instance, reprenant les arguments exposés par le préfet et soulignant la consultation régulière du FPR par un agent habilité.
Par conclusions écrites, le conseil de Monsieur [Z] soutient que la procédure est irrégulière, en raison de la consultation irrégulière du FPR, d’une interpellation sur une convocation déloyale ne mentionnant pas les motifs de la convocation, que la requête du préfet est irrégulière en l’absence de production des pièces utiles relatives à la consultation litigieuse du FPR, estime que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans la prise de décision alors que l’intéressé dispose de garanties de représentation avec une adresse connue, fait des démarches de régularisation de sa situation et ne risque pas de fuir, ajoutant que la compétence de l’auteur de l’acte est contestée. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, le représentant du Préfet des Côtes d’Armor demande l’infirmation de la décision entreprise, développant les moyens exposés dans sa déclaration d’appel, précisant que ce n’est pas un agent de la préfecture qui a consulté le FPR mais bien un fonctionnaire de police habilité du commissariat, et que par ailleurs, le premier juge a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention si bien qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise. L’appelant s’en rapporte quant au moyen soulevé d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
[F] [Z] n’a pas comparu à l’audience alors qu’il est établi qu’il a eu connaissance de la date d’audience devant la Cour. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, développant les moyens développés en première instance et dans ses écritures, ajoutant contester la recevabilité de la déclaration d’appel du préfet, sur le fondement des dispositions des articles R 743-11 du CESEDA et 933, 54 et 57 du code de procédure civile, faute de mention de l’adresse pourtant connue de l’étranger, souligne que la consultation litigieuse du FPR n’est pas celle de 09h 16 mais bien celle qui est antérieure à l’interpellation de l’intéressé et qui n’a pas été réalisée par une personne dont l’habilitation serait justifiée en procédure. Subsidiairement est demandée une assignation à résidence de son client, le passeport étant à disposition de l’administration.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Au regard des pièces jointes, l’intimé a été informé de la déclaration d’appel et avisé de l’audience devant la Cour.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure que le préfet a bien joint toutes les pièces utiles relatives notamment aux circonstances de l’interpellation de l’intéressé, la consultation litigieuse du fichier FPR étant établie par d’autres procès-verbaux, de sorte qu’il convient de considérer que la requête du préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête et le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Aux termes de l’article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaître’ ;
De plus, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure et des débats que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées (FPR), effectuée dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour formée par Monsieur [Z], a été réalisée par une personne dont l’identité n’est pas connue de telle sorte qu’aucune vérification de son habilitation spéciale et individuelle à la consultation dudit fichier n’est possible, alors qu’aucune mention de cette habilitation n’est rapportée expressément dans la procédure. Si l’impression jointe de la consultation du FPR, en date du 23 janvier 2025 à 09h 14 et 09h 16 émane d’une personne identifiée avec un numéro de matricule qui est présumée disposer d’une habilitation, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que c’est bien cette consultation qui a servi de fondement à l’interpellation de l’intéressé, alors qu’au contraire, selon les procès-verbaux joints, les fonctionnaires de police du commissariat de police de [Localité 3] ont été requis le 23 janvier 2025 à 08h 50 pour se rendre à la préfecture afin de procéder à l’interpellation d’un individu faisant l’objet d’une interdiction du territoire français et d’une fiche relative à une obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2022, induisant une consultation dudit fichier en amont de l’interpellation de Monsieur [Z], placé en garde à vue le 23 janvier 2025 à 09h 05.
Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de l’intéressé de telle sorte que c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge et qu’il y a lieu dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ni les autres moyens de nullité soulevés, de confirmer l’ordonnance du premier juge du 26 janvier 2025 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z].
La condamnation du Préfet des Côtes d’Armor au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée, sans qu’il soit fait droit à la nouvelle demande au titre de l’audience devant la Cour d’Appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 janvier 2025, également en ce qui concerne la condamnation du Préfet des Côtes d’Armor au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit fait droit à la nouvelle demande au titre de l’audience devant la Cour d’Appel.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 28 janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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