Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5R
N° de Minute : 2056
Ordonnance du mardi 16 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [S]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 16 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2025 à 17h13 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 décembre 2025 à 13h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 décembre 2025 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 1er février 2021.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2025 à 17h13 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 13 décembre 2025 à 18h30,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [S] du 15 décembre 2025 à 13h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, M. [B] [S] soutient , sans le démontrer par la production de pièces, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires au cours de ses précédents placements en rétention. Il demeure néanmoins prématuré de soutenir à ce stade une telle absence de perspectives d’éloignement , aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’étant requise. L’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes par courrier du 9 décembre 2025 transmis par courriel le lendemain à 09h50.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 décembre 2025 :
— M. [B] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [B] [S] le mardi 16 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 16 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 décembre 2025
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5R
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