Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 14/26
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01855 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ7G
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
Madame [R] [Z] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025004500 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Le 5 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] [Z] épouse [I] saisissait le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une déclaration d’insolvabilité notoire, aux termes de laquelle elle sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en application des articles L670-1 et suivants du code de commerce.
A l’appui de sa demande, elle indiquait être retraitée et toucher des revenus mensuels moyens d’un montant de 848 euros, auxquels s’ajoutait la retraite de son époux de 632 euros mensuel, soit un montant total de 1 480 euros, être locataire, ne pas être propriétaire d’un bien immobilier et qu’elle était dans l’incapacité de faire face à son passif estimé à environ 64 000 euros, constitué de 3 970 euros au titre d’un prêt à la consommation, de 1 550 euros au titre de loyers impayés et de 57 615 euros au titre de charges sociales et personnelles inhérentes à l’activité professionnelle de son mari.
'
Par jugement du 10 mars 2025, la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'CONSTATE l’absence d’état d’insolvabilité notoire de Madame [R] [Z] épouse [I].
En conséquence,
REJETE la demande en ouverture de procédure collective de Madame [R] [Z]
épouse [I].
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.'
Les premiers juges ont estimé qu’aucune 'pièce n’est produite concernant des mesures d’exécutions demeurées infructueuses concernant le prêt à la consommation allégué et qui n’est par ailleurs pas versé au dossier et s’agissant de la dette de loyer invoqué (1550 euros), seul est produit un avis d’échéance au nom du couple [I] faisant apparaître un solde négatif qui ne saurait cependant caractériser à lui seul la réalité de l’état d’insolvabilité notoire invoqué par Madame [R] [Z] épouse [I]'.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [R] [Z] épouse [I] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Colmar le 25 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Madame [R] [Z] épouse [I] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté l’absence d’état d’insolvabilité notoire de Madame [M] [Z]
Epouse [I],
en conséquence,
— rejette la demande en ouverture de procédure collective de Madame [M] [Z] Epouse [I]
Et statuant à nouveau,
CONSTATER l’état d’insolvabilité notoire de Madame [R] [Z] épouse [I],
CONSTATER l’absence de perspective de redressement.
En conséquence
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de droit local prévu par la loi du 1er juin 1924 et l’article L670-1 du code de commerce au profit de Madame [R] [Z] épouse [I].
DESIGNER les organes de la procédure.
ORDONNER les mesures de publicité prescrites par la loi.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
STATUER ce que de droit quant aux frais de la présente procédure.'
Au soutien de son appel, elle affirme être dans la totale incapacité de faire face à ses dettes.'
'
Dans ses écritures datées du 17 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Colmar conclut à la confirmation du jugement déféré, aucune mesure d’exécution infructueuse n’ayant encore eu lieu.
'''''''''''
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du lundi 15 décembre 2025.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
'
''
SUR CE :
'
'''''''''''
Selon l’article L.670-1 du code de commerce, les dispositions de son livre VI sont applicables aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle,'qui n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, lorsqu’elles sont de bonne foi et en situation d’insolvabilité notoire. On parle alors de faillite civile.
Deux conditions sont donc à remplir':
— la première réside dans la preuve d’une 'insolvabilité notoire', caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs (notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses mais pas exclusivement) sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèlent en outre, un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais aussi une situation patrimoniale irrémédiablement – ou durablement – compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement,
— la seconde réside dans la bonne foi de la personne invoquant un état d’insolvabilité notoire'; la bonne foi est présumée et pour qu’elle soit écartée, il convient que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel propre au débiteur, d’une inconséquence assimilable à une faute, qui ne peut être une simple négligence.'
'
Madame [Z] épouse [I] est retraitée. Son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fait apparaître un revenu net imposable de 10 179 €, soit un revenu mensuel moyen de 848,25 €. Son unique patrimoine consiste en du mobilier garnissant le domicile.
Son époux, Monsieur [I], est également retraité et perçoit un revenu mensuel moyen à hauteur de 632,25 €.
Il s’en déduit que les époux [I] disposent, en tout et pour tout, d’un revenu global de 1 480,50 € par mois.
Ils sont locataires de leur logement et assument un loyer mensuel de 462,31 €.
Les dettes s’élèvent à 63 857,28 €, à l’égard principalement de la [5] pour les montants de 23 680,07 €, 16 740,41 €, 14 017,19 €, '1 798,99 € et 1 379,37 €.
''''''''''' '''''''''''
La cour ne peut que constater, à l’aune de ces éléments d’informations objectifs, que Madame [R] [Z] épouse [I] se trouve bel et bien en situation d’insolvabilité notoire,' ne disposant pas de la capacité financière pour rembourser la dette due et ce même si elle était échelonnée.
Il est rappelé que l’absence de mesures d’exécution demeurées infructueuses n’est pas en soi de nature à empêcher à ce que soit constatée l’existence d’un état d’insolvabilité notoire.
Enfin, s’agissant de la condition de bonne foi, force est de constater qu’elle n’est pas contestée.
'
Dès lors, il conviendra d’infirmer le jugement en cause, de constater l’insolvabilité notoire de l’appelante et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en fixant la date d’insolvabilité notoire au jour de la requête.'
'
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de procédure collective civile,
'
Statuant à nouveau,
'
Vu l’article L 670-1 du code de commerce et les articles 22, 23 et 24 de la loi du 6 juin 1924,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée de Madame [R] [Z] épouse [I],
'
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 février 2025,
'
Désigne aux fonctions de liquidateur, la Selarl [4], prise en la personne de Maître [N] [K], [Adresse 6],
'
Renvoie l’affaire devant la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de désigner le juge commissaire et de procéder aux publications légales,
'
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
'
Le cadre greffier : le Président :
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