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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[I] [Z]
C/
[N] [U] épouse [E]
[D] [E]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 JANVIER 2026
N°
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTBT
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
né le 19 Mai 1976 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Arthur SPINA, membre de la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMES :
Madame [N] [U] épouse [E]
née le 19 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ETATS UNIS)
Monsieur [D] [E]
né le 17 Septembre 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ETATS UNIS)
Assistés de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 77
*****
Nous, Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— condamné M. [I] [Z] a retirer les installations empiétant sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] [U] épouse [E] et à M. [D] [E], à savoir, la boîte aux lettres sur pied, le support et les jardinières installés contre le mur, la plate-bande de terre entourée de pierres longeant la facade de sa maison ainsi que le chéneau d’évacuation d’eaux pluviales passant au-dessus de la porte vitrée et sur le mur
jusqu’à la facade de sa maison ;
— condamné M. [Z] à supprimer l’ouverture avec porte en partie vitrée donnant sur la même parcelle ;
Ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
— condamné M. [Z] à cesser dorénavant de circuler sur cette parcelle après avoir procédé aux remises en état déjà ordonnées ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [U] et à M. [E], chacun, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [U] et à M. [E] la somme de 3 000 euros incluant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 juillet 2020 et 17 février 2022, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté sa propre demande du même chef ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [Z] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 18 avril suivant.
Mme [U] et M. [E] ont constitué avocat le 7 février 2025 et ont transmis leurs conclusions au fond le 1er juillet suivant.
Par conclusions du 16 juin 2025, Mme [U] et M. [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [Z] à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Ils ont de nouveau conclu sur l’incident le 8 octobre 2025.
Par conclusions du 9 septembre 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que le jugement de première instance a été exécuté, subsidiairement que le retrait de la porte aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en sollicitant la condamnation de Mme [U] et M. [E] aux dépens de l’incident.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, étant observé que la décision de première instance, signifiée le 16 janvier 2025, est assortie de l’exécution provisoire, M. [Z] produit :
— un chèque d’un montant de 4 000 euros à l’ordre de la CARPA dont son avocat indqieu qu’il a été encaissé en règlement des condamnations pécunières ;
— un procès-verbal de constat établi le 26 juin 2025 par Me [V] [X], commissaire de justice à [Localité 6], par lequel il a observé la présence d’une boîte aux lettres encastrée dans le mur sur le côté droit de l’accès à l’escalier de la maison de M. [Z], l’absence de jardinière au niveau de la porte du local poubelles donnant au niveau de la parcelle n°[Cadastre 2], la présence d’une porte en bois avec verre dépoli d’accès à la cave de M. [Z] au niveau de la parcelle n°[Cadastre 2] et d’un chéneau d’évacuation des eaux pluviales.
Mme [U] et M. [E] produisent un constat établi le 9 mai 2025 par Me [C] [P], commissaire de justice à [Localité 6], dont il résulte :
— la présence de la porte en bois vitrée donnant sur la parcelle n°[Cadastre 2] et d’un chéneau d’évacuation des eaux pluviales au dessus de celle-ci et jusqu’à la rue ;
— la présence d’une porte basse en bois de local poubelle à côté de cette porte vitrée, puis d’un massif de fleurs vives.
Ils produisent en outre deux déclarations de main courante réalisées les 18 août et 1er octobre 2025 par lesquelles M. [E] a indiqué que M. [Z] stationnait sur sa parcelle, accompagnées de photographies de véhicules non datées.
Il résulte de ces éléments que si M. [Z] a supprimé la boîte aux lettres sur pied, le support et les jardinières installés contre le mur empiétant sur la parcelle n°[Cadastre 2] ainsi que la plate-bande de terre entourée de pierres longeant la facade de sa maison et justifie du versement des condamnations pécunières prononcées par le juge de première instance, l’ouverture avec porte en partie vitrée donnant sur la même parcelle ainsi que le chéneau d’évacuation d’eaux pluviales passant au-dessus de la porte vitrée et sur le mur jusqu’à la facade de sa maison n’ont pas été supprimés.
Les seules main-courantes, purement déclaratives, ainsi que les photographies dépourvues de force probante sont cependant impropres à établir que M. [Z] a circulé en véhicule sur la parcelle de ses voisins.
Concernant spécifiquement la condamnation à la suppression de la porte, tant le caractère dépoli du verre que l’importance de celle-ci pour permettre l’apport de lumière indispensable à l’utilisation normale du local, au demeurant non circonstanciée, ne sont de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées.
Au surplus, le coût financier « considérable » de la suppression de cette ouverture n’est pas démontré.
Au surplus et tel que mentionné ci-avant, le chéneau d’évacuation des eaux pluviales passant au-dessus de la porte vitrée et sur le mur jusqu’à la facade de sa maison n’a pas été supprimé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] n’établit pas les conséquences manifestement excessives qu’il allègue concernant le retrait de la porte litigieuse, tandis que les constats produits établissent que ni le retrait du chéneau, ni la suppression de la porte, n’ont été réalisés.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation des dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
— Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 25/00117 ;
— Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [I] [Z] de l’exécution intégrale du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon ;
— Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
— Déboute Mme [N] [U] épouse [E] et M. [D] [E] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
— Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Cédric Saunier
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