Infirmation partielle 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 janv. 2023, n° 22/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 10
RG N° : N° RG 22/00080 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJPI
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
[G] [O]
GS/MLL
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
Me DEBERNARD DAURIAC,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
— --==oOo==---
Le onze Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Isabelle AUBISSE
de nationalité française
née le 18 Août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 13 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[G] [O], demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l’avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 février 2019, Mme [I] [M], propriétaire d’une Peugeot 206 n° [Immatriculation 3] d’occasion, a échangé ce véhicule contre la Citroën Picasso Xsara n° [Immatriculation 4] d’occasion que lui a remise M. [G] [O].
Le certificat de cession du véhicule Citroën, en date du 26 mars 2018, mentionne que M. [E] [K] en est le propriétaire au jour de l’échange.
N’ayant pu faire immatriculer le véhicule Citroën à son nom, Mme [M] a, par acte du 31 mars 2021, assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir prononcer la résolution de l’échange, avec remboursement de la valeur de son véhicule, et obtenir la réparation de ses divers préjudices.
Les circonstances de l’échange ont motivé des poursuites pénales à l’encontre de M. [O] qui a été condamné pour escroquerie le 5 novembre 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire a notamment:
— prononcé la résolution de l’échange, avec:
* condamnation de M. [O] à payer à Mme [M] une somme de 1 300 euros correspondant à la valeur moyenne des véhicules échangés,
* condamnation de Mme [M] à restituer le véhicule Citroën à M. [O],
— condamné M. [O] à payer à Mme [M] 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et 90 euros en remboursement d’une amende pour défaut d’immatriculation.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [M] demande, à titre principal, de confirmer, en substituant un motif tiré de la fraude commise par M. [O] à ceux du jugement, la condamnation de M. [O] à lui payer une somme correspondant à la valeur du véhicule Peugeot 206, cette valeur devant être portée à 1 800 euros. Subsidiairement, elle demande la confirmation du chef du jugement prononçant la résolution de l’échange du 22 février 2019. Pour le surplus, elle s’oppose à la restitution du véhicule Citroën à M. [O] qui n’a formé aucune demande en ce sens, et qui s’est rendu coupable d’escroquerie à son encontre, cette restitution étant, en tout état de cause, devenue impossible par suite de la destruction de ce véhicule. Elle réclame enfin diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ainsi que le remboursement de frais (amende, assurance et coût de réparations mécaniques).
M. [O], qui n’a pas été touché par la citation, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre pour escroquerie, M. [O] a reconnu avoir délibérément trompé Mme [M] en lui remettant des documents administratifs correspondant à l’ancien propriétaire du véhicule Citroën, dont il utilisait l’identité, afin de la déterminer à lui remettre son véhicule Peugeot 206 (procès-verbal de notification de la validation d’une composition pénale du 5 novembre 2021).
Mme [M] n’a réclamé aucune indemnisation lors de la procédure pénale, privilégiant sur ce point l’action civile déjà engagée par elle.
L’escroquerie commise par M. [O] tendait à déterminer le consentement de Mme [M] lors d’un échange, c’est à dire d’un contrat comportant des contreparties réciproques qui sont étroitement liées, l’une étant la condition de l’autre.
Le juge civil saisi de l’action indemnitaire de Mme [M] se devait donc d’apprécier les conséquences de cette escroquerie au regard de l’opération juridique d’échange dans sa globalité.
Ayant retenu, à juste titre, que l’escroquerie commise par M. [O] avait empêché l’immatriculation du véhicule Citroën au nom de Mme [M], qui ne pouvait donc l’utiliser conformément à sa destination de circulation sur la voie publique, le premier juge en a exactement déduit que M. [O] avait manqué à son obligation de délivrer la contrepartie convenue lors de l’échange, et a tiré les conséquences légales de cette situation en prononçant -conformément à la demande principale de Mme [M]- la résolution de ce contrat. Le jugement sera confirmé de ce chef
La remise des choses dans leur état antérieur à l’échange est une conséquence légale de la résolution de ce contrat.
Mme [M] ne critique pas le chef du jugement décidant que la restitution de son véhicule Peugeot devait s’opérer en valeur, sa contestation portant seulement sur cette valeur, fixée à 1 300 euros par le premier juge, qu’elle estime sous-évaluée.
Pour solliciter que cette valeur soit portée à 1 800 euros, Mme [M] produit la cote d’une Peugeot 206 millésime 2003 issue du site 'la centrale’ faisant état d’une valeur brute de 2 278 euros pour 8 570 Km/an.
Cependant, ce seul document ne permet pas de se faire une idée précise de la valeur du véhicule Peugeot 206 de Mme [M] en l’absence de toute précision sur son kilométrage, son état mécanique, son historique, ses options, sa motorisation… Dès lors, le premier juge a pu fixer la valeur de ce véhicule sur la base de la valeur moyenne des automobiles échangées, soit 1 300 euros, qui sera confirmée.
Le premier juge a condamné Mme [M] à mettre le véhicule Citroën à la disposition de M. [O], alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens de la part de ce dernier, non comparant. En tout état de cause, une telle restitution ne peut être ordonnée en l’état de l’escroquerie commise par M. [O], à l’origine de la résolution de l’échange, celui-ci ne pouvant bénéficier de sa propre turpitude ainsi que le fait très justement valoir Mme [M]. Le jugement sera réformé de ce chef.
Contrairement à l’opinion du premier juge, la faute commise par M. [O] est bien à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [M] qui s’est trouvée confrontée à des tracas divers: démarches infructueuses en vue de l’immatriculation du véhicule Citroën, dépôt et suivi d’une plainte pénale pour escroquerie, engagement d’une action indemnitaire devant le juge civil impliquant l’intervention d’un avocat. M. [O] sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Mme [M] a utilisé le véhicule Citroën, mais cet usage n’a pas été paisible puisqu’elle était dépourvue de certificat d’immatriculation à son nom. Elle a été d’ailleurs verbalisée pour défaut de mutation de carte grise le 26 juin 2019. Son trouble de jouissance a fait l’objet d’une juste appréciation de la part du premier juge qui lui a alloué 500 euros de dommages-intérêts en réparation. Ce chef de décision sera confirmé.
Mme [M] a délibérément mis en circulation sur la voie publique un véhicule qu’elle savait dépourvu de carte grise valable, en méconnaissance des exigences légales qui sont pénalement sanctionnées. L’infraction de défaut de mutation de carte grise relevée à son encontre le 26 juin 2019, en répression de laquelle une amende de 90 euros lui a été infligée, n’engage donc que sa responsabilité personnelle et M. [O] ne saurait être tenu au remboursement de ce montant.
Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [M] en remboursement du coût de l’assurance du véhicule, qui est lié à sa mise en circulation, ainsi que les frais de sa réparation qui apparaissent sans lien avec l’escroquerie de M. [O].
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, et susceptible d’opposition ,mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions:
— condamnant Mme [I] [M] à mettre à la disposition de M. [G] [O] le véhicule Citroën Xsara Picasso n° [Immatriculation 4] dès réception de la somme de 1 300 euros,
— rejetant la demande de Mme [I] [M] en réparation de son préjudice moral,
— condamnant M. [G] [O] à payer à Mme [I] [M] la somme de 90 euros en remboursement d’une amende pénale,
— rejetant la demande de Mme [I] [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la restitution par Mme [I] [M] à M. [G] [O] du véhicule Citroën Xsara Picasso n° [Immatriculation 4];
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à Mme [I] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
REJETTE la demande de Mme [I] [M] en remboursement de frais;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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