Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 30 mars 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
Copie exécutoire à :
— Me, [D], [M]
Copie conforme à :
— Me Laurence FRICK
— greffe civil TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00800
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPG2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
Monsieur, [J], [F]
,
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/586 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. STRADIS prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme FABREGUETTES, présidente de chambre,
— Mme DESHAYES, conseillère
— Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 12 novembre 2022, la Sas Stradis a donné en location courte durée à Monsieur, [J], [F] un véhicule automobile Renault Clio immatriculé FLY 832 QM pour une période de cinq jours.
Monsieur, [G], [F] a versé à titre de caution une somme de 1 500 €.
Le véhicule a été restitué en date du 22 novembre 2022 et un formulaire de déclaration de sinistre a été établi signalant un pare-choc avant non fixé sur un côté.
Monsieur, [J], [F] a contesté toute responsabilité dans cet état de fait et a sollicité le remboursement de sa caution, ce qui lui a été refusé par le loueur.
Par assignation délivrée le 5 janvier 2024, faisant suite à l’échec d’une tentative de conciliation, Monsieur, [J], [F] a fait assigner la Sas Stradis devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins, dans le dernier état de la procédure, de voir :
— enjoindre la Sas Stradis à verser aux débats le « constat amiable » mentionné sur le rapport d’expertise du cabinet, [K] et associés du 27 novembre 2023,
— donner acte à Monsieur, [J], [F] de ce qu’il dénie être l’auteur de la signature figurant au bas du document « fiche d’état du véhicule » annexé au courrier de la Sas Stradis du 7 décembre 2022,
— procéder au besoin à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Stradis à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 1 500 € à titre de remboursement du montant versé, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation,
— condamner la Sas Stradis à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Sas Stradis à payer à Maître Tanguy Gérard, avocat, une somme de 2 500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement à payer cette somme à Monsieur, [J], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Stradis aux dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
La Sas Stradis s’est opposée à ses demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à enjoindre à la Sas Stradis de verser aux débats le constat amiable mentionné sur le rapport d’expertise du cabinet, [K] et associés du 27 novembre 2023,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à faire procéder à une vérification de la signature de Monsieur, [J], [F],
Au fond,
— rejeté les demandes de Monsieur, [J], [F],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses autres frais et dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision
Monsieur, [J], [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 10 février 2025 et par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2025, il conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Vu les conditions générales relatives à la location de véhicules sans chauffeur de courte durée,
vu le code civil et notamment les articles 1227 et 1231-1,
vu l’article 441-du code pénal,
vu les articles 287 et 700 du code de procédure civile,
— enjoindre la Sas Stradis à verser aux débats le « constat amiable » mentionné sur le rapport d’expertise du cabinet, [K] et associés du 27 novembre 2023,
— donner acte à Monsieur, [J], [F] de ce qu’il dénie être l’auteur de la signature figurant au bas du document « fiche d’état du véhicule » annexé au courrier de la Sas Stradis du 7 décembre 2022,
— procéder aux besoins à une vérification d’écriture sur le fondement de l’article 287 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Stradis à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 1 500 € à titre de remboursement des montants versés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de première mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation,
— condamner la Sas Stradis à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— débouter la Sas Stradis de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance,
— la condamner à payer à l’avocat soussigné la somme de 2 500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, subsidiairement, à payer cette somme à Monsieur, [J], [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Monsieur, [J], [F], qui fait grief au premier juge d’avoir refusé d’ordonner une vérification d’écriture alors qu’il dénie celle qui lui est attribuée figurant sur la fiche d’état du véhicule après la mention « pare-choc non fixé », fait valoir qu’il a restitué le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait lors de sa prise en main et relaté sur la fiche d’état à la remise ; que le prétendu accident dont se prévaut la Sas Stradis a eu lieu avant que le véhicule ne lui soit donné en location ; qu’aucune expertise contradictoire de l’état du véhicule n’a été établie, ni présentation d’une facture ou d’un devis établi en bonne et due forme par une tierce entreprise ; qu’il est victime d 'une escroquerie.
Par écritures d’intimée notifiée le 5 août 2025, la Sas Stradis conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des prétentions émises par Monsieur, [J], [F] dont elle sollicite la condamnation aux frais et dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que conformément aux conditions générales du contrat de location, Monsieur, [J], [F] doit répondre de toutes dégradations fautives survenues au cours de la période durant laquelle il avait la garde du véhicule ; que le fait que le véhicule a été accidenté durant la période de location ne fait aucun doute dans la mesure où Monsieur, [J], [F] a accepté de contresigner d’une part, la fiche d’état du véhicule et, d’autre part, le formulaire de déclaration de sinistre, lesquels font chacune mention d’un « pare-choc avant non fixé » ; que les frais de remise en état sont supérieurs au montant de la caution qu’il n’y a donc pas lieu de restituer.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la restitution de la caution
Pour s’opposer à la restitution à Monsieur, [J], [F] du montant de la caution versée pour un montant de 1 500 € lors de la délivrance du véhicule loué, la Sas Stradis argue que ce véhicule a présenté lors de sa restitution le 22 novembre 2022, un dommage, en l’espèce un pare-choc avant non fixé, dont la réparation a donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 23 février 2023 pour un montant de 4 582,42 €.
Il ressort de la « fiche d’état de véhicule » établie lors de la mise à disposition de Monsieur, [J], [F] et contresignée par ce dernier que, contrairement à ce que soutient la Sas Stradis, le véhicule loué n’était pas en parfait état mais présentait un impact sur la portière arrière gauche et une ou des rayures profondes sur le pare-choc avant droit.
Monsieur, [G], [F] a, le 22 novembre 2022, lors de la restitution de ce véhicule, renseigné un « formulaire de déclaration de sinistre », à l’en-tête « location Leclerc » (Sas Stradis), rédigé en ces termes : « je n’ai pas eu de sinistre. La voiture n’a pas été endommagée. Un côté pare-choc non fixé. Voiture dans le garage ou sur un parking privé ».
Il ne dénie ni sa signature ni son écriture figurant sur ce document.
Il est donc acquis, sans avoir même à se référer au document intitulé « fiche d’état de véhicule » produit par Monsieur, [J], [F] en pièce 8, ce qui rend inutile la mesure de vérification d’écriture sollicitée, que le véhicule loué présentait bien un pare-choc avant non fixé lors de la restitution.
Monsieur, [J], [F] ne peut soutenir que cet état de fait préexistait au jour où le véhicule a été mis à sa disposition dès lors qu’il a signé une fiche d’état de véhicule à la délivrance qui ne fait état que d’une ou des rayures profondes du pare-choc avant droit.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le 28 novembre 2022, le garage du, [Localité 2] à, [Localité 3] a édité un devis de réparation pour un montant de 953,33 € correspondant à l’échange du pare-choc avant,
— le 30 novembre 2022, ce garage a établi un nouveau devis d’un montant de 4 582 €,
— le 21 février 2023, mission d’expertise a été donnée au cabinet, [K] et associés,
— le 23 février 2023, le garage du, [Localité 2] a édité une facture de réparation pour un montant de 4 582,44 €,
— le 27 novembre 2023, le cabinet, [K] a édité un rapport d’expertise sur dossier au vu de la copie de la facture de réparation, de la copie du « constat amiable » ( manifestement inexistant) et de la copie de la déclaration de sinistre, entérinant le montant retenu par le garagiste.
Ainsi, alors que Monsieur, [J], [F] contestait sa responsabilité, la Sas Stradis n’a pas cru devoir organiser une expertise au contradictoire de ce dernier avant que de faire entreprendre des travaux de réparation. L’expert commis n 'a de fait pas été en mesure d’examiner le désordre invoqué et partant de définir l’ampleur des réparations éventuelles à apporter.
Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée de la nature ni du coût des éventuelles réparations permettant de refixer le pare-choc du véhicule et justifiant la rétention du montant de la caution.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la Sas Stradis sera condamnée à rembourser à Monsieur, [J], [F] la somme de 1 500 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur, [J], [F] ne produit aucun justificatif, tel un certificat médical, établissant que la procédure lui a causé un stress particulier justifiant l’allocation de dommages intérêts.
Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la Sas Stradis.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sas Stradis sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à Me, [D], [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande en restitution formée par Monsieur, [J], [F] et en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sas Stradis à payer à Monsieur, [J], [F] la somme de 1 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,
CONDAMNE la Sas Stradis aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sas Stradis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société à payer à Me, [D], [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Stradis aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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