Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 sept. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°905
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWO4
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
07 septembre 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2024 notifié le 09 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 août 2025, notifiée le 09 août 2025 à 09h45 concernant :
M. [C] [Z]
né le 21 Mai 1993
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 septembre 2025 à 09h52 , enregistrée sous le N°RG 25/04337 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 à 11H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 08 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Z] le 08 Septembre 2025 à 11h38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [O], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [G] [N] [T] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [C] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] a reçu notification le 9 février 2024 d’un arrêté préfectoral du 8 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 8 août 2025, qui lui a été notifié le 9 août 2025 à 9h45, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 11 août 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 septembre 2025 à 9h52, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 septembre 2025 à 11h00 (notifiée à M. [Z] à 14h25), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 septembre 2025 à 11h38. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France en 2019 irrégulièrement, qu’il est opposé à un éloignement vers la Gambie car il a des problèmes dans son pays, qu’il a été agressé dans la rue en 2019, en France, et qu’il en garde des séquelles à son bras droit, qui est paralysé, qu’il veut se soigner en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste des deux moyens développés dans la déclaration d’appel et soulève que la requête préfectorale mentionne la saisine des autorités tunisiennes alors que M. [Z] est gambien.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Il est exact que la requête préfectorale en date du 6 septembre 2025 mentionne par erreur que le consulat tunisien a été saisi d’une demande d’identification alors même qu’elle indique que M. [Z] est de nationalité gambienne.
Le consulat de Gambie a été saisi d’une demande d’identification le 8 août 2025 et relancé le 5 septembre 2025. Seul un formalisme excessif justifierait de considérer que cette seule mention erronée dans la requête puisse entraîner son irrecevabilité et ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Z] avec la mesure de rétention':
M. [Z] présente un handicap au bras droit, dont il a déclaré qu’il résultait d’une agression subie en 2019.
Aucun élément n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M.[Z] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M.[Z] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] n’articule aucun moyen.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [Z] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Gambie dont Monsieur [Z] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 8 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 5 septembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Le moyen tiré du défaut de diligences doit donc être rejeté.
En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, le consulat de Gambie ayant été valablement saisi.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] :
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il s’est soustrait à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 28 avril 2020. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 mai 2025 à 6 mois d’emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné le 22 juillet 2020 à 6 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille des violences avec arme à 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il a été incarcéré du 3 mai 2025 au 9 août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [Z], pour notification par le CRA,
Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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