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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02195 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV52
Monsieur [I] [T]
c/
[11]
[18] venant aux droits de la S.A.R.L. [15]
Nature de la décision : AU FOND – Rectifie l’arrêt rendu le 11 janvier 2024.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°17/00573) par le pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 14 Septembre 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Conducteur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 20]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [18] venant aux droits de la S.A.R.L. [15] La société [15] vient aux droits de la société [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GEVAERT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- En vertu d’un contrat de travail en date du 15 février 1995, la société [14] (devenue après fusion la société [15]) a recruté M. [T] en qualité d’ouvrier chargé de l’entretien des tapis d’installation et cribles, de nettoyage des rouleaux, de graissage des paliers et d’entretien des installations (mécanique chaudronnerie, soudure, graissage). Il a occupé à partir du 1er décembre 1997 la fonction de chauffeur avant de conduire divers engins. A partir du 1er janvier 2007, il a été nommé chef de carrière.
Le 17 juin 2015, M. [T] a établi une déclaration de maladies professionnelles accompagnée du certificat médical initial établi le 26 mai 2014 mentionnant une « pathologie lombaire sévère avec tassement de L2/L3 ayant nécessité une cure chirurgicale le 18 avril 2014, tassement important L5/S1 sous surveillance orthopédique au CHU ».
Par décision du 9 juillet 2015, la [6] (la [11]) a pris en charge ces maladies professionnelles inscrites au tableau numéro 97, au titre de la législation professionnelle, après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région [Localité 4] Aquitaine en date du 19 juin 2015.
L’état de santé de M. [T] causé par la « sciatique par hernie discale L5/S1 » a été déclaré consolidé le 15 juillet 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 05% lui a été attribué pour cette maladie.
L’état de santé de M. [T] causé par la « radiculalgie crurale par hernie discale L2/L3 » a été déclaré consolidé le 24 octobre 2016 et un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour cette maladie.
Le 10 janvier 2016, M. [T] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] (devenue [15]) dans la survenance de ces maladies professionnelles.
2 – La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 11 avril 2017 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [14] (devenue [15]).
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté la société [15] venant au droit de la société [14] de sa demande tendant à tirer les conséquences de la notification de non prise en charge des maladies professionnelles avant même de statuer sur son éventuelle faute inexcusable,
Avant dire droit sur la contestation du caractère professionnel des maladies professionnelles,
— ordonné la saisine du [7] [Localité 21] [19] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de M. [T].
Par un jugement en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
3 – Par déclaration du 5 mai 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
4- Par un arrêt du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle des maladies déclarées par M. [I] [T],
Statuant à nouveau,
— dit que les deux pathologies dont souffre M. [I] [T] sont dues à une faute inexcusable de la société [13],
— ordonné la majoration à son taux maximum du capital servi pour ces deux pathologies à M. [I] [T],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— condamné la société [13] à rembourser à la [6] le capital majoré versé à M. [I] [T] ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance,
— débouté M. [I] [T] de sa demande de provision,
Avant dire droit sur le préjudice de ce dernier,
— ordonné une expertise confiée à Mme [V] [E] épouse [Z], laquelle a pour mission :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [I] [T] ainsi que de toutes les pièces,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations),
— le préjudice esthétique temporaire,
— l’assistance par tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrance après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’indice professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/ maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoi envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [5],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 à 9 heures,
— condamné la société [13] aux dépens de première instance et d’appel à payer à M. [I] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
5- Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la rectification de l’arrêt RG 22/02195 rendu le 11 janvier 2024 par la chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux,
— dit qu’au deuxième paragraphe de la page 3 de l’arrêt, la phrase 'le 17 juin 2015, M. [T] a établi une déclaration d’accident du travail’ est remplacée par la phrase 'le 17 juin 2015, M. [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle',
— dit qu’à la page 12 de l’arrêt, la phrase 'décrire les lésions imputables à l’accident du travail et recueillir les doléances de la victime’ est remplacée par la phrase 'décrire les lésions imputables aux maladies professionnelles et recueillir les doléances de la victime'.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a accordé un délai supplémentaire à l’expert pour déposer son rapport.
L’expert a établi son rapport le 10 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 pour être plaidée.
Lors de l’audience, M. [T] et la société [17], venant aux droits de la société [15], ne se sont pas opposés à la rectification sollicitée par la [11] telle qu’indiquée dans son dispositif selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
6- M. [T] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur la société [15] à :
— 2 484 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 327 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 50 000 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— 5 000 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
Soit un total de 99 951 euros,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Hervé Maire, avocat à la Cour d’appel de Bordeaux y demeurant, [Adresse 1] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
En tant que de besoin,
— débouter l’intimée de son éventuel appel incident et de sa demande reconventionnelle, l’équité commandant de ne mettre à la charge du salarié aucun frais irrépétibles puisque c’est l’employeur qui succombera à la présente instance.
7- La société [17], venant aux droits de la société [15], laquelle venait aux droits de la société [14], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
Sur l’indemnisation des préjudices,
Les préjudices extrapatrimoniaux,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière. L’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 578 euros,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice du pretium doloris, le cas échéant faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la cour en la matière,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [T] au titre du préjudice esthétique temporaire et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [T] au titre du préjudice esthétique permanent et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la Cour en la matière,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
b) Sur les préjudices patrimoniaux,
— réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par Monsieur [T] au titre de l’assistance d’une tierce personne et faire une stricte application de la jurisprudence habituelle de la cour en la matière. L’indemnisation ne saurait dépassée dépasser la somme de 107,59 euros,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’aménagement de véhicule,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dans tous les cas :
— débouter Monsieur [T] et la [8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement ou indirectement contre la société [17] venant aux droits de la société [15] et notamment de leurs demandes de condamnation de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- La [11] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées, par voie électronique, le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— recevoir la [10] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [T], sauf à le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— rectifier l’arrêt du 11 janvier 2024 en ce qu’il a :
— ordonné la majoration à son taux maximum du capital servi pour ces deux pathologies à M. [I] [T],
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— condamné la société [13] à rembourser à la [6] le capital majoré versé à M. [I] [T] ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance,
Et :
— majorer à son taux maximum le capital alloué à Monsieur [T], ce montant ne pouvant dépasser la somme de 1 952,33 euros, pour la maladie professionnelle n°142526334,
— majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [T], pour la maladie professionnelle n°140526336,
— condamner la Sas [17] venant aux droits de la Sarl [15] venant aux droits de société [14] à rembourser à la [11] :
— pour la maladie professionnelle n°142526334 la majoration du capital,
— pour la maladie professionnelle n°140526336 : le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse,
— ainsi que toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance
— condamner la société [17] à rembourser à la [11] les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
9- Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
10- Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
11- M. [T] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées soit
4 000 euros au titre de la maladie professionnelle MP97 L2L3 et 2 000 euros au titre de la maladie professionnelle MP97 L5S1.
12- La société [17] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif qu’il n’est pas établi que les souffrances physiques et morales endurées ne soient pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même couvert par la rente. Le cas échéant, elle demande à réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [T] en faisant une application stricte de sa jurisprudence habituelle en la matière.
13- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
14- Dans son rapport, l’expert évalue à 2,5/7 les souffrances endurées au titre de la maladie professionnelle 97 L2L3 en raison de l’intervention chirurgicale, le geste d’infiltration, les douleurs post-opératoires, les soins infirmiers post-opératoires et le mauvais vécu de toute cette période.
Il évalue à 1,5/7 les souffrances endurées au titre de la maladie professionnelle 97 L5S1 en raison du port de la ceinture lombaire du 23 mars 2016 au 30 juin 2016.
15- La cour rappelle que la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables ( Cass. Civ. civ. 2ième , 28 février 2013, n° 11-21.015 publié).
Dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
— que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l’article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité éventuellement corrigé
— que la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— qu’elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu’elles n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que cependant, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En conséquence :
— les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
— la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Dès lors c’est à bon droit que M. [T] sollicite une indemnisation au titre des souffrances endurées et la cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros au titre de la maladie professionnelle 97 L2L3 et 1 500 euros au titre de la maladie professionnelle 97 L5S1 soit un total de 4 500 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
16- La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
17- M. [T] sollicite une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (soit 1 000 euros au titre de sa maladie professionnelle MP97 L2L3 et 500 euros au titre de sa maladie professionnelle MP97 L5S1).
18- La société [17] expose que l’indemnisation d’un préjudice esthétique 'temporaire’ ne peut, en comparaison du référentiel de M. [O], qu’être fixée à un montant très en deçà de ces barèmes et que M. [T] ne rapporte nullement la preuve de préjudices subis à hauteur du montant réclamé. Elle demande la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées.
19- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
20- L’expert évalue ce préjudice à 1/7 au titre de la maladie professionnelle MP97 L2L3 compte tenu de la cicatrice en rapport avec l’intervention chirurgicale de discectomie et à 0,5/7 au titre de la maladie professionnelle MP97 L5S1 compte tenu du port de la ceinture lombaire du 23 mars 2016 au 30 juin 2016.
21- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros au titre de la maladie professionnelle MP97 L2L3 et 500 euros au titre de la maladie professionnelle MP97 L5S1, soit un total de 1 500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
22- Il s’agit d’indemniser les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
23- M. [T] sollicite une indemnisation de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au titre de sa maladie professionnelle MP97 L2L3.
24- La société [17], se fondant sur le rapport de l’expert, considère que le préjudice est très léger et demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées et de faire ainsi une plus juste application de sa jurisprudence en la matière.
25- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
26- L’expert évalue ce préjudice à 1/7 au titre de la maladie professionnelle MP97 L2L3 compte tenu de la cicatrice de discectomie de bonne qualité.
27- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
28- Ce poste de préjudice répare l’impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident. Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale lesquels relèvent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident.
29- M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice en raison d’une réelle limitation de sa pratique sportive antérieure. Il expose qu’il pratiquait régulièrement le football en club depuis des années et qu’il ne peut plus l’exercer. Il ajoute qu’il ne peut plus non plus rouler en VTT au delà de 30 minutes.
30- La société [17] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la pratique d’une activité spécifique de loisir ou sportive avant l’accident, la licence de football n’étant pas probante puisqu’elle date de 2008, soit bien antérieurement à la survenance des maladies.
31- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
32- Dans son rapport, l’expert a retenu un préjudice d’agrément au titre de la pratique du football en club compte tenu des douleurs pouvant être déclenchées par les mouvements brutaux des membres inférieurs.
En réponse aux dires des parties, l’expert a maintenu le préjudice d’agrément au titre de la pratique du football en club mais a rejeté le préjudice d’agrément au titre du VTT.
33- Cependant, si M. [T] produit une licence de football, la cour constate qu’elle est datée de l’année 2008 de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait encore le football lorsque les maladies professionnelles ont été constatées en mai 2014.
Il est en conséquence débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle
34- Ce poste de préjudice vise à compenser la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle et non l’incidence professionnelle de l’accident telle qu’elle résulte du droit commun de l’indemnisation du préjudice corporel.
Il appartient au salarié d’établir qu’il avait, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
35- M. [T] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il expose qu’il ne peut pas se prévaloir de documents attestant d’une quelconque promesse de promotion mais fait valoir qu’il est d’usage, dans ce secteur d’activité précis, qu’un manutentionnaire accède à terme au poste de responsable d’exploitation et que sans la survenance des maladies professionnelles, causées par la faute inexcusable de l’employeur, il aurait vraisemblablement pu bénéficier d’une promotion professionnelle ;
Il relève en outre que :
— les conséquences de la perte d’emploi relèvent de la compétence du juge prud’homal et la perte de chances de promotion professionnelle de celle de la cour,
— il n’a que 54 ans et ne peut plus, en raison de sa maladie professionnelle prétendre à un quelconque emploi qui solliciterait de rester assis ou debout de manière prolongée, ce qui réduit considérablement ses chances de pratiquer une activité professionnelle correspondant à ses compétences développées durant sa carrière au sein de la société [17].
— il a dû se reclasser professionnellement ce qui est difficile à 50 ans et cela n’a pas manqué d’entraîner un déclassement professionnel,
— il est actuellement sans aucune autre perspective d’emploi en raison de sa maladie professionnelle,
— il occupe aujourd’hui un poste d’adjoint technique territorial très différent de son précédent métier à responsabilité qu’il a exercé pendant de très nombreuses années dans un grand groupe.
36- La société [17] s’oppose à la demande d’indemnisation au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle aux motifs que M. [T] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d’une perte de chance de promotion professionnelle et cherche à obtenir l’indemnisation de l’incidence professionnelle, déjà indemnisée par la rente majorée.
37- La [11] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que l’indemnisation de ce poste relève de l’incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente.
38- M. [T], ne rapportant pas la preuve qu’il allait bénéficier de la promotion qu’il allègue et l’incidence professionnelle étant déjà réparée par le versement de la rente (au titre de la maladie professionnelle L2L3) et du capital (au titre de la maladie professionnelle L5S1) majoré, est débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Sur les préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
39- Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
40- Les taux de déficit fonctionnel et les périodes fixés par l’expert judiciaire pour les deux maladies professionnelles n’étant pas remis en cause par M. [T] et la société [17], la [9] s’en remettant à l’appréciation de la cour, il convient de les retenir comme suit :
Pour la radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 (MP97 L2L3) :
— 100% du 14 avril 2014 au 21 avril 2014,
— 20% du 22 avril 2014 au 21 mai 2014,
— 10% du 22 mai 2014 au 3 septembre 2014,
— 5% du 4 septembre 2014 au 23 octobre 2016
Pour la sciatique par hernie discale L5S1 (MP97 L5S1) :
— 100% pour la journée du 30 juin 2016,
— 2% du 26 mai 2014 au 30 septembre 2015,
— 6% du 1er octobre 2015 au 22 mars 2016 et du 1er juillet 2016 au 14 juillet 2016,
— 8% du 23 mars 2016 au 30 juin 2016,
41- M. [T] sollicite une indemnisation sur la base de 27 euros par jour. La société [17] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 20 euros. En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière de 26 euros.
42- Ainsi, M. [T] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire concernant les deux maladies professionnelles à la somme de 2 396,94 euros, calculée de la manière suivante :
— DFTT de 100 % pendant 9 jours soit : 9 x 26 x 1 = 234 euros,
— DFTP de 20 % pendant 30 jours soit : 30 x 26 x 0,20 = 156 euros,
— DFTP de 10 % pendant 105 jours soit : 105 x 26 x 0,10 = 273 euros.
— DFTP de 8 % pendant 100 jours soit : 100 x 26 x 0,08 = 208 euros,
— DFTP de 6 % pendant 188 jours soit : 188 x 26 x 0,06 = 293,28 euros,
— DFTP de 5 % pendant 751 jours soit : 751 x 26 x 0,05 = 976,30 euros,
— DFTP de 2 % pendant 493 jours soit : 493 x 26 x 0,02 = 256,36 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
43- Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
44- M. [T] sollicite la somme de 12 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en application du référentiel [O].
45- La société [17] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que la loi de financement de la sécurité sociale publiée au journal officiel du 28 février 2025 a consacré la dualité de la rente qui en réalité existait déjà en créant un nouvel article L. 434-1 A dans le code de la sécurité sociale. Elle expose que le législateur revient sur la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 considérant que 'la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent'.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que les indemnisations soient réduites à de plus justes proportions.
46- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
47- L’article 90 I.-4° de la LFSS pour 2025 n° 2025-199 du 28 février 2025 indique qu’au début de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV, il est ajouté un article L. 434-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 434-1 A.-L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
« Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
« Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Il est mentionné au V de cet article 90 que le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026. Il s’applique aux victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.
48- Ainsi, la cour constate que la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673) qui dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent doit donc s’appliquer en l’espèce au regard des dispositions légales actuelles en vigueur, étant précisé que l’état de santé de M. [T] est consolidé depuis 2016.
49- L’expert a retenu un taux de :
— 4% au titre de la maladie professionnelle 97 L2L3 compte tenu des 'douleurs déclenchées de façon intermittente, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d’efforts importants et/ou prolongés, associées à une légère hypoesthésie à la face externe de la cuisse droite',
— 4% au titre de la maladie professionnelle 97 L5S1 compte tenu des 'douleurs déclenchées de façon intermittente, nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée, imposant la suppression d’efforts importants et/ou prolongés, associées une légère diminution de la force contre résistance au niveau du hallux gauche'.
50- Les taux définis par l’expert n’étant pas contestés par les parties, la cour les retient pour fixer l’indemnisation au titre de ce préjudice.
51- Au jour de la consolidation de la maladie professionnelle 97 L2L3, M. [T] avait 46 ans. Au jour de la consolidation de la maladie professionnelle 97 L5S1, M. [T] avait 45 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l’indice, pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 41 et 50 et ayant un taux d’incapacité compris entre 1 et 5%, est 1.580.
52- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 12 640 euros (1 580 (prix de 4%) x 4 + 1 580 (prix de 4%) x 4).
Sur le préjudice sexuel
53- Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
54- M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel en raison des séquelles de ses maladies professionnelles qui ont des conséquences directes sur son activité sexuelle en ce qu’il ne parvient pas à prendre toutes les positions lors de ses rapports sexuels ce qui entraîne tant une perte de confort qu’une perte de plaisir. Il conteste l’absence de prise en compte de ce préjudice par l’expert en raison de l’absence d’élément médical alors que ce dernier relève l’apparition de douleurs lors de mouvements brusques des membres inférieurs et considère qu’il est bien fondé à invoquer un préjudice sexuel au motif que ces douleurs sont manifestement incompatibles avec une activité sexuelle normale.
55- La société [17] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice en ce que M. [T] ne caractérise pas par des éléments objectifs la réalité d’un préjudice sexuel. Elle considère que M. [T] opère un lien entre un préjudice sexuel et le préjudice d’agrément dans la mesure où l’expert a indiqué pour le préjudice d’agrément que M. [T] pouvait subir des douleurs pouvant être déclenchées par des mouvements inférieurs et que l’expert, en réponse au dire de M. [T] n’a pas estimé que ces observations étaient de nature à infirmer son avis sur l’absence de préjudice sexuel.
56- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
57- Il résulte du rapport d’expertise que M. [T] a indiqué le jour de l’expertise ne pas arriver à prendre toutes les positions dans les rapports sexuels sans préciser quelles gênes et dans quelles circonstances les séquelles empêcheraient certaines positions.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice considérant qu’il n’y avait aucune raideur du rachis permettant d’expliquer une impossibilité d’avoir des relations dans certaines positions.
57- Il y a lieu de relever que M. [T] n’apporte pas de plus amples éléments devant la cour afin d’établir les gênes positionnelles éventuelles occasionnées par les séquelles des deux maladies professionnelles .
Ainsi, M. [T] est débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Sur la tierce personne
58- Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
59- M. [T] sollicite un taux journalier de 20 euros.
60- La société [17] retient un taux horaire de 7,42 euros et considère que le montant alloué ne saurait excéder la somme de 107,59 euros aux motifs que :
— le besoin en aide humaine n’est pas médicalisé et non spécifique et qu’il résulte d’une aide domestique,
— le salaire horaire de la convention collective des salariés du particulier employeur en 2014 était de 9,53 euros brut soit un salaire horaire net de 7,42 euros,
— M. [T] ne sera pas tenu de payer les cotisations et charges patronales.
Elle considère que le taux retenu doit tenir compte du taux horaire fixé par la convention collective des employeurs particuliers pour les années concernées.
61- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
62- L’expert conclu à une aide de 30 minutes par jour sur la période du 22 avril 2014 au 21 mai 2014.
63- Les parties ne contestant pas la durée et la période fixées par l’expert, la cour s’en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l’indemnisation relative à la tierce personne.
Il convient par ailleurs de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
64- La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de la tierce personne à 240 euros (30 (jours) x 16 (euros) x 0,5 (heures)=240).
Sur les frais d’adaptation du véhicule
65- L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcoût de dépenses nécessaires lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, et intégrer le coût du renouvellement.
Le juge dispose de toute liberté quand au choix du barême qui lui apparaît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
66- M. [T] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule compte tenu de l’obligation pour lui de changer de véhicule pour en acheter un plus haut lui permettant de monter et de descentre du véhicule, ce qui est impossible avec un véhicule trop bas.
67- La société [17] s’oppose à l’indemnisation des frais d’adapatation du véhicule en l’absence de pièces justificatives du changement de véhicule et du coût financier d’un tel changement mais également en l’absence d’élément justifiant de la nécessité d’un changement de véhicule.
68- La [11] s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de ce préjudice.
69- M. [T], ne démontrant pas qu’il bénéficiait d’un véhicule inadapté par rapport aux séquelles de ses maladies professionnelles et ne produisant aucune facture, est débouté de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule.
Sur la fixation des préjudices
70- Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 396,94 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 240 euros au titre de la tierce personne.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
71- L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
72- La [8] sollicite la rectification d’une erreur matérielle sur le dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2024 en ce qu’il y est mentionné que la cour :
'Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi pour ces deux pathologies à M. [I] [T],
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
Condamne la société [14] à rembourser à la [6] le capital majoré versé à M. [I] [T] ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance,'
73- En l’espèce, la cour a commis une erreur matérielle dans les motifs et le dispositif de l’arrêt en faisant référence à un capital alors qu’il s’agit à la fois d’une rente (au titre de sa maladie professionnelle 97 L2L3) et d’un capital (au titre de sa maladie professionnelle 97 L5S1).
L’arrêt est en conséquence rectifié comme indiqué dans le dispositif.
Sur les frais du procès
74- L’arrêt du 11 janvier 2024 s’étant déjà prononcé sur les dépens et sur les frais irrépétibles, la cour n’a pas à statuer sur les demandes de M. [T] et de la [11] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [I] [T] aux sommes suivantes :
— 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 396,94 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 640 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 240 euros au titre de la tierce personne,
Déboute M. [I] [T] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au titre du préjudice sexuel et au titre des frais d’adaptation de véhicule,
Condamne la société [17], venant aux droits de la société [15], laquelle venait aux droits de la société [14], à rembourser à la [11] les frais d’expertise,
Ordonne la rectification de l’arrêt n°RG 22/02195 rendu le 11 janvier 2024 par la chambre sociale section B de la Cour d’appel de Bordeaux,
Dit qu’à la page 10, le titre 'Sur la majoration de capital’ est remplacé par le titre 'Sur la majoration du capital et de la rente',
Dit qu’à la page 10, la phrase 'Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.' est remplacée par la phrase 'Dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente versée au titre de sa maladie professionnelle 97 L2L3 et à son taux maximum du capital versé au titre de sa maladie professionnelle 97 L5S1 à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.'
Dit qu’à la page 11, les phrases 'Ordonne la majoration à son taux maximim du capital servi pour ces deux pathologies à M. [I] [T], Dit que cette majoration suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, Condamne la société [12] à rembourser à la [6] le capital majoré versé à M. [I] [T] ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance,' sont remplacées par les phrases 'Ordonne la majoration à son taux maximum du capital alloué à M. [I] [T] au titre de la maladie professionnelle 97 L5S1 , Ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [I] [T] maladie professionnelle 97 L2L3 , Condamne la société [17] venant aux droits de la société [15] venant aux droits de la société [14] à rembourser à la [11] :
— pour la maladie professionnelle 97 L5S1 la majoration du capital,
— pour la maladie professionnelle 97 L2L3 : le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la [6],
— ainsi que toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.'
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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