Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juin 2026, n° 24/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01081 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IILF
Décision déférée à la cour : 16 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, avocat postulant et Maître Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour, avocat postulant et Maître Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre chargé du rapport et en présence de Madame [F] [Z], auditrice de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [I] a fait effectuer des travaux de rénovation énergétique sur un immeuble à usage d’habitation à [Localité 1] ; la société BE Eco-Therm est intervenue en qualité de maître d''uvre et la société Plac’Déco a réalisé les travaux d’isolation et de plâtrerie. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 décembre 2012.
À la demande de M. [W] [I], une expertise a été ordonnée en référé le 11 mars 2013, et l’expert a déposé son rapport le 9 mai 2014.
Le 1er septembre 2021, M. [W] [I] a fait assigner la CAMBTP, assureur de la société BE Eco-Therm, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 108 425,80 euros en réparation des préjudices causés par l’intervention de cette société.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg, considérant que M. [W] [I] justifiait de malfaçons imputables à la société Plac’Déco mais qu’il ne caractérisait aucune faute commise par la société BE Eco-Therm dans l’exécution de la mission de maîtrise d''uvre et qu’il résultait, au contraire, du rapport d’expertise que cette société avait mis en demeure l’entrepreneur de reprendre les travaux non conformes, a débouté M. [W] [I] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 février 2024, M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 6 mai 2025, M. [W] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la CAMBTP à lui payer la somme de 105 186,68 euros au titre des préjudices causés par les manquements contractuels de la société BE Eco-Therm et une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [I] expose qu’il avait confié à la société BE Eco-Therm une mission complète de maîtrise d''uvre et reproche à cette société d’avoir manqué à son obligation de conseil lors de l’examen du devis de la société Plac’Déco, qui laissait présager les malfaçons futures, et de ne pas avoir vérifié que cette société était assurée et qu’elle disposait de la certification RGE ; il lui reproche également des carences dans le suivi du chantier et le contrôle de la conformité des travaux, faute notamment de contrôle des métrés.
M. [W] [I] ajoute que la garantie de la CAMBTP est due en ce que cet assureur garantit la responsabilité civile de son assurée et en ce que les travaux d’isolation confiés à la société Plac’Déco ne sont pas sans lien avec les activités déclarées à l’assureur par la société BE Eco-Therm, outre le bénéfice des garanties complémentaires applicables aux réserves émises lors de la réception. Il conteste les exclusions de garantie invoquées par la CAMBTP, qui ne seraient pas formelles et limitées et qui ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce.
Pour l’évaluation de son préjudice, M. [W] [I] met en compte les sommes payées en vain à la société Plac’Déco, soit 10 396 euros, le surcoût résultant des travaux de reprise nécessaires, soit 26 080,68 euros, un préjudice moral lié à la nécessité d’effectuer lui-même une partie des travaux, évalué à 10 000 euros, un préjudice locatif estimé à 53 710 euros, et un préjudice moral lié au litige, évalué à 5 000 euros.
Par conclusions déposées le 30 juin 2025, la CAMBTP demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [W] [I] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP relève que ni elle-même ni son assurée n’ont été appelées à participer à l’expertise judiciaire et soutient que les désordres mis en évidence par cette expertise et invoqués par M. [W] [I] sont exclusivement imputables à des défauts d’exécution de la société Plac’Déco et à l’abandon du chantier par cette société ; aucun manquement de la société BE Eco-Therm à ses obligations à l’occasion de l’établissement des devis ne serait démontré et la société Plac’Déco aurait été assurée ; l’absence de certification RGE serait sans lien avec les désordres constatés par l’expert de même que les prétendues erreurs de métrés ; enfin le tribunal aurait relevé à juste titre que la société BE Eco-Therm n’avait pas failli à ses obligations lors du suivi du chantier.
La CAMBTP ajoute que la mission de maîtrise d''uvre tous corps d’état confiée par M. [W] [I] à la société BE Eco-Therm excédait largement les seules activités assurées, limitées au diagnostic de performance énergétique et à des missions dans le domaine chauffage-ventilation-conditionnement d’air ; en outre des exclusions de garantie viseraient expressément les conséquences de la non-exécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ainsi que les dommages résultant de missions ayant donné lieu à des réserves. Subsidiairement, elle invoque l’existence d’une franchise.
Enfin, la CAMBTP conteste les préjudices mis en compte par M. [W] [I].
MOTIFS
Sur le contrat d’assurance
Conformément au contrat daté du 8 juillet 2009, conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année et renouvelable par tacite reconduction, la CAMBTP a accordé sa garantie à la société BE Eco-Therm pour les missions suivantes : diagnostic de performance énergétique et chauffage-ventilation-conditionnement d’air.
Or, le contrat conclu entre M. [W] [I] et la société BE Eco-Therm ne concernait pas la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique et ne se limitait pas à des travaux relatifs au seul lot chauffage/ventilation/conditionnement d’air, mais tendait à la réalisation d’un projet global de rénovation énergétique, avec isolation des parois opaques et vitrées, et confiait au « prestataire » une mission de maîtrise d''uvre comprenant un accompagnement en amont du projet de rénovation, l’élaboration d’une proposition chiffrée, une assistance lors du choix des différentes entreprises, la coordination et le contrôle des travaux, ainsi qu’une assistance lors de la réception.
En particulier, M. [W] [I] reproche à la société BE Eco-Therm sa défaillance dans le choix et le contrôle d’une entreprise chargée des travaux d’isolation et de plâtrerie, qui sont étrangers à l’activité déclarée par la société BE Eco-Therm à la CAMBTP.
Dès lors, celle-ci fait valoir à juste titre que l’intervention de cette société sur le chantier de rénovation énergétique de M. [W] [I] ne correspondait pas à l’activité pour laquelle elle était assurée, et, en conséquence, est fondée à contester sa garantie.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [W] [I], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [W] [I] à payer à la CAMBTP une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la CAMBTP une indemnité de 1 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
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