Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 sept. 2022, n° 21/17195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 2021, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ D' ÉTUDES FONCI<unk>RES IMMOBILI<unk>RES TECHNIQUES ET c/ S.A.S.U. JMF, SCI CORRIEU, SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 601
Rôle N° RG 21/17195 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQBP
SAS SOCIÉTÉ D’ÉTUDES FONCIÈRES IMMOBILIÈRES TECHNIQUES ET
C/
S.A.S.U. JMF
SELARL [J] & ASSOCIES
SCI CORRIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00025.
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ D’ÉTUDES FONCIÈRES IMMOBILIÈRES TECHNIQUES ET COMMERCIALES – SEFITEC,
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° 321 714 164,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.S.U. JMF,
immatriculée au R.C.S. d’ANTIBES sous le n° 851 220 327
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
SELARL [J] & ASSOCIES,
représenté par Maître [R] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CORRIEU
siège social Mandataires Judiciaires – [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
SCI CORRIEU
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n° 797 798 287,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
assignée le 06/01/22 à étude d’huissier
défaillante
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 120 222,
représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], créancier inscrit en vertu de son privilège de prêteur de deniers publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE le 24 janvier 2014, Vol. 2014 V220, au domicile élu de Maître [U] [K], Notaire, [Adresse 4]
assignée le 06/01/22 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 15 avril 2021, la société d’études foncières immobilières techniques et commerciales (ci après désignée SEFITEC) a, moyennant le prix au principal de 652 000 euros, été déclarée adjudicataire à l’audience de vente forcée de la chambre de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de Nice de biens et droits immobiliers situés [Adresse 1] sur la commune de Nice saisis à la requête de maître [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Corrieu.
Par acte du 26 avril 2021 la société à associé unique JMF a déposé une déclaration de surenchère, remettant à son conseil deux chèques de banque d’un montant total de 65 200 euros, libellés à l’ordre de la CARPA.
La société SEFITEC a, par conclusions du 04 mai 2021, contesté cette déclaration de surenchère en soutenant d’une part, que le montant de la consignation opéré par le surenchérisseur était inférieur au minimum requis, d’autre part, que le bénéficiaire des chèques de banque remis par la société JMF pour garantie de sa surenchère n’était pas le séquestre désigné par le cahier des conditions de vente.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré mal fondée la contestation de la déclaration de surenchère,
— déclaré recevable la société JMF en sa déclaration de surenchère,
— fixé l’audience de surenchère au 03 mars 2022 à 9 heures,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société SEFITEC à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La société SEFITEC a, par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 07 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 25 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer, la société SEFITEC demande à la cour, au visa de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 8 et 9 du cahier des conditions de vente de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer irrecevable la déclaration de surenchère formée par la société JMF,
— condamner la société JMF aux dépens et à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelante expose que la société à associé unique JMF a déposé une déclaration de surenchère du dixième sur le montant de l’adjudication, qu’en conséquence elle a ainsi porté le nouveau montant provisoire de l’adjudication à la somme de 717 200 euros, elle devait donc remettre un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente, soit de 71 720 euros, or elle n’a remis que la somme de 65 200 euros par deux chèques de 62 500 et de 2700 euros.
Elle considère qu’en retenant le montant de l’adjudication résolue pour calculer la somme devant ainsi être remise, le premier juge a commis une erreur de droit car du fait de la résolution de l’adjudication, conséquence légale immédiate de la déclaration de surenchère, le prix de vente est nécessairement celui de la surenchère et ce prix deviendra définitif dans l’hypothèse où à l’audience de surenchère aucune enchère n’est portée.
Elle indique encore que la décision est incompatible avec la règle posée par l’article R322-41 du code des procédures civiles d’exécution en son alinéa 1er .
Elle relève que le bénéficiaire des chèques de banque remis par le surenchérisseur n’est pas le séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, comme dans le placard de la vente, soit le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Nice, mais la CARPA.
Elle considère que ces deux entités ne se confondent pas et que le libellé du chèque à une personne non désignée en qualité de séquestre n’est pas de nature à s’assurer, en cas de défaillance de l’adjudicataire, de la distribution de cette somme aux créanciers participants et le cas échéant, au débiteur.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer, la société JMF demande à la cour de :
— débouter la société SEFITEC de ses demandes,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner la société SEFITEC aux dépens et à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimée fait valoir que la surenchère porte nécessairement sur le prix de l’adjudication qui vient d’avoir lieu.
La société SEFITEC a ajouté au texte en demandant la remise par chèque de banque du dixième de la mise à prix modifiée par la surenchère alors qu’il s’agit du dixième du prix principal de la vente qui est celui de l’adjudication.
Les dispositions de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution comme celles 8 et 9 du cahier des conditions de vente n’obligent nullement l’auteur de la surenchère à produire un chèque de garantie établi à l’ordre du séquestre désigné par ces mêmes textes pour la validité des enchères.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 25 février 2022 auxquelles il convient de se référer, maître [J], intervenant ès-qualités de liquidateur judiciaire du débiteur saisi, déclare s’en rapporter.
La société Corrieu, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
La Société Générale cité par la remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution :
'A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.
L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.'
En exigeant du surenchérisseur qu’il remette un chèque de banque correspondant au montant de la nouvelle mise à prix et non au dixième du prix d’adjudication obtenu le 15 avril 2021, la société appelante impose une condition qui n’est pas visée au texte précité.
Par ailleurs, si le cahier des conditions de vente, prévoit en son article 8 alinéa 1 au titre des garantie à fournir par l’acquéreur en cas de surenchère, qu’avant de porter les enchères, 'l’avocat se [fera] remettre par son mandant […] un chèque de banque rédigé à l’ordre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice', cette disposition ajoute au texte précité lequel exige seulement de l’avocat du mandant qu’il atteste s’être fait remettre par ce dernier un chèque de banque, et, en tout état de cause, cette disposition n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions.
Succombant en son appel la société SEFITEC sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société JMF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SEFITEC de ses demandes,
CONDAMNE la société SEFITEC à payer la somme de 3000 euros à la société JMF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEFITEC aux dépens dont distraction au profit de la SCP Badie, Simon-Thibaud & Juston,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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