Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°426
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSR5
Recours c/ déci TJ Nîmes
13 mai 2025
[C]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2023 notifié le 08 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. [V] [C]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 04 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12 mai 2025 à 11h47, enregistrée sous le N°RG 25/02427 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 13 Mai 2025 à 17h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [I] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2025, M. [C] a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 12 mai 2025 à 11H47, M. [C] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 13 mai 2025, notifiée à M. [C] à 16h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2025 à 17h08. Sa déclaration d’appel relève que son état de santé est incompatible avec la rétention et requiert des soins qui ne peuvent être prodigués au sein du centre de rétention.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il a des problèmes de santé, qu’il souffre de diabète de type I, qu’il doit recevoir trois injections d’insuline par jour, une avant chaque repas, et qu’à deux reprises, il n’a pu recevoir ces injections le matin au sein du CRA, qu’il ignore pour quelles raisons ces injections ne lui ont pas été prodiguées,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [C] produit le certificat médical établi par le docteur [F] de l’unité médicale du centre de rétention administrative en date du 9 mai 2025 et indiquant que « M. [C] souffre de diabète de type I déséquilibré, que l’équilibre du diabète en centre de rétention est complexe, qu’à deux reprises il n’a pas été amené le matin avant le petit-déjeuner pour contrôler son taux d’insuline et faire son injection d’insuline, qu’il présente des risques d’hypoglycémie sévère pouvant conduire le patient à un coma (') ».
Son avocat relève l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention et fait valoir la nécessité de mettre fin à la rétention de M. [C] pour des raisons médicales.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [C].
SUR LE FOND :
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la rétention :
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l’unité médicale du centre de rétention.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’il souffre de diabète, que son état nécessite un contrôle constant de sa glycémie et trois injections d’insuline quotidiennes et qu’en conséquence sa rétention doit être levée.
Il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre M. [C], un diabète de type I déséquilibré, doive faire l’objet d’un suivi médical quotidien. Toutefois le certificat médical produit en date du 9 mai 2025 n’établit pas en quoi la rétention serait incompatible avec l’état de santé de ce dernier, le suivi médical de M. [C] étant assuré par l’unité médicale du centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier. Le certificat médical qualifie de « complexe » l’équilibre du diabète en centre de rétention. Il n’établit pas pour quelles raisons M. [C] n’aurait pas pu être amené à deux reprises à l’infirmerie le matin, ni dans quelle mesure le fait qu’il ne dispose pas de son appareil permettant le contrôle de sa glycémie au sein des lieux de vie relèverait d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. M. [C] ne produit aucun élément sur une prise en charge antérieure de nature à étayer ce moyen.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Néanmoins, la pathologie dont souffre M. [C] n’est pas contestée et il convient de s’assurer que la prise en charge du diabète de M. [C] peut être assurée au cours de sa rétention. Il convient donc d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [C] dans un délai de 48 heures.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical de Monsieur [V] [C] dans un délai de 48 heures ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2025 à 12h15
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [C], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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