Confirmation 19 mai 2022
Cassation 18 octobre 2023
Infirmation 17 octobre 2024
Confirmation 23 janvier 2025
Irrecevabilité 23 janvier 2025
Infirmation 20 mars 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/18587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 23/17972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDRAX LDA EDIFICIO société de droit portugais c/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, S.A.S. OUTREMER TELECOM, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
— [Localité 22] OPPOSITION -
— AVANT DIRE DROIT -
(n° 26 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ67
Décision déférée à la cour : arrêt du 17 octobre 2024 – cour d’Appel de Paris – RG n° 23/17972
APPELANTE
Société FEDRAX LDA EDIFICIO société de droit portugais, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21],
[Adresse 16] – PORTUGAL
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Mes Alexandra NERI et Sébastien PROUST de la LLP HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.A.S. OUTREMER TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 19]
S.A.S. SFR FIBRE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION E-ENFANCE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
ASSOCIATION LA VOIX DE L’ENFANT, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS
S.A. ORANGE, en son nom personnel et venant aux droits de la société ORANGE CARAÏBE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. FREE, prise en la personne de con représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par M-D PERRIN, substitue générale, qui a présenté ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, après qu’un rapport a été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, devant la cour composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes extrajudiciaires des 2, 3 et 4 août 2021, les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ont assigné les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone afin qu’il leur soit enjoint d’instaurer toute mesure appropriée de blocage des sites Pornhub, Mrsexe, Iciporno, Tukif, Xnxx, Fr.xhamster, Youporn, Xvideos et Redtube au motif que ceux-ci ne mettraient pas en 'uvre de dispositif de contrôle de la majorité de leurs utilisateurs autre que purement déclaratif.
Par jugement rendu en état de référé le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
déclaré irrecevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
déclaré recevables les demandes des associations en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de blocage et les demandes subséquentes formées par les associations à l’encontre des fournisseurs d’accès ;
constaté que les associations ont renoncé à solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les associations aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Le 19 mai 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt en ce qu’il déclare irrecevable l’action des associations fondée sur l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Les associations ont de nouveau saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 6 novembre 2023.
Les 30 mai et 5 juin 2024, les sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO qui éditent les contenus mis en ligne sur les sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos et Xnxx, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a :
déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Aylo Freesites, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
rejeté les demandes de nullité de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions n° 1 et 2 de l’association e-Enfance ;
déclaré irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant en ce qu’elle est fondée sur l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
infirmé la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
déclaré recevable la demande des associations e-Enfance et La Voix de l’enfant sur le fondement de l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
sursis à statuer sur la demande de blocage des sites Pornhub, Youporn, Redtube, Xvideos, et Xnxx jusqu’au prononcé de l’arrêt de Cour de justice de l’Union européenne sur la demande de décision préjudicielle transmise par le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt du 6 mars 2024, n° 461193, Webgroup Czech Republic et NKL Associates SRO ;
dit que, pour ces sites, l’affaire sera rappelée à une audience de procédure pour fixation d’un nouveau calendrier sur justification par la partie la plus diligente de la levée de la cause du sursis ;
enjoint d’ores et déjà aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine : mrsexe.com, iciporno.com, tukif.com, fr.xhamster.com ainsi qu’à leurs sous-domaines et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que leurs contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ;
rejeté la demande visant à assortir cette injonction d’une astreinte ;
rejeté la demande visant à enjoindre sous astreinte aux fournisseurs d’accès à l’internet de justifier auprès des associations ainsi que du président de la cour d’appel de Paris des mesures prises et mises en oeuvre pour empêcher cet accès ;
rejeté la demande visant à enjoindre aux associations d’informer les fournisseurs d’accès sur les mesures de contrôle de la majorité des destinataires mises en oeuvre;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrrépétibles.
Par actes du 30 octobre 2024, la société Fedrax LDA Edificio, qui se présente comme exploitant, une plateforme de partage de vidéos de genre érotique ou pornographique, accessible sur internet aux adresses tukif.fr et tukif.com, a assigné en tierce opposition les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant, les sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom ainsi que la Société française du radiotéléphone (SFR) et la Société réunionnaise du radiotéléphone devant la cour d’appel de Paris aux fins de voir :
déclarer recevable et bien fondée la société Fedrax LDA Edificio en sa tierce opposition,
y faisant droit, rétracter l’arrêt du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
'. déclaré recevable la demande des associations sur le fondement de l’article 6 I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
. enjoint aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom, Société française du radiotéléphone (SFR) et Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en 'uvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine : tukif.com et tukif.fr, ainsi que leurs sous-domaines, et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal.'
débouter les associations e-Enfance et La Voix de l’Enfant de toutes leurs prétentions visant le site Tukif.
La copie de ces assignations a été remise à la cour le 14 novembre 2024.
Dans des conclusions dites d’incident, remises et notifiées les 14, 18 novembre et 11 décembre 2024, la société Fedrax LDA Edificio demande également à la cour de :
suspendre l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
'enjoint aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom, Société française du radiotéléphone (SFR) et Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en 'uvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français aux noms de domaine: tukif.com et tukif.fr, ainsi que leurs sous-domaines, et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal.'
dire que la suspension produira ses effets pendant toute la durée de la procédure d’appel ou, subsidiairement, au moins jusqu’au 13 avril 2025 si l’arrêt à venir sur la tierce opposition de la société Fedrax LDA Edificio n’intervient pas d’ici là.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, les associations La Voix de l’enfant et e-Enfance demandent à la cour de :
déclarer la société Fedrax irrecevable en sa tierce opposition ;
en tout état de cause, débouter purement et simplement la société Fedrax de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
enjoindre aux sociétés SFR Fibre, Orange, Orange Caraïbe, Société française du radiotéléphone ' SFR, Société réunionnaise du radiotéléphone ' SRR, Free, Bouygues Télécom, Colt Technology services et Outremer Télécom, de mettre en 'uvre, ou faire mettre en 'uvre, à leur frais, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs adresses situées sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir de l’adresse suivante https://tukif.com/ et de ses sous-domaines, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration du délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
condamner la société Fedrax à payer aux associations La Voix de l’enfant et e-Enfance la somme de 10 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Fedrax à payer aux associations La Voix de l’enfant et e-Enfance la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Free demande à la cour de :
dire que les demandes de rétractation et de suspension de la société Fedrax LDA Edificio ne concernent que le nom de domaine tukif.com et ses sous-domaines ;
donner acte à la société Free qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de ces demandes ;
en cas de suspension de l’exécution, dire qu’une mesure de déblocage pourra être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio à payer à la société Free la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société française du radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre, la société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) et la société Outremer télécom demandent à la cour de :
leur donner acte qu’elles s’en remettent à la sagesse et à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé des demandes formulées par la société Fedrax LDA Edificio;
si la cour fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Fedrax LDA Edificio, fixer clairement les dates auxquelles les sociétés Société française du radiotéléphone- SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom devront procéder au déblocage et/ou au blocage du site, sans que ces dernières aient à procéder à une quelconque appréciation ;
juger que les sociétés société française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom disposeront d’un délai de 15 jours à compter de l’événement susceptible d’entraîner le déblocage et/ou au blocage du site pour procéder à l’implémentation de la mesure;
en tout état de cause, juger que la cour pourra être saisie en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio à verser la somme de 1 000 euros chacune aux sociétés française du radiotéléphone – SFR, SFR Fibre, la Société réunionnaise du radiotéléphone et la Société Outremer télécom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront laissés à la charge de la société Fedrax LDA Edificio.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Colt Technology services demande à la cour de :
donner acte à la société Colt Technology Services qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes formées par la société Fedrax LDA Edificio ;
octroyer à la société Colt Technology Services un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir si l’arrêt venait à être rétracté, afin de prendre les mesures propres à rétablir l’accès aux sites concernés ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio à verser à la société Colt Technology Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, la société Bouygues télécom demande à la cour de :
apprécier si la demande de la société Fedrax LDA Edificio visant à ordonner le déblocage des noms de domaine « tukif.fr et tukiff.com » visés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024, RG n° 23/17972 est fondée ;
si la cour d’appel considère que la société Fedrax LDA Edificio est fondée à obtenir la levée des mesures de blocage il lui est demandé d’enjoindre à Bouygues telecom de mettre en 'uvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à permettre le déblocage des mesures ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2024, RG n° 23/17972 concernant les noms de domaine « tukif.fr» et « tukiff.com » ;
juger infondée et disproportionnée la demande d’astreinte formulée par les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant ;
en conséquence, débouter les associations e-Enfance et La Voix de l’enfant de leur demande d’astreinte ;
en tout état de cause, condamner la société Fedrax LDA Edificio à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Fedrax LDA Edificio aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société Orange demande à la cour de :
donner acte à la société Orange qu’elle s’en remet à la sagesse et l’appréciation de la cour quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées par la société Fedrax LDA Edificio ;
dans l’éventualité où la cour ordonnerait à la société Orange de débloquer l’accès aux noms de domaine « tukif.com » et/ou « tukif.fr », fixer précisément la date à compter de la laquelle la cour entend faire injonction à la société Orange de procéder au déblocage des sites litigieux, sans que la société Orange n’ait à procéder à la moindre appréciation sur ce point ;
juger que la société Orange disposera alors d’un délai de 15 jours à compter de cette date pour procéder au déblocage effectif de l’accès aux sites litigieux ;
en tout état de cause, constater que la société Orange parfaitement étrangère aux faits et causes de la présente instance et qu’elle n’a été attraite qu’en sa stricte qualité d’intermédiaire technique ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fedrax LDA Edificio aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis que la tierce opposition de la société Fedrax LDA Edificio doit être déclarée irrecevable. Il souligne à cet égard qu’il appartient à la cour de vérifier la capacité à agir de la société, le pouvoir de ses représentants et la nécessaire mise en cause régulière de l’ensemble des parties à l’arrêt dont la rétractation est demandée. Il note qu’aucun des chefs du dispositif de l’arrêt ne concerne la tiers opposante, ceux-ci visant uniquement les fournisseurs d’accès à internet. Il ajoute que cette dernière ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime à voir rétracter les chefs de l’arrêt visant exclusivement, par des mesures proportionnées et limitées, à faire cesser la commission d’une infraction pénale.
Cet avis a été communiqué aux parties le 6 janvier 2025.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’examen de l’affaire au fond a été renvoyé au 28 suivant mais la cour a néanmoins entendu les parties sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la tierce opposition de la société Fedrax
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Par ailleurs, l’article 583 du même code dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En outre, les dispositions de l’article 584 prévoient que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à la cause. A cet égard, il résulte de l’article 553 du même code que l’indivisibilité est caractérisée lorsqu’il existe une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Les associations soutiennent que la société Fedrax LDA Edificio n’a pas intérêt à former tierce opposition. Elles font valoir qu’elle ne peut se prévaloir du moindre préjudice puisque le site Tukif est toujours accessible, faute pour les fournisseurs d’accès d’avoir valablement exécuté l’arrêt du 17 octobre 2024. Elles excipent ensuite d’une attitude frauduleuse et dilatoire de la tiers opposante qui ne pouvait ignorer la procédure litigieuse et s’est délibérément abstenue d’intervenir préalablement. Elles soulignent par ailleurs qu’il ne saurait y avoir un intérêt légitime à maintenir une activité constitutive d’une infraction pénale.
Cependant, la société Fedrax LDA Edificio n’était ni partie ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt dont elle sollicite la rétractation.
Elle a par ailleurs appelé à la cause toutes les parties intéressées par sa demande de rétractation à savoir les associations appelantes et les fournisseurs d’accès, peu important que les intervenantes volontaires ne l’aient pas été en l’absence d’indivisibilité du litige, les chefs de l’arrêt concernant les différents noms de domaine pouvant être exécutés indépendamment les uns des autres.
Or, l’arrêt critiqué a notamment enjoint aux fournisseurs d’accès à l’internet intimés de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français au nom de domaine tukif.com ainsi qu’à ses sous-domaines.
Dans la mesure où la société Fedrax LDA Edificio exploite le site Tukif accessible notamment à partir du nom de domaine tukif.com, elle a nécessairement intérêt à obtenir la rétractation de ce chef dont l’exécution est susceptible de limiter son accès au marché français, peu important, au stade de l’appréciation de son intérêt à agir, que le blocage soit ou non effectif.
Il n’appartient par ailleurs pas à la cour dans le cadre de cette même appréciation de se prononcer sur le fait que l’infraction tenant à la violation de l’article 227-24 du code pénal soit ou non caractérisée, la critique par la tiers opposante de l’application de ces dispositions à sa situation relevant de l’examen au fond de la demande de rétractation.
Par ailleurs, même à le considérer avéré, le fait que la société Fedrax LDA Edificio ait été informée en amont de l’existence de la procédure litigieuse n’est pas de nature à la priver de son intérêt à solliciter la rétractation de l’arrêt au sens des dispositions de l’article 582 susmentionnées.
Il convient dès lors de déclarer la tierce opposition de la société Fedrax LDA Edificio recevable concernant la rétractation du chef de l’arrêt enjoignant aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services, Outremer télécom ainsi qu’à la Société française du radiotéléphone (SFR) et à la Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine tukif.com, ainsi que ses sous-domaines et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal et que leurs contenus ne sont plus accessibles aux personnes mineures sur simple déclaration de majorité ;
En revanche, la cour n’a pas statué sur le blocage du nom de domaine tukif.fr, qui n’est pas un sous-domaine de tukif.com.
Dès lors, la société Fedrax LDA Edificio est nécessairement dépourvue d’intérêt à demander la rétractation de l’arrêt de ce chef inexistant et sa demande en ce sens doit d’ores et déjà être déclarée irrecevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’arrêt :
L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Cependant, en application de l’article 590 du code de procédure civile, le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Au visa de ces dispositions, la société Fedrax LDA Edificio demande à la cour de suspendre l’exécution provisoire attachée à l’arrêt du 17 octobre 2024 jusqu’à ce que la cour statue sur sa demande de rétractation ou, subsidiairement, jusqu’au 13 avril 2025, date à laquelle elle considère que l’ARCOM pourra exercer son pouvoir d’injonction et la placer ainsi dans une situation équitable par rapport à ses concurrents.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir, d’une part, que le blocage ordonné ne permet pas de préserver les intérêts des mineurs et d’autre part, que l’exécution de l’arrêt la concernant est susceptible d’entraîner, et cause déjà, des conséquences manifestement excessives. Elle invoque une perte de chiffre d’affaires irrémédiable pendant toute la durée de l’examen de sa tierce opposition et souligne que l’inaccessibilité du site Tukif entraînera son déclassement rapide dans les pages de résultats ce qui obérera nécessairement son avenir, même en cas de succès de sa demande, surtout si la procédure est longue.
Les associations soutiennent en premier lieu que la demande de suspension est sans objet dans la mesure où l’examen de la tierce opposition au fond est audiencé concomitamment et où le site Tukif n’a pas été effectivement bloqué. Elles ajoutent que la société Fedrax LDA Edificio ne peut valablement se prévaloir pour obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêt d’un préjudice né de la privation des fruits d’agissements délictueux.
Cependant, le blocage effectif du nom de domaine tukif.com est établi et l’examen de l’affaire au fond a été renvoyé de sorte que la demande de suspension conserve son objet.
Par ailleurs, au regard des dispositions susmentionnées, la tierce opposition n’étant, par principe, pas suspensive d’exécution, il appartient à la société Fedrax LDA Edificio de démontrer que l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 entraîne pour elle des conséquences irréparables.
Le moyen tenant à la faible incidence du blocage litigieux au regard de l’objectif général de protection des mineurs est à cet égard inopérant.
Or, alors que le nom de domaine tukif.com est bloqué depuis le 14 novembre 2024, la société Fedrax LDA Edificio se contente d’invoquer un risque de perte de chiffre d’affaires sans démontrer la réalisation de ce risque puisqu’elle ne produit aucun élément comptable concernant ses résultats antérieurs et la dégradation qu’elle invoque.
Elle est également défaillante, pour les mêmes raisons, dans l’administration de la preuve d’un détournement de ses utilisateurs habituels vers d’autres sites web qui ne prévoiraient aucun contrôle de l’âge, la simple production d’un sondage sur la propension des utilisateurs à se détourner des sites appliquant la législation en vigueur n’étant pas de nature à y suppléer.
En outre, elle ne fait état d’aucun risque de cessation d’activité et continue notamment d’exploiter le nom de domaine tukif.fr, y compris sur le marché français. Elle ne soutient pas davantage être dans l’impossibilité de mettre en 'uvre des mesures de contrôle autres que purement déclaratives de l’âge de ses utilisateurs.
Par ailleurs, l’existence d’une différence de traitement entre les éditeurs de contenus ne caractérise pas intrinsèquement un préjudice irréversible.
Enfin, l’examen au fond de la tierce opposition, initialement fixé au 7 janvier 2025 a été renvoyé, et ce, à la seule demande de la tiers opposante, au 28 janvier 2025, soit cinq jours seulement après le prononcé de la présente décision, de sorte que la période d’exécution à titre provisoire de l’arrêt est nécessairement réduite ce que l’appréciation de la gravité de ses conséquences et de leur éventuelle irréversibilité doit intégrer.
Dès lors, la société Fedrax LDA Edificio ne démontrant pas que l’exécution à titre provisoire du chef de l’arrêt la concernant lui causerait un préjudice irréversible, il convient de rejeter la demande principale de suspension jusqu’au prononcé de la décision comme celle, présentée à titre subsidiaire, de suspension jusqu’au 13 avril 2025.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société Fedrax LDA Edificio de rétractation de l’arrêt du 17 octobre 2024 en ce qu’il’Enjoint aux sociétés SFR fibre, Orange, Orange Caraïbe, Free, Bouygues télécom, Colt Technology Services et Outremer télécom, Société française du radiotéléphone (SFR) et Société réunionnaise du radiotéléphone de mettre en 'uvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français au nom de domaine tukif.fr, ainsi que leurs sous-domaines, et ce jusqu’à ce qu’il soit justifié que ces derniers se conforment aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal.'
Déclare recevable la tierce opposition de la société Fedrax LDA Edificio pour le surplus;
Rejette la demande principale de suspension de l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la présente instance ;
Rejette la demande subsidiaire de suspension de l’exécution de l’arrêt du 17 octobre 2024 jusqu’au 13 avril 2025 ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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