Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 30 juil. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°304
DU : 30 Juillet 2025
N° RG 24/01381 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHL3
ACB
Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0008
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FRANFINANCE
SA immatriculée au RCCS de [Localité 5] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à fusion par absorption du 1er juillet 2024.
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE – et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 30 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant offre de contrat acceptée le 25 juin 2021 signée électroniquement, la société Sogefinancement a consenti à Mme [O] [D] un prêt personnel amortissable d’un montant de 6 000 euros, remboursable en mensualités de 113,35 euros, au TEG de 3,50 %.
Se prévalant de mensualités impayées à leur échéance, la société Sogefinancement a assigné, par acte du 8 janvier 2023, Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Thiers afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 5 367,83 euros euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et, jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts ;
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le JCP a débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le JCP a énoncé que le document litigieux comporte une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité de cette signature ; que la signature imputée à Mme [D] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; que le prêteur produit un document émanant de Idémia, prestataire de signature électronique qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat mais qu’en revanche, la SA Franfinance ne produit pas l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’Agence nationale de Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Franfinance ; qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à Mme [D] ; qu’en conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut être opposé à ce dernier.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SA Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 367,83 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 367,83 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La SA Franfinance fait valoir que le processus de signature électronique mis en oeuvre au sein du groupe de la Société Générale repose sur les services de signature électronique fournis par la société Idémia et que le service de signature électronique utilisé pour signer l’offre de crédit souscrite par l’emprunteur bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plate-forme de signature électronique ; qu’ainsi la signature électronique mise en oeuvre par l’intermédiaire de la société Idémia est une signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée au visa des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. A titre subsidiaire, l’appelante déclare qu’elle verse toutes les pièces permettant de justifier de la fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre pour la signature de son offre de crédit par Mme [D].
Mme [D] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice le 10 octobre 2024, la déclaration d’appel de l’appelante lui a été signifiée par dépôt à l’étude et par acte du 25 novembre 2024, ses conclusions lui ont été signifiées également par dépôt à étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la signature électronique a été créée par la société Idemia, prestataire de services de certification électronique. L’appelante affirme que cette société a changé plusieurs fois de dénomination et provient historiquement de la société française Dictao et que ce service de signature utilisé pour signer l’offre de prêt bénéficie d’une attestation délivrée par l’ANSSI certifiant la sécurité de la plate-forme de signature électronique Dictao
Le rapport de certification ANSSI-CSPN -2013/04 produit, par l’appelante précise qu’une certification de sécurité de premier niveau est accordée à 'Dictao Trust Platform'; Cependant, le document produit est en date du 18 avril 2013 soit une date largement antérieure au contrat de crédit litigieux et ne mentionne aucune durée. La SA Franfinance n’établit donc pas que le prestataire de services de signature électronique était inscrit sur la liste des prestataires de services de confiance qualifiés à la date de la conclusion du contrat, soit le 25 juin 2021. Il convient donc de constater que la signature électronique ne saurait être « qualifiée » et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Pour autant, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié a pour conséquence de priver le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique et non d’invalider celle-ci. Dès lors, la signature dont l’appelante se prévaut est une signature électronique simple et il appartient à la SA Franfinance de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que l’identité du signataire a pu être vérifiée et que la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante est corroborée par la production de la copie de la carte nationale d’identité de Mme [D]. Il est également versé aux débats d’autres pièces aux nom et adresse de l’intimée contemporaines de la signature du contrat le 25 juin 2021, à savoir un bulletin de salaire, et son avis d’imposition sur les revenus de 2019.
Pour établir la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Franfinance verse au débat un fichier de preuve créé par la société Idemia qui retrace les différentes étapes de la signature électronique. Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par Mme [D].
A cette signature, s’ajoute le fait que Mme [D] a honoré plusieurs échéances du prêt pendant environ une année.
Il résulte ainsi suffisamment du fichier de preuve et des pièces justifiant de l’identité de la signataire que dans le cadre de la transaction Mme [D] a apposé sa signature électronique le 25 juin 2021 sur l’offre de prêt.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demande de la SA Franfinance. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur le montant de la créance de la SA Franfinance :
L’appelante verse au débat :
— l’offre de prêt ;
— la preuve de la consultation du FICP ;
— la fiche de dialogue revenus et charges ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— l’historique du compte dont il ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2022 ;
— la mise en demeure avant déchéance du terme par LRAR du 20 juillet 2023 ;
— le décompte de créance au 20 juillet 2023.
Au vu de ces éléments, la créance de la banque s’établit comme suit au 3 mars 2020 :
— capital restant dû : 4 689,23 euros
— échéances impayées : 239,30 euros
— intérêts : 48,94 euros
soit la somme de 4 977,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 4 928,63 euros à compter du 21 juillet 2023.
La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L’appelante sera donc déboutée de cette demande.
L’indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l’économie
globale du contrat et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 150 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 .
Mme [D] sera ainsi condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Condamne Mme [D] à payer à la SA Franfinance la somme de 4 977,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 4 928,63 euros à compter du 21 juillet 2023 au titre du solde du prêt et celle de 150 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le greffier La présidente
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