Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/70
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03464
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4U
Décision déférée à la Cour : 20 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.S. [6], anciennement S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DULMET, substitué à la barre par Me Perrine LEKIEFFRE, avocats au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [R] [N], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [X] a été embauché par la société [13] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu le 17 septembre 2007, puis à durée déterminée à compter du 31 août 2009 en qualité de « Monteur Electricien » avec la qualification d’ouvrier d’exécution – Niveau I position 1 – coefficient 150 pour une durée de travail mensuelle de 169 heures dont 151,67 heures de base et 17,33 heures supplémentaires, et un salaire de base de 1 349,86 euros (soit un taux horaires brut de 8,90euros), soit un salaire mensuel brut calculé sur la base de 169 heures de 1 542,66 euros. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
L’embauche de M. [X] s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2010.
La SAS [11] dirigée par M. [H] est venue aux droits de la société [13] au mois de février 2018.
M. [X] a été placé en arrêt de travail du 13 mai 2021 au 15 juin 2021, et a sollicité une rupture conventionnelle le 25 octobre 2021.
Par courrier en date du 27 octobre 2021 la société [11] a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2021, avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée le jour même.
La société [11] a par courrier du 13 novembre 2021 licencié M. [X] pour faute grave.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [X] était employé en qualité de monteur électricien niveau II coefficient 185, et percevait un salaire mensuel brut de 2 747,42 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier du 16 novembre 2021 M. [X] a sollicité des précisions sur les griefs formulés à son encontre, et la société [11] a répondu par lettre du 29 novembre 2021 en renvoyant aux termes du courrier de rupture.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2022 M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim qui, par jugement en date du 20 septembre 2023 a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de M. [A] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire et de 2 578,72 euros ;
Condamne la société [11] à payer à M. [A] [X] les sommes de :
5 157,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
515,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
9 884,41 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
1 117,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire
111,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire
18 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [11] de délivrer à M. [A] [X] le bulletin de paie du mois de novembre 2021 indiquant comme date d’ancienneté le 17 septembre 2007 ;
Déboute la demande d’astreinte ;
Condamne la société [11] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales mais déboute sur le surplus ;
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [11] aux frais et dépens. "
La société [11] a régulièrement interjeté appel le 21 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique datées du 27 novembre 2024 la société [6] anciennement [11] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir la société [11] devenue [6] en son appel et le dire fondé.
En conséquence
Infirmer le jugement de la section de l’Industrie du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 20 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
— 5 157,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 515,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 9 884,41 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 117,44 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 111,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à la mise à pied conservatoire,
— 18 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau
Déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes.
Le débouter.
Le condamner aux frais et dépens.
Le condamner à verser à la société [11] devenue [6] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. "
La société appelante critique la décision rendue par le conseil de prud’hommes qui s’est dispensé d’examiner les griefs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement sous prétexte qu’ils étaient insuffisamment précis, alors qu’elle énonce 4 griefs essentiels de licenciement soit :
— des provocations et des propos condescendants et irrespectueux,
— des remontées de fausses informations (reprise d’un chantier sans attendre l’aval de l’inspection du travail suppression d’une boite mail),
— un dénigrement, des critiques de la gestion de l’entreprise et une incitation à d’autres salariés de quitter l’entreprise,
— une démotivation et une mauvaise exécution des prestations de travail, avec des chantiers qui ont ainsi été déclarés non conformes.
Par ses conclusions datées du 13 juin 2024, M. [X] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de la Société [6] venant aux droits de la société [11] irrecevable, en tous les cas infondé,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 18 200 euros les dommages et intérêts alloués à M. [X] au titre de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’infirmer sur ce point, et statuant à nouveau,
Condamner la Société [6] venant aux droits de la société [11] à payer à M. [X] les montants suivants :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
Condamner la Société [6] venant aux droits de la société [11] aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir ".
M. [X] rappelle que la société a refusé de lui préciser les motifs de son licenciement, et retient qu’elle est irrecevable à compléter les griefs.
Il réfute chacun des griefs, en expliquant notamment qu’il a supprimé une adresse mail qui lui était attribuée car il était sollicité y compris pendant ses congés et arrêts de travail.
Il indique qu’il a été particulièrement éprouvé par l’attitude et les accusations de la société [10], alors qu’il s’est toujours investi dans ses fonctions, et a toujours fait preuve d’une réelle conscience professionnelle.
Il considère que son congédiement est en réalité une mesure de représailles en réponse à ses demandes légitimes de travailler en sécurité, de remboursement des frais exposés, de remise des bulletins de paie, de bénéficier du plan épargne entreprise, qui n’ont pas été acceptées par l’employeur.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 novembre 2021 notifiée à M. [X] énonce les griefs suivants :
« ['] Après réflexion, j’ai le regret de vous informer que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Les motifs qui vous sont reprochés sont les suivants :
o Provocations et propos condescendants et irrespectueux ;
o Remontés de fausses informations ;
o Dénigrement, critiques de la gestion de l’entreprise et incitation de certains de vos collègues de travail à quitter l’entreprise ;
o Démotivation et mauvaise exécution des prestations de travail ;
Concernant les provocations et propos condescendants et irrespectueux ;
Le 22 octobre 2021, vous m’indiquez, avoir enregistré, à mon insu, toutes nos conversations. Vous me précisez que la loi vous y autorise. Corrélativement, je vous invite à me transmettre le fondement juridique de vos assertions, en vain. Vous me confirmez également avoir pris l’initiative de supprimer la boite mail "[Courriel 5] ". Vous m’indiquez que cette boite est privée, pour m’en refuser l’accès, alors même qu’elle vous permet d’échanger avec les clients de l’entreprise et qu’elle est utilisée ainsi à des fins professionnelles.
Je vous rappelle à cet effet que le 16 septembre 2021, vous m’avez envoyé un mail libellé en ces termes « je supprime la boîte mail, Etre embêté à pas d’heure et ne jamais avoir de papier à temps devient très compliqué pour moi bonne soirée, de plus conducteur mhc ne veux rien dire vue l’importance que tu nous consacre pas la peine de répondre par mail ».
Sans insister sur le fait que vous prenez des initiatives sans concertation, et qui peuvent avoir une incidence dans la gestion de l’entreprise, vous vous montrez particulièrement condescendant à mon égard. Il s’agit de provocations inutiles à l’égard de votre employeur.
Provocation réitérée, le 22 octobre 2021, lorsque vous m’indiquez agir de la sorte pour « m’emmerder » !
Votre comportement provocateur et vos propos déplacés et irrespectueux à l’égard de votre supérieur hiérarchique sont inadmissibles.
Concernant les remontés de fausses informations ;
Après m’avoir informé et confirmé que la boîte mail est supprimée, je découvre en réalité que ce n’est pas le cas. Ainsi, sur cet incident, vous m’avez aussi remonté de fausses informations !
Par ailleurs, à la suite d’un contrôle sécurité sur le chantier à [Localité 12], une décision de suspension du chantier pour mise en conformité a été notifiée au maitre d’ouvrage. Notre société parmi d’autres intervient, comme vous le savez, en tant que sous-traitant sur ce chantier. Il a donc fallu, interrompre temporairement les travaux.
Corrélativement, je vous ai donc affecté pour la journée du 17 septembre 2021, sur un autre chantier, en l’occurrence le chantier " [Localité 14] ".
Par mail du 16 septembre 2021, vous m’indiquez que [S], de la société [9] vous a demandé de reprendre, les travaux sur le chantier [Localité 12], le 17 septembre 2021 ce que l’intéressé réfute totalement et qu’il m’appartiens à moi seul d’affecter mes collaborateurs la ou les besoins de l’entreprise l’exigent,
Vous m’avez donc là encore remonté de fausses informations, qui m’a mis en délicatesse avec la société [8] !
Ces deux exemples ne sont pas exhaustifs !
Concernant les dénigrements, critiques de l’entreprise et l’incitation au départ 4e vos collègues de travail
Vers la fin du mois d’octobre 2021, plusieurs salariés de l’entreprise, m’ont remonté des informations, notamment par voie électronique qui n’ont pas manqués de me surprendre et de me choquer.
Vos collègues de travail, m’ont indiqué que vous dénigrez l’entreprise, que vous dites que l’entreprise va mal, qu’elle est mal gérée, que mon épouse, gère mal.
Non seulement vous dénigrez l’entreprise, mais vous incitez aussi vos collègue à partir !
Ces dénigrements, sont inacceptables. Vous avez nié ce fait lors de l’entretien préalable qualifiant vos collègues de travail de « tous des menteurs » !
Concernant la dégradation. non rangement de l’outil de travail et non restitution de matériel
J’ai été amené à constater, également que l’état du véhicule mis à disposition est dans un désordre total.
J’apprends également que du matériel appartenant à des sous-traitants n’ont par ailleurs, pas été restitués. Lors de l’entretien préalable, vous vous êtes engagés, à le faire !
Concernant la démotivation et la mauvaise exécution de travail
Vous manifestez une réelle démotivation dans votre travail, et m’avez fait part de votre volonté de quitter l’entreprise. Concomitant à l’engagement de votre procédure de licenciement, j’ai d’ailleurs réceptionné de votre part, une proposition une rupture conventionnelle.
A force de tirer sur la corde raide, celle-ci risque effectivement de se rompre, ce que vous n’ignorez pas.
Dans tous les cas, il est à déplorer un laisser-aller, volontaire ou pas, de votre part, caractérisés par des erreurs sur les chantiers, des retards sur la prise de poste etc.
Les mauvaises remontées de clients à ce titre, en attestent également.
Je vous rappelle qu’en votre qualité de monteur électricien, il vous appartient notamment de procéder aux installations électriques (notamment incorporer les gaines, installer les boîtiers électriques, placer les interrupteur etc.) et de veiller à leur fonctionnalité !
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour.
La période de mise à pied conservatoire, ne pas sera pas rémunérées.
['] ". (sic)
A l’appui de la preuve qui lui incombe du bien-fondé des griefs retenus, la société [6] anciennement [11] se prévaut :
1 – au titre des provocations et propos condescendants et irrespectueux ;
— du contenu d’un courriel adressé le 8 septembre 2021 par M. [X] au représentant de la société [7], cliente (pièce n° 9) :
Il s’avère cependant que c’est l’attitude du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique qui est visée à l’appui de ce grief. De surcroît la cour observe que le courriel concerné a été porté à la connaissance de l’employeur quelques minutes après son envoi par le salarié (pièce n° 10), et qu’il n’y est fait état d’aucune suite donnée par l’employeur avant la procédure de licenciement engagée plus d’un mois après ces échanges.
— du contenu d’un courriel adressé le 26 octobre 2021 par M. [M] au gérant, l’informant des propos inadmissibles tenus par M. [X] (pièce n°26) :
Outre les précisions données par le salarié, et non démenties par l’employeur, quant aux liens existant entre l’auteur de ce courriel et M. [H], dirigeant de l’entreprise (gendre et voisin de M. [H]), la cour observe que ce seul courriel adressé la veille de la mise à pied du salarié, et qui fait pourtant état d’une " mauvaise ambiance [']'ces derniers mois « et de » problèmes " causés par M. [X] ne peut suffire à démontre la réalité du comportement reproché au salarié.
— du contenu d’un courriel adressé le 16 septembre 2021 par M. [X] à M. [H], l’informant de la suppression de « la boite mail » (pièce n° 12) ;
Outre le fait que le moment d’émission de ce courriel adressé à 21 h 13 – plus d’un mois avant le début de la procédure disciplinaire – confirme son contenu, soit que le salarié monteur électricien explique « je supprime la boite mail, être embêté à pas d’heure et ne jamais avoir de papier à temps devient très compliqué' », il ressort des éléments produits par l’employeur (sa pièce n° 18) que cette adresse électronique professionnelle n’a pas été supprimée par le salarié qui a ensuite transmis les coordonnées d’accès avant la procédure disciplinaire, soit le 22 octobre 2021.
La cour relève que le seul courriel rédigé par M. [H] le 22 octobre 2021 (pièce n° 23) alléguant des propos qui auraient été tenus par le salarié ne peut établir la réalité des griefs reprochés au salarié.
Au vu de ces données, la cour retient que la réalité de ce premier grief n’est pas démontrée.
2 – au titre de remontées de fausses informations :
L’employeur fait état d’une initiative prise par M. [X] de reprendre un chantier ''Liechtenberg'' le 17 septembre 2021, avant une visite de conformité ; il ressort des pièces 13 à 16 produites par la société appelante que les échanges concernés ne traduisent nullement de ''fausses informations'' émises par le salarié, qui s’est d’ailleurs conformé aux instructions de son employeur.
L’employeur revient au titre de la démonstration de ce manquement à nouveau sur la suppression d’une « boite mail » à l’initiative du salarié, en faisant valoir dans ses écritures que M. [X] était animé par une intention de nuire en « ayant colporté de fausses informations ». Ces allégations, outre qu’elles ne sont étayées par aucune donnée objective, sont d’autant moins fondées que le salarié justifie qu’il était sollicité en dehors de ses heures de travail par le biais de cette adresse électronique.
La cour retient que ce deuxième grief n’est pas caractérisé.
3 – au titre du dénigrement et de la critique de la gestion de l’entreprise :
A l’appui de ce manquement, la société appelante produit trois courriels émis pour deux d’entre eux le 26 octobre 2021, et pour le troisième le 27 octobre 2021, soit :
— un courriel de M. [M], déjà examiné ci-avant (sa pièce n° 26),
— un courriel adressé au nom de M. [I] le mardi 26 octobre 2021 à M. [H] à 18H58 rapportant des propos critiques tenus par M. [X] sur l’entreprise et sa direction (sa pièce n° 28) ;
— un courriel émanant de ''platrerieemb'' émis au nom de ''[W] [4]'' le 27 octobre 2021 à 8H13 indiquant son inquiétude « au sujet de la société » suite à des propos tenus par " [A] ".
Outre les observations ci-avant relatives aux liens existant entre M. [M] et le dirigeant, les deux autres courriels produits, qui en l’état ne permettent pas d’identifier les auteurs de leurs contenus, sont insuffisants à démontrer la réalité de l’attitude de dénigrement de M. [X] qu’ils dénoncent la veille pour l’un et le jour-même pour l’autre de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du salarié.
La cour retient que ce troisième grief n’est pas démontré.
4 – au titre de la démotivation et mauvaise exécution des prestations de travail ;
Au soutien de ce grief, la société appelante se rapporte, outre à des éléments anciens de plus de deux mois, à des échanges « à partir de septembre 2021 » et renvoie à ses pièces n° 11, 17, 21, 22 et 29, relatives pour l’essentiel à des travaux à revoir.
Ces documents ne permettent ni de retenir la responsabilité de M. [X] dans l’accomplissement de ses fonctions de monteur électricien, ni de démontrer comme le prétend l’employeur que le comportement du salarié caractérise des « manquements et non pas de simples insuffisances professionnelles ».
La société appelante fait également état de chantiers qui ont été déclarés non conformes mais illustre ce constat par des courriels du 30 octobre 2020 (sa pièce n° 4) et du 8 septembre 2021.
Ces éléments sont tout aussi insuffisants à démontrer le grief visé dans le courrier de rupture, tout comme le document rédigé par M. [B], maître d''uvre, le 1er février 2022 (sa pièce n° 31) listant des « erreurs et négligences » commises par M. [X] au cours de l’année 2021.
En conséquence la cour retient que la réalité de ce quatrième grief n’est pas démontré.
En définitive, l’employeur, qui ne développe aucune observation concernant le grief relatif au matériel, échoue à apporter la preuve de l’existence de griefs constitutifs d’une faute grave, et la cour retient que le licenciement pour faute grave de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes financières au titre de la rupture
Les montants alloués par les premiers juges à M. [X] au titre des indemnités de préavis, de licenciement, et à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, sont contestés par la société appelante dans leur principe, mais non dans leur chiffrage. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
M. [X] sollicite un montant de 30 000 euros de dommages-intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant état de son ancienneté.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
Etant rappelé que la société appelante comporte un effectif de moins de 11 salariés, la cour retient que le montant de 18 200 euros alloué à l’intimé par les premiers juges correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société [6] anciennement [11] est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] un montant de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande de la société [6] anciennement [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [6] anciennement [11] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [6] anciennement [11] à payer à M. [A] [X] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL [6] anciennement [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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