Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 sept. 2023, n° 21/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 18 juin 2021, N° 2021/92;2020000555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 332
MF B
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 14.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Toudji,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00312 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/92, rg n° 2020 000555 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 août 2021 ;
Appelante :
La SCS Carrier, société en commandite simple, au capital de 15 509 784 €, inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le n° 483 018 370 dont le siège social est sis [Adresse 3] France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl GroupAvocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Techno Froid, société à responsabilité limitée, au capital de 3 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 91 42 B, identifié par le n° Tahiti 227199 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 11 juin 2020, la société CARRIER a engagé une action contre la SARL TECHNO FROID aux fins d’obtenir le paiement du solde d’une facture correspondant à une commande faite le 10 décembre 2014 concernant la fourniture, l’assistance au montage et la livraison de refroidisseurs de liquide à condensation d’un montant total de 670'000 € hors-taxes, sur lequel il lui a été réglé la somme de 600'000 €.
En réplique, la SARL TECHNO FROID a invoqué l’incompétence géographique du tribunal civil de première instance de Papeete, la prescription de l’action et, au fond, a fait valoir que la demande en paiement n’était pas fondée au regard des dysfonctionnements avéré du matériel livré.
Suivant jugement 2021/92 rendu contradictoirement le 18 juin 2021 (RG 2020 000 555), le tribunal a débouté la société CARRIER de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire et a condamné la société CARRIER à payer à la SARL TECHNO FROID une indemnité de procédure de 226'000 XPF outre les dépens.
Le tribunal, après avoir écarté la prescription décennale de l’action, a retenu que la SARL TECHNO FROID opposait à bon droit l’exception 'non adimpleti contractus’ à la demande en paiement du solde de la facture établie par la société CARRIER le 29 août 2015.
Suivant requête enregistrée le 19 août 2021, la société CARRIER a relevé appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation, et en ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, elle entend voir la cour, statuant à nouveau au regard de l’article 1134 du code civil,
condamner la SARL TECHNO FROID à lui verser la somme de 8 353 170 XPF au titre du règlement du solde de la facture 1800001900 exigible depuis le 29 août 2015 .
En ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, la SARL TECHNO FROID demande à la cour, après avoir statué ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription, statuant à nouveau de ce chef, dire et juger prescrite de l’action en paiement engagé par la société CARRIER par voie d’assignation du 9 juin 2020,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL TECHNO FROID de ses demandes,
condamner la société CARRIER à lui verser une indemnité de procédure de 339'000 XPF au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel, il n’est soulevé aucun moyen permettant de la remettre en cause, excepté la prescription de l’action.
Cependant, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’article L 110 -4 du code de commerce qui est applicable au litige opposant deux sociétés commerciales, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, la prescription de l’action les opposant est de 10 ans sauf prescription plus courte (non invoquée ici).
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher un acte interruptif quelconque, il apparaît que la facture étant exigible à compter du 29 août 2015 et que la requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 11 juin 2020, l’action de la société CARRIER n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’appel,
Il résulte des pièces versées au dossier que le 10 décembre 2014, la SARL TECHNO FROID a commandé à la société CARRIER des installations de type compresseur moyennant un prix facturé hors-taxes de 670'000 €. Les deux groupes froid étaient destinés à être installés à l’hôpital dans le cadre d’un marché général de travaux.
Le matériel a été livré, monté et installé le 29 juin 2015 . Les réserves émises lors de la pose des deux groupes ont été levées par le maître d’oeuvre, la société LUSEO Pacific le 9 mars 2016.
La SARL TECHNO FROID a effectué des règlements entre juillet 2015 et janvier 2016 d’un montant total de 600'000 €. Elle n’a pas réglé le solde restant dû sur la facture d’un montant de 70'000 euros hors-taxes.
Le 9 février 2016 elle a adressé une lettre de réserve à la société CARRIER dans laquelle elle faisait état de dysfonctionnements constatés sur les matériels livrés, indiquant qu’elle bloquait le règlement du solde de la facture 1800001900 'jusqu’à ce qu’il soit remédié a ces problèmes’ (sic).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2016, la société CARRIER a rappelé qu’elle restait dans l’attente d’une réponse à sa proposition de faire des contrôles et des tests .
Puis le 7 décembre 2016, elle a envoyé un mail déclarant qu’elle attendait toujours les photos de l’installation.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2016, elle a adressé à la SARL TECHNO FROID, une mise en demeure de payer le solde de la facture.
Le 15 décembre 2016, la SARL TECHNO FROID a envoyé un courrier succinct à la société CARRIER en y joignant deux photographies de l’installation.
La société CARRIER a alors confié le recouvrement de sa créance à une société spécialisée, qui le 1er février 2017, a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL TECHNO FROID de payer la somme de 70 000 € en principal, à laquelle celle-ci a répondu le 10 mars 2017 (courrier non produit mais rappelé dans une correspondance du 16 mai 2018), en faisant valoir que les appareils livrés étaient affectés de problème de recyclage d’air et d’un non-fonctionnement de la fonction override.
Après avoir fait de nouvelles tentatives de règlement du litige amiable par courrier du 16 mai 2018 et 10 septembre 2019, la société CARRIER a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL TECHNO FROID au paiement du solde de la facture, représentant la somme de 8'353'170 XPF.
Le tribunal a retenu que c’était à juste titre que la SARL TECHNO FROID avait opposé l’exception non adimpleti contractus à la demande en paiement de la société CARRIER.
L’exception d’inexécution ne constitue pas une autorisation de se faire justice à soi-même mais la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Ceci induit que l’exception ne peut être soulevée que si l’inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la suspension de l’obligation et elle ne donc peut être opposée comme moyen de pression que de façon proportionnée.
En l’espèce, la cour observera immédiatement que la SARL TECHNO FROID s’est simplement abstenue de régler le solde de la facture correspondant au matériel qu’elle a commandé et qui lui a été livré, et qu’elle ne demande pas que la société CARRIER remplisse une de ses obligations contractuelles. Du reste, elle ne conteste pas que les appareils commandés ont été installés conformément aux termes de l’accord contractuel et elle n’a pas répondu au courrier de la société CARRIER offrant de venir effectuer des tests sur les appareils en question.
Ainsi, si la société CARRIER a bien rapporté la preuve de son obligation, la SARL TECHNO FROID n’a pas justifié de ce qu’elle s’est légitimement libérée de sa propre obligation d’acquitter la totalité du prix contractuellement convenu.
En réalité, la SARL TECHNO FROID a mis la société CARRIER, son cocontractant, devant le fait accompli, à savoir sa décision de réduire de 70'000 €, le prix convenu pour le matériel commandé sans jamais l’avoir mise en demeure de remplir une obligation de faire ou de ne pas faire en rapport avec le contrat.
Au surplus, même si les obligations entre commerçants peuvent se prouver par tout moyen, force est de constater que la SARL TECHNO FROID ne rapporte pas la preuve de la matérialité de dysfonctionnements suffisamment graves pour justifier une réduction du prix à hauteur de 70'000 €.
En effet, elle produit,
— une pièce 1 intitulé «relevés des machines adressées à CARRIER pour justifier des dysfonctionnements» mais la cour n’est pas en mesure de donner une signification quelconque à cette liasse de captures d’écran qui concernerait un historique des alarmes, sans le moindre élément d’identification de l’appareil qui a permis d’établir ce document.
— Une pièce 2 qui est un courrier émanant de la SARL TECHNO FROID elle-même et donc sans caractère probant des anomalies des machines dont il est question.
Aucun autre élément ne figure au dossier de plaidoirie de la SARL TECHNO FROID pour étayer ses allégations selon lesquelles le matériel livré et installé par la société CARRIER avait présenté dès l’origine, des dysfonctionnements importants dont la société CARRIER avait été avisée et auxquelles elle a été sommée de remédier.
Or, de son côté, la société CARRIER produit une lettre établie le 9 mars 2016 par la société LUSEO Pacific montrant que les réserves ont été levées, un rapport d’intervention établi en juin 2022 faisant état d’un fonctionnement correct des installations contrôlées, outre un constat d’huissier du 23 juin 2022 indiquant que les machines livrées par la société CARRIER à la SARL TECHNO FROID sont en état de fonctionnement.
Dans ces conditions, dès lors que la société CARRIER justifie d’une créance exigible à hauteur de 70'000 €, le jugement entrepris doit être infirmé et la SARL TECHNO FROID, condamnée à payer cette somme soit 8 353 170 XPF au titre du solde de la facture émise à son égard le 29 août 2015 en contrepartie du matériel qu’elle a acheté et reçu.
S’agissant des pénalités de retard qui sont réclamées par la société CARRIER au titre de l’application des dispositions contractuelles, il y a lieu d’observer qu’elle ne justifie pas que les conditions générales du contrat qui figurent à l’arrière du bordereau de commande établi le 18 décembre 2014 ont été expressément acceptées par la SARL TECHNO FROID et au surplus, ces pénalités sont calculées sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans qu’aucun document se rapportant audit taux ne soit communiqué à la cour. Sa demande sera donc rejetée.
Il en va de même pour les frais de recouvrement qui sont réclamés en vertu de ces mêmes conditions générales non paraphées par la SARL TECHNO FROID.
La société CARRIER sollicite également le paiement d’une somme de 463 242 XPF représentant des frais financiers qu’elle déclaré avoir exposés en raison de la résistance abusive de la société TECHNO FROID, mais celle-ci avait obtenu gain de cause en première instance de sorte qu’il ne peut lui être imputé un abus quelconque dans le cadre de cette procédure.
En revanche, succombant sur l’ensemble de ses fins, la SARL TECHNO FROID doit être condamnée, outre sa condamnation au principal, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de procédure au bénéfice de la société CARRIER qui obtient l’infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la société en commandite simple CARRIER,
Rejette l’exception de prescription,
Déclare l’appel recevable, et fondé,
En conséquence, infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur les prétentions de la société CARRIER,
Condamne la SARL TECHNO FROID à payer à la société CARRIER, la somme de 8 353 170 XPF au titre du solde de la facture 1800001900,
La condamne également à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être distraits au profit de Maître Gilles JOURDAINNE avocat qui en fait la demande,
La condamne encore à payer à la société CARRIER, une somme de 226 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes de la société CARRIER,
Déboute la SARL TECHNO FROID de ses prétentions.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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