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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 23/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 juillet 2023, N° 2021F00675;2021F01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. LAB’SCIENCE AQUITAINE
S.A.S. SAITA ENTREPRISE
C/
Monsieur [B] [G]
Madame [O] [S] épouse [G]
S.A.R.L. NOUSCINQ
— ---------------------
N° RG 23/03810 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPX
— ---------------------
DU 29 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LAB’SCIENCE AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. SAITA ENTREPRISE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Clément LODY de la SELARL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 2021F00675, 2021F01332) rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 08 août 2023,
à :
Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (40), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [S] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (40), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. NOUSCINQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Julie FORMERY avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DES FAITS:
Statuant dans le cadre d’un litige opposant Mme. et M. [G] et la SARL Nouscinq aux sociétés Lab’Science Aquitaine et Saita Entreprise, concernant une cession d’actions, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 20 juillet 2023 :
Débouté les sociétés Lab’Science Aquitaine SAS et Saita Entreprise SAS de l’ensemble de leurs demandes,
Condamné la société Lab’Science Aquitaine SAS à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] une somme de 200 000 euros pour complément de prix de cession outre intérêts aux taux légal à compter du 24 mars 2021,
Condamné la société Lab’Science Aquitaine SAS à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] une somme de de 100 000 euros pour complément de prix de cession outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamné la société Lab’Science Aquitaine SAS à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Lab’Science Aquitaine SAS aux dépens.
Par déclaration du 08 août 2023, les sociétés Lab’Science Aquitaine et Saita Entreprise ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la SAS Lab’Science Aquitaine de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Les époux [G] ont engagé des mesures d’exécution pour parvenir au recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Lab’Science Aquitaine et Saita Entreprise :
Commandement aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2023 ;
Procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque Société Générale du 18 décembre 2023 ;
Procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas du 18 décembre 2023 ;
Procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Saita Entreprise du 21 décembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, les époux [G] et la SARL Nouscinq ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, les sociétés Lab’Science et Saita Entreprise ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir accorder un délai de grâce de 24 mois sur la totalité de la dette née de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, ainsi qu’une exonération de la majoration du taux légal.
Par jugement du 07 mai 2024, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la société Lab’Science Aquitaine de ses demandes.
Le 03 octobre 2024, deux nouvelles saisies-attribution étaient signifiées par les époux [G] à la banque BNP Paribas et à la banque Société Générale, demeurées infructueuses.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2024 les époux [G] et la SARL Nouscinq ont demandé du conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l’affaire enrôlée devant la 4ème chambre de la cour d’appel de Bordeaux sous le RG N°23/03810,
condamner les sociétés Lab’Science Aquitaine et Saita Entreprise aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident responsives notifiées le 21 octobre 2024, les sociétés Lab’Science Aquitaine et Saita Entreprise ont demandé au conseiller de la mise en état de :
débouter Monsieur et Madame [G] et la société Nouscinq de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de radiation
1- Les époux [G] sollicitent la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des condamnations de première instance. Ils soutiennent que la société Lab’Science Aquitaine ne démontre aucunement son impossibilité d’exécuter le jugement, compte tenu de sa solvabilité et relèvent au contraire, au regard des comptes annuels 2023, un chiffre d’affaires en augmentation, la détention de participations financières dans d’autres sociétés que la société Saita Entreprise, des créances clients importantes et une augmentation des salaires. Les demandeurs à l’incident soulignent également l’absence de conséquences manifestement excessives pour la société Lab’Science Aquitaine en cas d’exécution de la décision de première instance. Reprenant à leur compte le raisonnement du juge de l’exécution, les époux [G] relèvent que la société Lab’Science ne produit aucune pièce permettant de justifier la situation critique dans laquelle elle se trouverait actuellement en ne versant au débat que des éléments comptables antérieurs à l’exercice clos le 31 décembre 2022.
2- La société Lab’Science Aquitaine réplique qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, notamment eu égard aux difficultés qui touchent sa filiale Saita Entreprise, nécessitant le soutien financier de sa maison mère, notamment par des avances en compte courant. Sur les éléments comptables de la société Lab’Science, cette dernière critique l’analyse des époux [G] qui ne tient pas compte des charges de la société. En tout état de cause, le commissaire aux comptes de Saita, qui a mis en 'uvre une procédure d’alerte pour la filiale, atteste du fait que les capitaux propres de la société Lab’Science ne permettent pas de faire face aux condamnations.
La société Lab’Science soutient s’employer à exécuter les condamnations en proposant aux époux [G] une alternative amiable à l’exécution du jugement et rappelle avoir versé depuis la fin d’année 2023, une somme d’environ 6 000 euros chaque mois. Dès lors, la société Lab’Science soutient avoir partiellement exécuté la décision de première instance à hauteur de 38 % de la condamnation.
Au surplus, la société Lab’Science soutient que l’exécution totale de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. La défenderesse à l’incident relève que l’exécution de la décision placerait ses filiales en état de cessation des paiements, mettant en péril les sociétés du groupe, pourvoyeuses d’emplois.
Sur ce :
3- Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
4- Il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes des sociétés Lab’Science et Saita Entreprise qu’au 31 décembre 2022, la société Lab’Science Aquitaine présentait à la clôture de cet exercice des capitaux propres positifs de 12349 euros, inférieurs à la moitié du capital social (500 000 euros), et une trésorerie de + 4966 euros.
5 – Au vu du bilan clos au 31 décembre 2023, il apparaît certes que la société appelante ne dispose d’aucune trésorerie, que le résultat d’exploitation est négatif (30 659 euros) de même que celui de l’exercice (177724 euros), et que le total des capitaux propres est lui-même largement négatif (165375 euros).
6- Toutefois, il ressort également de l’examen des comptes clos au 31 décembre 2023 que le chiffre d’affaires de la société Lab’Science Aquitaine a augmenté de 13 % en 2023, par rapport à 2022 pour s’élever à 3 213 293 euros, que le poste salaires et traitements a lui-même augmenté de près de 20 000 euros sur un an, que le poste Participations financières est désormais valorisé à 688 000 euros au 31 décembre 2023 sans que son indisponibilité soit démontrée (alors qu’il était nul au 31 décembre 2022), que le poste créances clients présente un montant particulièrement important sans que son caractère totalement irrecouvrable soit démontré, et que les dettes fournisseurs et comptes rattachés ont considérablement diminué sur l’exercice 2023 (passant de 1 310 154 euros à 394 406 euros) ce qui atteste d’une capacité de rembourser des dettes, sans pour autant un recours équivalent à des emprunts ou dettes financières (ce poste passant de 634 311 euros en 2022 à 1 292 774 euros en 2023).
7- En conséquence, il apparaît que les difficultés alléguées par l’appelante procèdent en réalité de choix de gestion et non d’une impossibilité avérée d’exécuter le jugement. Au demeurant, la société a d’ores et déjà commencé à exécuter la décision, par paiements mensuels de 6959.87 euros depuis décembre 2023, sans toutefois que cela puisse faire échec à la demande de radiation compte tenu du montant du solde exigible.
8- Par ailleurs, les pièces communiquées ne permettent pas de caractériser les conséquences manifestement excessives, telles qu’invoquées par l’appelante.
9- Le commissaire aux comptes a certes porté une analyse sur les comptes clos au 31 décembre 2022, en estimant qu’en cas d’application immédiate du jugement, les capitaux propres de la société Lab Science Aquitaine seront devenus négatifs, 'la continuité d’exploitation de la société étant alors sévèrement remise en cause'.
Toutefois, cet avis ne peut être transposé tel quel à la fin de l’année 2024, en l’absence d’analyse actualisé des comptes de la société appelante.
10 – Par ailleurs, compte tenu des éléments comptables précités, de l’ancienneté du litige opposant les parties, du solde important encore exigible, il ne peut être utilement soutenu que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès de l’appelante à la cour d’appel.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel,
Condamnons la société Lab’Science Aquitaine aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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