Infirmation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 juil. 2022, n° 19/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 mars 2019, N° 17/03018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUILLET 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03450 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OFC7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/03018
APPELANTE :
SNC AUTO MÉDITERRANÉE
et pour elle son représentant légale en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure MARCHAL substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [E]
née le 04 Mars 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 9 mai 2014, Mme [T] [E] a acquis auprès de la Snc Auto Méditerranée un véhicule automobile d’occasion Chevrolet modèle Captiva mis en circulation le 7 février 2012, affichant 76 242 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 17 700 euros.
Une panne est survenue le 20 octobre 2015 alors que le véhicule n’était plus sous la garantie constructeur d’un an, affichant alors 104 325 kilomètres.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 22 avril 2016 par le Centre d’expertise automobile Got-Carcenac qui a retenu un défaut interne de la boîte de vitesse automatique, alors que le véhicule a été entretenu selon le plan d’entretien prévu par le constructeur.
L’expert judiciaire M. [I] [Z], désigné par ordonnance de référé du 17 août 2016, qui a réalisé ses opérations au contradictoire du propriétaire de la Sas Chevrolet France, constructeur, et de la Snc Auto Méditerranée, a établi son rapport le 24 mars 2017.
En date du 29 août 2017, Mme [T] [E] a fait assigner la Snc Auto Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des articles 1641 et suivants du code civil, lequel par jugement contradictoire en date du 28 mars 2019, a statué comme suit :
— Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion mis en circulation le 7 février 2012, de marque Chevrolet, modèle Captiva 2.2 VCDI FAP-1, intervenue le 9 mai 2014 entre la société Auto Méditerranée et [T] [E] ;
— Condamne la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à restituer à [T] [E] la somme de 17 7000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au titre du prix de vente ;
— Dit qu’il appartiendra à la société Auto Méditerranée de récupérer ou de faire récupérer à ses frais le véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Captiva immobilisé dans l’établissement Opel Chevrolet à [Localité 4] ;
— Condamne la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à payer à [T] [E] les sommes suivantes :
— 1 475,04 euros au titre de la dépose, de l’envoi et de l’analyse par le sapiteur de la boîte de vitesse,
— 2 658 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 480 euros au titre de la taxe sur véhicules polluants pour les années 2016, 2017 et 2018,
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Déboute [T] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société défenderesse au titre des frais de gardiennage ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à payer à [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, la société Auto Méditerranée a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société Auto Méditerranée demande de :
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile d’occasion mis en circulation le 7 février 2012, de marque Chevrolet, modèle Captiva 2.2 VCDI FAP-1, intervenue le 9 mai 2014 entre la société Auto Méditerranée et [T] [E] ; condamné la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à restituer à [T] [E] la somme de 17 7000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 au prix de vente ; condamné la société Auto Méditerranée à venir récupérer ou de faire récupérer à ses frais le véhicule automobile de marque Chevrolet, modèle Captiva immobilisé dans l’établissement Opel Chevrolet à [Localité 4] ;
— Débouter Mme [T] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en l’état du caractère indécelable du vice pour la société Auto Méditerranée ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1646 du code civil,
— Dire et juger que les seules indemnités qui seront versées par la société Auto Méditerranée se limitent à la restitution du prix de vente du véhicule, soit à la somme de 17 700 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les anciennes dispositions de l’article 1315 du code civil, nouvel article 1353 du code civil,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Auto Méditerranée à payer à [T] [E] les sommes suivantes :
— 1 475 euros au titre de la dépose, de l’envoi et de l’analyse par le sapiteur de la boîte de vitesse ;
— 2 658,80 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— 480 euros au titre de la taxe sur les véhicules polluants pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouter Mme [T] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires compte-tenu de leur caractère malfondé,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [T] [E] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société défenderesse au titre des frais de gardiennage ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle signale qu’elle n’est que le revendeur du véhicule et non le constructeur-importeur qui est la société Chevrolet France, que l’anomalie du schéma fonctionnel du boîtier découle bien de la conception et fabrication du véhicule et donc de la responsabilité du constructeur, que ce véhicule fonctionnait parfaitement puisque ce n’est qu’après une utilisation prolongée de l’acquéreur qui a parcouru pas moins de 28 083 kilomètres que le désordre est survenu, et que l’expert a clairement mis en exergue le caractère indécelable du vice.
Concernant les condamnations, l’appelante mentionne l’absence de justificatif de paiement des frais d’assurance, de la taxe sur les véhicules polluants, indique qu’il n’y a pas lieu à traiter les frais avancés dans le cadre de l’expertise distinctement des dépens, et précise que le préjudice de jouissance n’est pas établi car il n’est pas démontré une quelconque difficulté dans la vie quotidienne.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, Mme [T] [E] demande de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 28 mars 2017 et le rapport d’expertise privée du cabinet Got-Carcenac du 22 avril 2016,
Vu ensemble les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil,
— Débouter la Snc Auto Méditerranée de l’ensemble de ses moyens d’appel et demandes.
— Confirmer partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan du 28 mars 2019.
Faisant droit à l’appel incident de Mme [T] [E] et y ajoutant,
— Condamner la Snc Auto Méditerranée à payer en sus à Mme [T] [E] :
— 1. la somme de 3 034 euros au titre des frais bancaires.
— 2. la somme de 13 300 euros en réparation du préjudice de jouissance.
— Condamner la Snc Auto Méditerranée à payer à Mme [T] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la Snc Auto Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé dont distraction au profit de la Selarl Nese, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que la présence d’un vice caché antérieur à la vente du 9 mai 2014 a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et que la société venderesse n’a pas cru devoir appeler en cause et en garantie le constructeur.
Elle signale le bien fondé des demandes de dommages-intérêts, et sollicite l’indemnisation des frais bancaires et la fixation d’un préjudice de jouissance à 10 euros par jour.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 janvier 2022.
MOTIFS
SUR LA RESOLUTION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qui est clair, circonstancié, précis et complet, que la cause du défaut constaté est la rupture du disque ondulé 3°/5° (disque de poussée) et que cette anomalie n’est pas due à un manque d’entretien, et ne peut également pas être attribuée à une mauvaise utilisation.
L’expert signale qu’une boîte de vitesse automatique ou manuelle doit dans tous les cas avoir une durée de vie similaire à celle du véhicule dans son entier, et qu’il s’agit dans ce cas d’une anomalie de conception du schéma fonctionnel.
L’expert ajoute que la nature même des désordres constatés sur le véhicule empêche totalement son utilisation, le véhicule privé de boîte vitesse étant impropre à son usage.
L’expert précise que si les désordres étaient préexistants à la conclusion de la vente ils ne l’étaient qu’à l’état de germe, sans qu’ils puissent pour autant être identifiés ou connu par le vendeur.
Or, comme l’a justement rappelé le premier juge, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue conformément à la présomption irréfragable résultant de l’article 1645 du même code, et il n’est pas contestable que le vice existait antérieurement à la vente, à minima à l’état de germe, ce qui empêche la société Auto Méditerranée de s’exonérer de la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue.
Il convient de noter que cette société, qui indique que l’anomalie de conception du schéma fonctionnel du boîtier de vitesses découle bien de sa conception et fabrication, s’est pourtant dispensée d’appeler le fabricant en garantie, alors même qu’elle indique dans ses conclusions que le caractère indécelable du vice implique une faute qui n’est pas la sienne mais celle du constructeur, ce qui est inexact puisqu’en sa qualité de professionnelle elle peut être tenue pour responsable du vice affectant le véhicule vendu.
Ainsi, le premier juge a justement affirmé que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et de ce que la véhicule automobile est impropre à sa destination étant rapportée, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
SUR LES PREJUDICES
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Et le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce, concernant les frais bancaires, le premier juge a indiqué que la demanderesse ne produit qu’une photocopie de la première page d’une offre de contrat de crédit et ne justifie nullement de son acceptation et de la souscription du crédit invoqué. Il convient de noter que l’offre de contrat de crédit produite en pièce 14 par l’appelante non seulement n’est pas signée, mais pas même dâtée, et en sus d’un montant indiqué de 34 000 euros alors que le prix d’achat du véhicule n’est que de 17 000 euros, ce qui ne peut suffire à établir un lien certain entre ce crédit d’un montant supérieur et l’achat du véhicule.
Le premier juge a donc justement déboutée de la demande de ce chef.
Concernant les frais avancés lors des opérations d’expertise, ils sont justifiés par les factures produites aux débats, du 1er décembre 2016 de la Sas Auto 66 pour le montant de 410,64 euros lié aux frais de dépose de la boîte de vitesse, et de 312 euros au titre des frais d’envoi selon la facture du 29 juin 2016 du montant de 312 euros.
De plus, si concernant les frais d’analyse de la boîte de vitesse réclamés pour le montant de 752,40 euros, seul un devis de Auto Transmission Service est produit, la justification de son paiement est rapportée par la production de l’ordre de virement de la Bnp Paribas en date du 18 janvier 2017.
De même, comme indiqué par le premier juge, à défaut d’établir que ces frais ont été intégrés dans l’ordonnance de taxe, ceux-ci sont distincts de la rémunération de l’expert judiciaire et du sapiteur, y compris les frais et débours.
Il conviendra donc de confirmer le premier juge qui a alloué la somme de 1 475 euros.
Concernant les cotisations d’assurance, comme précisé par le premier juge, un véhicule même immobilisé doit être couvert par une assurance, ne serait-ce que pour le garantir du vol et de l’incendie, et Mme [T] [E] produit l’historique du contrat Allianz relatif au véhicule Chevrolet concerné, détaillant les cotisations et les encaissements, ce qui justifie du montant 2 658,80 euros retenu par le premier juge sur la base d’une cotisation mensuelle de 95,59 euros puis d’une cotisation annuelle de 356,04 euros à compter du 28 août 2018, le véhicule étant toujours immobilisé à cette date.
Concernant la taxe sur les véhicules polluants pour les années 2016, 2017 et 2018, il apparaît que Mme [T] [E] produit aux débats les titres de perception de la direction générale des finances publiques pour les années concernées, ce qui suffit à justifier de l’exigibilité de ces sommes qu’elle a nécessairement dû régler dés lors que ces titres ont été émis. Le premier juge a donc justement retenu la somme de 480 euros.
Concernant le préjudice de jouissance, son principe ne peut être contesté dès lors que Mme [T] [E] s’est manifestement vu priver de la possibilité d’utilisation de son véhicule pendant les nombreux mois de son immobilisation.
Le premier juge a alloué une indemnité forfaitaire de 5 000 euros à tort, car la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire.
Le véhicule a été immobilisé du 20 octobre 2015 au 30 juin 2019, et il convient d’estimer ce préjudice au montant de 10 euros par jour, soit 300 euros par mois, ce qui représente la somme de 13 300 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société Auto Méditerranée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc réformé sur ce poste de condamnation.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la société Auto Méditerranée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à payer à [T] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Auto Méditerranée prise en la personne de son représentant légal à payer à [T] [E] la somme de 13 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Auto Méditerranée aux dépens d’appel,
Condamne la société Auto Méditerranée à payer la somme de 3000 euros en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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