Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 22/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 17 mai 2022, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/165
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01431 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2I
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [11]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître CLAVERIE loco Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00048
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 20 avril 2020, la société [8] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail suite à un accident survenu le 14 novembre 2019 à son salarié, M. [W] [S], dans les circonstances suivantes': «'Nettoyage des bains ' Douleur dos'».
'
'''''''' La [6] a réceptionné un certificat médical établi le 6 mai 2020 par le Docteur [J], précisant que le 15 novembre 2019, soit le lendemain du fait accidentel, son confrère, le Docteur [M], avait examiné M. [S] à la suite d’un faux mouvement sur son lieu de travail et avait constaté les lésions suivantes': «'Raideur importante du rachis lombaire, douleur importante du rachis lombaire à la palpation avec impotence fonctionnelle et difficultés de déplacement. Douleurs résistantes à un traitement antalgique simple nécessitant la mise en place d’antalgique de palier 3'».
'
'''''''' Par courrier du 14 août 2020, à l’issue de son instruction, la caisse a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
'''''''' Le 1er septembre 2020, la société [8] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([7]), laquelle, par décision du 24 novembre 2020 a maintenu la décision de la caisse.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision de la [7].
'
'''''''' Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que la décision en date du 14 août 2019 prise par la [6] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 novembre 2019 au préjudice de M. [W] [S] est régulière,
— Déclaré opposable à la société [8] la décision du 14 août 2019 de la [6] prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [S] a été victime le 14 novembre 2019,
— Condamné la société [8] aux éventuels dépens d’instance.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [8] le 18 mai 2022.
'
'''''''' Le 24 mai 2022, par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la société [8] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle la société [8] a comparu. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 avril 2024 pour l’audience du 14 novembre 2024, la [6] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a pas fait parvenir de demande de dispense de comparution. Elle a en revanche envoyé des conclusions le 5 août 2024.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [8], appelante, demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau':
'
> A titre principal, sur la violation de la procédure contradictoire':
— Déclarer inopposable à la société [10], la décision qui lui a été notifiée le 14 août 2020 et par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 20 avril 2020, comme étant survenu le 14 novembre 2019, à M. [W] [S], en raison de la violation de la procédure contradictoire par la [5].
'
> A titre subsidiaire, sur l’absence de matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail':
— Déclarer inopposable à la société [10], la décision qui lui a été notifiée le 14 août 2020 et par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 20 avril 2020, comme étant survenu le 14 novembre 2019, à M. [W] [S], en l’absence de preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
— Débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la [5] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens éventuels de l’instance.
'
'''''''' La [6] n’a pas comparu. Elle a fait parvenir ses conclusions au greffe le 5 août 2024 auxquelles il est expressément renvoyé et tendant à voir':
'
> A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 17 mai 2022,- Déclarer opposable à la société [8] la décision du 14 août 2019 de la [5] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 novembre 2019 au préjudice de M. [S].
'
> A titre subsidiaire,
— Juger que l’accident dont a été victime M. [S] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire par la [6]
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale «'Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.'»
Selon l’article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, «I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
En application de ces textes, la caisse doit communiquer à l’employeur au moins 10 jours francs avant sa décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qui comprend notamment au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, l’avis du médecin-conseil.
En l’espèce, par courrier du 20 mai 2020, la [6] a informé la société [8] que :
elle recourait à des investigations complémentaires
la société devait remplir le questionnaire disponible sur son site
la société pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 30 juillet 2020 au 10 août 2020.
Or, l’employeur soutient que le dossier mis à sa disposition pour consultation ne contenait pas l’avis du médecin conseil de la caisse.
La [6] qui n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution ne produit aucune pièce pour justifier que le dossier soumis à consultation de l’employeur était complet et contenait notamment l’avis de son médecin conseil. L’examen des conclusions transmises par la caisse permet de constater qu’elles ne comportent pas de bordereau de pièces de sorte qu’en cause d’appel, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’a communiqué aucune pièce.
Dès lors, la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier que la caisse a respecté ses obligations en soumettant à l’employeur un dossier complet comprenant l’avis du médecin-conseil de la caisse.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [8] la décision du 14 août 2020 par laquelle la [6] a pris en charge l’accident du travail du 14 novembre 2019 sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen tendant à la même fin. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la [6] aux entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [8] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2022,
DECLARE inopposable à la [11] la décision de la [6] en date du 14 août 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 14 novembre 2019 de M. [W] [S];
CONDAMNE la [6] à verser à la [11] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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