Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/291
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H77J
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [S], munie d’un pouvoir
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F], employé en qualité de man’uvre par la société [2] société nouvelle, a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2018.
Le certificat médical initial daté du même jour fait état d’un TC (traumatisme crânien) grave.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 3 décembre 2018 indique que « La victime a saisie un madrier, a reculé et a chuté de la dalle haute du RDC », et qu’elle a subi un « traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
Le 11 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’assuré a bénéficié de plusieurs arrêts de travail indemnisés au titre de cet accident du travail jusqu’au 30 novembre 2019.
M. [F] n’a été déclaré ni guéri, ni consolidé, ce dernier ne s’étant pas présenté à la convocation du service médical de la caisse le 20 janvier 2020.
En l’absence de conciliation organisée par la caisse, M. [F] a, par requête déposée au greffe le 5 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2] société nouvelle.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [F],
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 30 novembre 2018 n’est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [2] société nouvelle,
— débouté M. [F] de toutes ses demandes,
— condamné M. [F] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 27 janvier 2023.
Par ses conclusions du 23 février 2024, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— en conséquence, infirmer la décision entreprise,
— et statuant à nouveau, dire et juger que l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2],
— en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail,
— ordonner une expertise médicale de M [F] aux frais avancés de la CPAM du Haut-Rhin,
— réserver ses droits,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin,
— condamner la société [2] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile un montant de 3 000 euros pour la procédure de première instance et un montant de 3 000 euros pour la procédure d’appel.
Par ses conclusions du 14 mai 2024 reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— juger l’appel mal fondé, le rejeter, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— dire qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des montants alloués à M. [F],
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— dire et juger que la mission de l’expert ne portera que sur les postes de préjudice prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code,
— débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente.
Par ses conclusions du 29 août 2023 reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2],
— si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires qui pourraient être attribuées à M. [F],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, du paiement des réparations qui pourraient être allouées à la victime,
— débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La faute inexcusable n’est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu’il a été exposé à un danger particulier et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.
Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l’accident, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, peu importe qu’elle n’en soit pas la cause déterminante.
La faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées (2e Civ. 15 décembre 2016, n° 15-26.682 ; 30 novembre 2017, n° 16-17.832).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que M. [F] ne produisait pas d’élément permettant d’établir que la société [1] avait conscience d’un danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’avait mis en 'uvre aucune mesure pour l’en préserver.
A l’appui de son appel, M. [F] fait valoir qu’il a été victime d’une chute au travers d’une cage d’escalier non terminée où les garde-corps étaient manquants, ce qui a été constaté par Mme [J], inspectrice du travail. Il se réfère en outre aux témoignages de MM. [O] [C] et [K] [T]. Il estime que l’inspectrice du travail a considéré à tort que le fait de retirer une partie des garde-corps durant un temps pour faciliter le chantier ne constituait pas une faute inexcusable de la part de l’employeur, et ajoute qu’il travaillait en hauteur – ce qui impliquait un aménagement de la zone de travail – mais qu’aucun harnais de sécurité n’avait été mis à sa disposition.
Il est constant que M. [F] a fait une chute "en reculant’ selon le témoin M. [C], et est tombé au travers du trou d’une prédalle non protégé par des garde-corps.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur rapporte que « La victime a saisie un madrier, a reculé et a chuté de la dalle haute du RDC », et cite le nom d’un témoin de l’accident, M. [P] [Z] [E].
M. [O] [C], témoin de la chute, indique que M. [F] ne serait pas tombé si le garde-corps avait été en place et précise que les barrières de sécurité ont été ajoutées avant la venue des secours. M. [K] [T] déclare que "[Localité 4] 11h, j’ai perçu des cris provenant du batiment voisin occupé par des maçons. En regardant, j’ai pu apercevoir que ceux-ci étaient en train de mettre en place des barrières sur les ouvertures au millieu du batiment".
Il ressort toutefois des investigations menées par la gendarmerie de [Localité 5] auprès de Mme [J], inspectrice du travail responsable du secteur, que celle-ci est intervenue le jour même de l’accident, 30 novembre 2018, sur le chantier dans les trente minutes suivant sa survenance, et qu’aucun procès-verbal d’accident n’a été établi dans la mesure où aucune infraction n’a été constatée.
Mme [J] a confirmé qu’à l’endroit où M. [F] avait chuté le garde-corps était partiellement retiré, mais a précisé au gendarme enquêteur que des constatations avaient été faites auparavant, soit au début du chantier, que le garde-corps avait alors été installé dans sa totalité, et que le fait que le garde-corps avait pu être retiré en partie durant un temps pour faciliter le travail des salariés présents, ce qui ne constituait pas une faute commise par l’employeur.
Mme [J] a encore précisé avoir sur place, le jour de l’accident, vérifié toutes les installations et règles de sécurité et n’avoir constaté aucun manquement.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater comme le tribunal que les témoignages de MM. [C] et [T] ne démentent pas les observations de l’inspection du travail, ni n’apportent d’éléments quant aux circonstances de l’accident et au poste occupé par la victime, démontrant que la société employeur [2] société nouvelle avait conscience d’un danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’aurait mis en 'uvre aucune mesure pour l’en préserver.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, M. [F] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] est également déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [I] [F] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [I] [F] et la société [1] de leur demande respective devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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