Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 févr. 2026, n° 23/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
8
GLQ/KG
MINUTE N° 26/111
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 13 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03479
N° Portalis DBVW-V-B7H-IE5O
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [P] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 07 octobre 2019, la S.A.R.L. [1] a embauché Mme [E] [R] en qualité d’assistante administrative.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 26 octobre 2020 au 19 juillet 2021. Elle a repris son poste à compter de cette date dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par un courrier adressé le 12 août 2021, un représentant syndical a sollicité pour le compte de Mme [R] une régularisation des salaires versés pendant l’arrêt de travail.
Par acte du 15 novembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé pour obtenir le paiement provisionnel de dommages et intérêts et la condamnation de l’employeur à effectuer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie les diligences nécessaires à la prise en charge du temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Le 06 décembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar en demandant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’ancienneté de Mme [R] s’élevait à un an au 26 octobre 2020,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
* 3 300 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 330 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 881 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformé l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 en ce que le conseil à condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du contrat de travail,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du contrat de travail,
— débouté Mme [R] de ses demandes pour le surplus,
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a interjeté appel le 22 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouter Mme [R] de ses demandes,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros en remboursement de l’avance sur salaire du mois d’août 2021,
— débouter Mme [R] de ses demandes,
— condamner Mme [R] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, en cas de confirmation sur la prise d’acte, elle demande à la cour de réduire les montants alloués et, en tant que de besoin, d’ordonner la compensation entre les condamnations mises à sa charge et la somme en trop-versée le 16 août 2021.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros pour mauvaise exécution du contrat de travail et la somme de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] aux dépens, y compris les frais de l’exécution forcée à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans le courrier de prise d’acte du 26 novembre 2021, Mme [R] reproche à l’employeur d’avoir régularisé le versement des salaires pendant l’arrêt de travail avec un retard de six à sept mois et de ne pas avoir transmis les attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie nécessaires à la prise en charge de son temps partiel thérapeutique.
— Sur les retards de paiement du salaire pendant l’arrêt de travail du 26 octobre 2020 au 19 juillet 2021 :
Mme [R] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les règles prévues par l’article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et relatives au maintien du salaire pendant son arrêt de travail.
Pour justifier de ce retard, la société [1] fait valoir qu’elle s’était interrogée sur la possibilité pour la salariée de bénéficier du maintien de son salaire compte tenu de son ancienneté. Elle ajoute que Mme [R] ne lui transmettait pas le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle percevait, ce qui ne permettait pas de procéder au maintien de son salaire.
S’agissant de l’ancienneté, en régularisant la situation à compter du mois d’avril 2021, l’employeur a, de fait, reconnu que Mme [R] remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier du maintien de son salaire. Il sera en outre relevé que, dans le cadre de la présente procédure, l’employeur ne remet pas en cause cette décision de maintien du salaire. Il ne soutient pas non plus qu’il aurait sollicité la salariée pour qu’elle transmette les décomptes des indemnités journalières, ce qui ne résulte pas des pièces produites. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la régularisation intervenue à compter du mois d’avril 2021 serait consécutive à la transmission de ces décomptes.
Au vu de ces éléments, Mme [R] démontre que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de versement du salaire pendant l’arrêt de travail.
— Sur les retards dans la transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 19 juillet 2021 :
Mme [R] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les délais de transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui aurait retardé le versement des indemnités journalières qui complétaient son salaire. Elle produit des captures d’écran sur lesquelles il est indiqué qu’une attestation de salaire de l’employeur a été réceptionnée le 03 septembre 2021 et que l’arrêt de travail du 19 juillet 2021 a été traité par la caisse le 15 septembre 2021. Elle justifie par ailleurs que les indemnités journalières liées au temps partiel thérapeutique pour la période du 19 au 31 juillet 2021, soit 379,47 euros, lui ont été versées le 16 septembre 2021, que celles du mois d’août ont été versées le 21 septembre 2021 et qu’à la date du 27 octobre 2021, elle n’avait perçu aucune indemnité journalière pour le mois de septembre 2021. Mme [R] reproche également à l’employeur de n’avoir versé que le 18 octobre 2021 le salaire du mois de septembre 2021 pour un montant de 549,41 euros, ce dont elle justifie en produisant un relevé de son compte bancaire. Ces différents éléments seront rappelés dans un courriel adressé à l’employeur le 29 octobre 2021. Dans son courrier de prise d’acte du 26 novembre 2021, Mme [R] ajoutera qu’à cette date, elle n’avait toujours pas perçu les indemnités journalières pour le mois d’octobre 2021.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que le retard dans le versement des indemnités journalières serait imputable à la société [1] et Mme [R] échoue à rapporter la preuve d’un manquement à ce titre. L’employeur ne fait en revanche état d’aucun élément pour justifier le retard dans le versement du salaire du mois de septembre 2021 dont Mme [R] rapporte la preuve.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a manqué à ses obligations au titre du versement du salaire que ce soit lors de la période consécutive à l’arrêt de travail du mois d’octobre 2020 ou au mois de septembre 2021. Ces manquements réitérés apparaissent d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte de la rupture par la salariée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé quant aux montants alloués à Mme [R] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l’indemnité de licenciement, les modalités de calcul retenues par le conseil de prud’hommes n’étant pas remises en cause par les parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [R] tendant à ce que ce barème soit écarté.
Il résulte par ailleurs des conclusions de la société [1] que l’employeur revendique l’indemnité minimale applicable aux entreprises employant habituellement moins de onze salariés. Si les parties ne précisent pas expressément l’effectif de l’entreprise, Mme [R] ne conteste pas cet élément qui apparaît en outre sur les bulletins de paie, lesquels mentionnent : « Bâtiment ' Ouvriers Alsace (-10 salariés) ». Le barème relatif à l’indemnité minimale pour les entreprises de moins de onze salariés est donc applicable en l’espèce.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail
Mme [R] justifie qu’elle élève seule deux enfants et que, dans une telle situation, les retards subis dans le versement du salaire lui ont causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Elle justifie également qu’elle a souscrit un emprunt d’un montant de 3 000 euros le 13 septembre 2021. Le montant du préjudice financier résultant de cette souscription ne peut toutefois inclure le montant du capital emprunté et se limite au montant des frais et des intérêts remboursés au titre de cet emprunt, montant dont Mme [R] ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ces éléments, il convient donc d’évaluer le préjudice subi au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail à la somme de 500 euros et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’un trop perçu
Il résulte des relevés bancaires produits par la salariée que celle-ci a perçu un acompte de 1 000 euros le 17 août 2021 qui n’a pas été pris en compte sur les bulletins de paie, ce que Mme [R] ne conteste pas. Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de la société [1] et de condamner Mme [R] au remboursement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de compensation formée par la partie appelante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du fait que la société [1] succombe à titre principal au litige, il convient de la condamner aux dépens de l’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [R], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 24 août 2023 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformé l’ordonnance de référé du 14 janvier 2022 en ce que le conseil à condamner la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du contrat de travail,
— condamné la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise exécution du contrat de travail,
— débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle au titre d’un trop-perçu ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes :
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la S.A.R.L. [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du remboursement d’un trop-perçu ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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