Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 24/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 2 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05758 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJS
Décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en Référé du 02 janvier 2024
RG :
[J]
C/
[J]
[J]
S.A.S.U. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Novembre 2025
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012343 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2796
INTIMÉES :
Mme [U] [J]
née le 27 Décembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
Mme [F] [J] épouse [O]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015237 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 3671
La société OGF – OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, SASU au capital de 40.904.385 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE (92) sous le numéro B 542 076 799, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 05 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mars 2022, [U] [J] a confié à la société OGF, exerçant sous l’enseigne PFG, l’organisation et la fourniture du service funéraire de [K] [J], son père, décédé le 12 mars 2022, pour un montant de 9.964,69 € TTC, ce dernier laissant pour lui succéder ses trois enfants, [U], [E] et [F] [J], tous trois ayant renoncé à sa succession.
Le 23 mars 2022, la société OGF a émis une facture d’un montant de 10.295,69 € TTC, dont [U] [J] a payé une partie, le solde restant s’élevant 5.721,75 € TTC.
Après plusieurs relances, la société Progeris a, par lettre recommandée avec AR du 2 février 2023, mis en demeure [U] [J] de payer le solde de la-dite facture.
Par acte du 21 juillet 2023, la société OGF a fait assigner [U] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en paiement de cette somme.
Par acte du 13 septembre 2023, [U] [J] a appelé en cause son frère [E] [J] et sa soeur [F] [J], épouse [O].
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des référés a :
Condamné solidairement Mme [F] [J] et M. [E] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde impayé de la facture de la société OGF pour l’organisation et la fourniture des obsèques de M. [K] [J], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
Condamné solidairement Mme [F] [J] et M. [E] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme provisionnelle de 1.142,05 € correspondant au surplus de sa quote-part déjà réglée à la SA OGF ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les demandes sur ce fondement ;
Condamné solidairement Mme [U] [J], Mme [F] [J] et M. [E] [J] aux dépens ;
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, [E] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2024, [E] [J] demande à la cour :
Débouter Mme [F] [J] de ses demandes de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de M. [E] [J] ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 2 janvier 2024 en ce qu’elle a :
° Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde impayé de la facture de la société OGF pour l’organisation et la fourniture des obsèques de M. [R] [J], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
° Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme provisionnelle de 1.142,05 € correspondant au surplus de sa quote-part déjà réglée à la société OGF,
° Condamné solidairement M. [E] [J], Mme [U] [J] et Mme [F] [J] aux dépens de l’instance ;
Et Statuant à nouveau,
Juger que les demandes de Mme [U] [J], de Mme [F] [J] et de la Société OGF se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
Débouter la société OGF, Mme [U] [J] et Mme [F] [J] de leurs demandes ;
Condamner la Société OGF, Mme [F] [J] et Mme [U] [J] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société OGF, Mme [F] [J] et Mme [U] [J] aux dépens de l’instance ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 décembre 2024, [U] [J] demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés du 2 janvier 2024 et notamment en ce qu’elle a :
° Condamné solidairement Mme [F] [J] et M. [E] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde impayé de la facture de la société OGF pour l’organisation et la fourniture des obsèques de M. [K] [J], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;
° Condamné solidairement Mme [F] [J] et M. [E] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme provisionnelle de 1.142,05 € correspondant au surplus de sa quote-part déjà réglée à la SA OGF ;
° Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les demandes sur ce fondement ;
° Condamné solidairement Mme [U] [J], Mme [F] [J] et M. [E] [J] aux dépens ;
Débouter M. [E] [J] et Mme [F] [J] de leurs fins, moyens et prétentions contraires ;
Débouter la société OGF de son appel incident ainsi que de ses demandes et prétentions contraires ;
Au surplus, y ajoutant,
Condamner M. [E] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [E] [J] aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire, en cas de réformation, si Mme [J] [U] était condamnée
au versement d’une somme provisionnelle en faveur de la société OGF,
Echelonner la dette de Mme [U] [J] à l’égard d’OGF sur un délai de 24 mois, et dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 novembre 2024, la société OGF demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [J] épouse [O] à payer à la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF) la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde de la facture du 23 mars 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
L’Infirmer en ce qu’elle n’a pas condamné solidairement avec ses frère et s’ur Mme [U] [J] au paiement de ladite somme ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [U] [J] solidairement avec M. [E] [J] et Mme [F] [J] épouse [O] au paiement de la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde de la facture du 23 mars 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
Condamner solidairement Mme [U] [J], M. [E] [J] et Mme [F] [J] épouse [O] à payer à la société Omnium de Gestion et de Financement (OGF) la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Les Condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 octobre 2024, [F] [J] demande à la cour :
Déclarer la nullité du procès-verbal de signification délivré à Mme [F] [J] du 7 août 2024 ;
Déclarer caduc l’appel du 12 juillet 2024 de M. [E] [J] à l’encontre de Mme [F] [J] ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 2 janvier 2024 en ce qu’elle a :
° Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 5.721,75 € au titre du solde impayé de la facture de la société OGF pour l’organisation et la fourniture des obsèques de M. [R] [J], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
° Condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [F] [J] à payer à Mme [U] [J] la somme provisionnelle de 1.142,05 € correspondant au surplus de sa quote-part déjà réglée à la société OGF,
° Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes les demandes sur ce fondement ;
° Condamné solidairement M. [E] [J], Mme [U] [J] et Mme [F] [J] aux dépens de l’instance ;
Et Statuant à nouveau,
Juger que les demandes de Mme [U] [J] et M. [E] [J] et de la Société OGF se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
Débouter la société OGF, Mme [U] [J] et M. [E] [J] de leurs demandes contraires aux présentes ;
Statuer ce que de droit en matière d’aide juridictionnelle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile, applicable à la cause, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
[F] [J] invoque la nullité de la signification de la déclaration d’appel par acte du 7 août 2024 et la caducité de l’appel à son encontre, en ce que la signification fait référence à l’article 902 du code de procédure civile et l’informe qu’elle a un délai de 1 mois à compter du 12 juillet 2024 pour constituer avocat, c’est à dire jusqu’au 12 août 2024, alors qu’en application des articles 905 et suivants relatifs à la procédure à bref délai, elle disposait en réalité d’un délai de 15 jours à compter du 7 août pour ce faire, c’est à dire jusqu’au 22 août 2024. Elle explique qu’estimant le délai de 5 jours, comprenant un week-end, qui lui restait comme étant trop bref pour constituer avocat, elle a renoncé, en sorte que la mention erronée dans l’acte de signification lui a nécessairement causé grief et que l’appel est caduc à son endroit.
Elle ajoute être intervenue volontairement à la procédure en raison de cette nullité et sollicite que son intervention soit déclarée recevable au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
[E] [J] soutient qu'[F] [J] ayant constitué avocat et étant intervenue volontairement à l’instance par conclusions devant la cour d’appel en date du 15 octobre 2024, faisant ainsi valoir ses demandes, aucun grief n’est donc en l’espèce caractérisé, en sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de nullité.
Sur ce,
La cour retient que dans la mesure où la recevabilité de l’intervention volontaire d'[F] [J] en qualité d’intimée n’est discutée par aucune des parties, elle-même ne demandant à être déclarée recevable à ce titre que dans les motifs de ses écritures et non dans leur dispositif, l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel de [E] [J] à cette dernière ne lui cause aucun grief, en sorte qu’il y a lieu de ne retenir ni la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel, ni la caducité de l’appel à son égard et de considérer [F] [J] comme intimée.
La cour rejette l’exception de nullité invoquée par [F] [J] et la déboute de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 806 du code civil prévoit que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Toutefois, l’exception d’indignité de l’article 207 du code civil permet à l’enfant concerné d’être affranchi de son obligation alimentaire et par conséquent de sa participation aux frais d’obsèques, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard.
[E] [J] invoque en premier lieu l’exception d’indignité de son père au sens de ce texte, afin d’être déchargé de son obligation de participer aux frais funéraires faisant valoir que ce dernier l’avait abandonné à l’âge de 6 mois, faisant le choix de partir avec Mme [W] avec laquelle il a eu [U] et [F] [J], refusant de voir son fils adolescent qui avait essayé de le rencontrer et qui n’a ainsi jamais connu son père, lequel n’a de surcroît jamais contribué à son entretien ou à son éducation. Il précise verser aux débats à ce titre de nombreuses attestations émanant notamment de sa mère, de sa demi-soeur cadette, d’autres membres de sa famille et d’amis.
Il invoque en second lieu le caractère disproportionné des frais funéraires alors qu’il perçoit pour seuls revenus l’allocation adulte handicapé de 1.116,05 €, étant précisé que seules ses soeurs [U] et [F] ont été reçues dans les locaux de la société OGF pour organiser les funérailles et ont unilatéralement décidé de souscrire le contrat à hauteur de 10.295,69 € sans jamais le consulter.
[U] [J] invoque le caractère alimentaire de la dette de frais funéraires au sens des articles 205 et suivants du code civil à laquelle les cohéritiers même renonçant doivent contribuer. Elle conteste l’indignité successorale dont son frère se prévaut à titre de contestations sérieuses, alors que leur père a toujours souhaité s’occuper de son fils, venu plusieurs fois chez lui pendant les vacances, les liens s’étant finalement rompu du fait du blocage dont sa mère a fait preuve.
Elle rappelle par ailleurs que la simple discussion sur la répartition de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse, étant observé qu’il est de l’intérêt des parties que cette répartition soit tranchée dans la présente procédure.
Elle ajoute que l’absence d’accord de l’appelant sur le montant des frais ne peut être pris en compte, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un choix délibéré de sa part, compte tenu de la corpulence de leur père limitant fortement le choix des cercueils, outre les trois plaques funéraires sur cinq voulues et choisies par [F] [J], étant précisé qu’il ne peut lui être reproché de s’être occupée des funérailles qu’il a fallu organiser au moment du décès, et de ce qu’elle a accepté d’être désignée en tant qu’interlocutrice unique auprès de la société OGF qui a imposé cette désignation unique.
Elle soutient que la situation de chacun des héritiers est similaire, en sorte que les frais doivent être divisés par trois, comme jugé en première instance et fait état de sa situation qui a évolué négativement depuis 2023 et notamment depuis son accident survenu le 8 juillet 2023 date depuis laquelle elle est en arrêt maladie, sans aucune perspective pour l’avenir, étant rappelé qu’elle était préalablement au chômage quasiment en fin de droits. Elle déclare percevoir 1.100 € par mois de revenus et estime être dans une situation particulièrement difficile et précaire, tout autant que celle du reste de la fratrie, étant observé qu’elle a en l’état payé plus que sa quote-part.
[F] [J] qui déclare percevoir elle-même et son époux un revenu mensuel de 1.500 €, soutient à titre de contestations sérieuses ne jamais avoir donné son accord pour des obsèques d’un tel montant, qu’elle a au contraire expressément refusés, [U], ayant seule conclu et signé le contrat, en passant en force, puis s’est d’ailleurs installée dans le logement que louait son père, sans pour autant régler les loyers dus, en sorte qu’une procédure en résiliation de bail est intervenue. Elle estime que le montant des frais d’obsèques est disproportionné au regard des facultés contributive des parties, raisons pour laquelle elle ne se serait jamais engagée à cette hauteur.
Elle fait valoir, en conséquence, que la discussion devant avoir lieu sur la part respective de chacun des héritiers relève de la compétence du juge du fond.
La société OGF reproche au premier juge d’avoir fait une division des recours et de n’avoir condamné solidairement que [E] et [F] [J] au paiement du solde alors que [U] [J] doit également être condamnée solidairement avec eux.
Elle fait valoir que :
l’éventuelle indignité successorale du défunt ne concerne que les rapports entre frère et soeurs et ne la concerne pas,
[F] [J] était présente dans ses locaux lors de l’organisation des obsèques ce dont il est attesté par la conseillère funéraire et ne peut soutenir qu’elle aurait refusé de signer compte tenu de ses ressources,
le solde impayé de la facture du 23 mars 2022 n’est pas contesté,
s’agissant d’une obligation alimentaire, les trois membres de la fratrie sont tenus solidairement au paiement des frais d’obsèques vis à vis de la société OGF qui a parfaitement rempli ses obligations, la part respective de chacun ne la regardant pas, et aucune contestation sérieuse ne pouvant être invoquée à son endroit.
Sur ce,
L’exception d’indignité de l’article 207 du code civil qui permet à l’héritier renonçant d’être dispensé du paiement des frais funéraires, s’il justifie d’un comportement gravement fautif de son parent à son égard tel qu’invoqué par [E] [J] qui soutient que son père s’est totalement désintéressé de lui depuis l’âge de 6 mois et qu’il n’a jamais contribué à son entretien ou à son éducation est opposable à la société OGF qui en réclame le paiement. La cour retient que les attestations que ce dernier verse aux débats dont il résulte a minima une absence de relation avec son père sont constitutives de contestations sérieuses à l’existence même de son obligation alimentaire.
Or, la nécessaire proportionnalité de la dette aux ressources des débiteurs est également opposable à la société OGF en cas de pluralité de débiteurs alimentaires auxquels elle réclame le paiement, la part de chacun d’eux dans la dette devant être fixée en ayant égard à leurs ressources et charges personnelles. Au regard de ce qui précède, le nombre de débiteurs alimentaires étant inconnu, il existe également des contestations sérieuses sur la répartition de la dette devant intervenir, y compris à l’égard de [U] [J] dont la qualité d’unique signataire du contrat résulte de la pratique imposée par la société OGF qui en atteste, le choix de [U] [J] résultant selon elle d’une concertation entre les deux soeurs.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance attaquée et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, la société OGF doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de dire de même à hauteur d’appel.
La cour déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Rejette l’exception de nullité de la signification de la déclaration d’appel soulevée par [F] [J] ;
La déboute de sa demande de caducité de l’appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction du fond compétente ;
Condamne la société OGF aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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