Infirmation partielle 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 13 juin 2023, n° 21/04341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 9 avril 2021, N° 2020F00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FIRST ESTATE AND CAR CONSULTING c/ S.A.S. LEASYS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/04341
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT62
AFFAIRE :
S.A. FIRST ESTATE AND CAR CONSULTING
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00134
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FIRST ESTATE AND CAR CONSULTING
[Adresse 1]
L1320 LUXEMBOURG
Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
Représentant : Me Lyes DAHMOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0320
APPELANTE
****************
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21284
Représentant : Me Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0125
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société anonyme, de droit luxembourgeois, First Estate and car consulting (société First Estate) est une cliente habituelle de la SASU de droit français Auto click à laquelle elle achète des véhicules, dans le cadre de ses activités de commerce de véhicules neufs et d’occasion.
Le 21 mars 2018, la société Auto click a vendu à la société First Estate dix véhicules Fiat 500 au prix de 6 000 euros chacun, sans toutefois lui fournir les certificats d’immatriculation correspondants.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert, à l’égard de la société Auto click, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation par jugement du 16 juillet 2018.
Le 17 juillet 2018, la SAS Leasys France (société Leasys), véritable propriétaire des véhicules vendus, qu’elle avait précédemment donnés en location à la société Auto click, a présenté au tribunal d’arrondissement de Luxembourg une requête en saisie-revendication. Cette saisie a été autorisée le 18 juillet 2018, les véhicules n’ayant toutefois été restitués par la société First Estate qu’en juillet 2019.
Par acte du 5 février 2019, la société First Estate a assigné la société Leasys devant le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 2276 et 2277 du code civil, le remboursement par la société Leasys du prix d’acquisition des véhicules. Par ordonnance du 10 avril 2019, le tribunal a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société First Estate, mais ordonné à cette dernière de communiquer à la société Leasys tous documents de cession des dix véhicules à des tiers.
Après avoir récupéré les véhicules auprès de tiers, la société First Estate s’en est dessaisie en les livrant à la société Leasys, le 11 juillet 2019.
Par acte du 7 février 2020, la société First Estate a assigné la société Leasys devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement du prix des véhicules et au versement de différentes sommes pour préjudices commercial et d’immobilisation.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— déclaré la société First Estate irrecevable à agir ;
— 'débouté la société First Estate de l’intégralité de ses demandes’ ;
— débouté la société Leasys de sa demande de condamner la société First Estate à lui verser la somme de 292 500 euros au titre d’indemnité pour préjudice ;
— condamné la société First Estate à payer à la société Leasys la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société First Estate aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, la société First Estate a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, elle demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* déclarée irrecevable à agir ;
* déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
* condamnée à payer à la société Leasys la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Leasys à lui payer les sommes suivantes :
* 60 000 euros en remboursement des véhicules revendiqués ;
* 50 000 euros au titre du préjudice commercial ;
*182 500 euros au titre du préjudice d’immobilisation des véhicules ;
*10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire (sic) de la décision à intervenir.
La société Leasys, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
— confirmer en tous points le jugement ;
— déclarer la société First Estate irrecevable à agir ;
En conséquence,
— la déclarer irrecevable et en tout état de cause, la débouter de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement, sur le fond,
— juger qu’elle est bien propriétaire des véhicules immatriculés : EL175FW ; EL022GA ; EL560GC ; EL583HA ; EM918AJ ; EM554XA ; EM427XB ; EM688WX ; EM062AK ; EM325AK ;
— débouter la société First Estate de l’intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
— condamner la société First Estate à lui verser la somme de 292 500 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété et de son comportement fautif ;
Et, en conséquence,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties si la cour venait à la condamner à verser à la société First Estate tout ou partie des sommes qu’elle lui réclame ;
En tout état de cause,
— condamner la société First Estate à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par la société First Estate.
1- sur la recevabilité de l’action de la société First Estate
Le tribunal a déclaré la société First Estate irrecevable en son action au motif qu’elle ne justifiait pas de son intérêt à agir en ce que la possession invoquée sur les véhicules litigieux était équivoque, les articles 2276 et suivants du code civil étant dès lors inapplicables.
La société First Estate sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et fait valoir que sa possession n’est nullement équivoque, le détenteur de bonne foi étant présumé propriétaire en ce qui concerne les biens mobiliers.
La société Leasys sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la société First Estate 'irrecevable’ en son action, tout en soutenant que cette société n’est pas 'fondée’ à agir, le caractère équivoque de sa possession faisant obstacle à l’application des articles 2276 et 2277 du code civil.
La question du caractère équivoque ou non de la possession des véhicules ne ressort ni de l’intérêt à agir ni de la recevabilité de l’action, mais porte sur le fond du droit, à savoir la qualité de la possession nécessaire pour permettre une revendication du prix.
Les parties n’invoquant aucun autre motif d’irrecevabilité de l’action exercée par la société First Estate, celle-ci est déclarée recevable en son action, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – sur la demande principale de la société First Estate en remboursement du prix des véhicules
La société First Estate fait valoir que la société Leasys – en sa qualité de propriétaire d’origine des véhicules soustraits par la société Auto click – lui doit, sur le fondement des articles 2276 et 2277 du code civil, et après restitution des véhicules en toute bonne foi, remboursement du prix acquitté entre les mains de la société Auto click. Elle précise que la restitution n’a été effectuée qu’en contrepartie du remboursement du prix, ajoutant qu’elle était inéluctable puisque les véhicules ont fait l’objet d’une saisie-revendication, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une restitution volontaire. Elle rappelle la présomption de propriété s’attachant à la possession de biens mobiliers, et soutient que sa possession s’est réalisée en toute bonne foi, de sorte qu’elle n’est pas équivoque. Elle ajoute qu’au regard des échanges de courriers, la société Leasys a bien accepté son offre de restitution des véhicules en contrepartie du paiement du prix, à savoir 60 000 euros.
La société Leasys s’oppose à la demande formée à son encontre au motif, en premier lieu, que la société First Estate n’a pas la qualité de possesseur au sens des articles 2276 et suivants du code civil, en ce que la possession est équivoque. Elle soutient qu’en se faisant remettre les véhicules sans les certificats d’immatriculation, et sans même vérifier que le vendeur les détenait, la société First Estate n’a pas agi en professionnel prudent et avisé, la remise des véhicules ne pouvant dès lors qu’être précaire. Elle ajoute que cette société ne pouvait ignorer les risques liés à de telles acquisitions et le caractère équivoque de la possession qu’elle invoque, faisant obstacle à l’application des dispositions du code civil. En second lieu, la société Leasys soutient que le dessaisissement volontaire des véhicules fait également obstacle à la demande en paiement du prix, ajoutant qu’elle n’a jamais accepté de verser la moindre somme à la société First Estate.
L’article 2276 du code civil dispose que : 'en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'
L’article 2277 du même code dispose que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Les dispositions précitées ne sont applicables que lorsque la possession est stable et certaine, par opposition à une possession précaire ou équivoque.
En l’espèce, il est constant que la société First Estate, qui est un professionnel de la vente de véhicules, a acquis les dix véhicules Fiat 500 sans que lui soient remis les certificats d’immatriculation, communément appelés 'carte grise'. S’il est exact que la carte grise n’est pas un titre de propriété, il n’en reste pas moins – ainsi que l’admet expressément la société First Estate dans ses écritures – qu’il s’agit d’un document administratif obligatoire permettant l’immatriculation et la mise ou le maintien en circulation d’un véhicule. En acceptant d’acquérir dix véhicules sans se faire remettre les documents administratifs obligatoires les concernant, et sans même vérifier que la société Autoclick les détenait (étant observé qu’ils mentionnaient la société Leasys comme propriétaire) la société First Estate a agi avec une grande négligence et imprudence, sa possession ne pouvant dès lors être qualifiée que de précaire, ou équivoque.
La seule affirmation de la société First Estate, selon laquelle elle aurait agi de bonne foi, ne permet pas d’écarter la précarité de sa possession dès lors qu’elle ne dispose pas des titres indispensables pour l’immatriculation et la circulation des véhicules.
La société First Estate ne pouvant justifier d’une possession exempte de vices, n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 2277 précité, peu important de savoir si le dessaisissement opéré au profit de la société Leasys en juillet 2019 est ou non volontaire. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par la société First Estate en remboursement du prix des véhicules.
3 – sur les demandes accessoires de la société First Estate
La société First Estate reproche à la société Leasys de ne pas avoir pris de disposition pour remédier à une situation dont elle avait connaissance depuis juillet 2018, en refusant de lui payer le prix en contrepartie de la restitution des véhicules, et en tentant de l’intimider par la saisie de ces derniers, ce qui lui a causé un préjudice commercial à l’égard de ses clients, outre des frais d’immobilisation des véhicules avant leur restitution.
La société Leasys s’oppose à ces demandes, faisant notamment valoir qu’elle ne peut être tenue des agissements illégaux de la société First Estate qui a acquis des véhicules dans des conditions précaires, ajoutant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il a été démontré que le refus de remboursement du prix n’était pas fautif, la société First Estate n’ayant pas en outre contesté son obligation de restitution des véhicules, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée à la société Leasys, les demandes indemnitaires de la société First Estate étant dès lors infondées.
Dans le dispositif du jugement, le tribunal dit que la société First Estate est irrecevable à agir, ajoutant toutefois, de manière infondée et superfétatoire, qu’il la déboute de l’intégralité de ses demandes. Le jugement est infirmé sur la recevabilité, mais confirmé, par substitution de motifs, sur le débouté de la société First Estate de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors que la cour, comme le tribunal, a débouté la société First Estate de l’intégralité de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande très subsidiaire formulée au dispositif de ses conclusions par la société Leasys en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Leasys de cette demande sur laquelle il n’y avait pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la société First Estate and car consulting,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 avril 2021 sauf en ce qu’il a déclaré la société First Estate and car consulting irrecevable à agir, et en ce qu’il a débouté la société Leasys France de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
Dit que la société First Estate and car consulting, déboutée de l’intégralité de ses demandes, est recevable en son action,
Condamne la société First Estate and car consulting à payer à la société Leasys France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société First Estate and car consulting aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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