Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 20/11287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2020, N° F18/02091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 37
RG 20/11287
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRBG
S.A.S.U. CORSICA LINEA
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
— Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 29 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02091.
APPELANTE
S.A.S.U. CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SNCM a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 mai 1982, Mme [Z] [H], en qualité d’employée de service transit, celle-ci a été promue au poste d’assitante de facturation à compter du 1er décembre 2008.
Ce contrat de travail est régi par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 5 janvier 2016 à la société Corsica Linéa, suite à la cession d’une partie des activités de la SNCM après sa liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2015.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2017, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour cause réelle et sérieuse .
La relation contractuelle a pris fin au 22 février 2018 à l’issue du délai de préavis par application des accords collectifs internes, avec dispense de son exécution.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 11 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement de départage du 29 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
«Débouté [Z] [H] de sa demande de voir annuler son licenciement pour discrimination liée à son état de santé et de ses demandes indemnitaires, subséquentes ;
Dit que le licenciement de [Z] [H] par la SAS CORSICA LINEA est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS CORSICA LINEA à verser à [Z] [H] la somme de 56.815,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve toutefois qu’ils soient dus pour une année entière ;
Débouté [Z] [H] de ses demandes formées au titre du reliquat d’indemnité journalière de la sécurité sociale et du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné d’office la SAS CORSICA LINEA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [Z] [H] dans la limite des six premiers mois indemnisés;
Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de la juridiction, à POLE EMPLOI;
Condamné la SAS CORSICA LINEA à verser à [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS CORSICA LINEA aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R.l454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire qui s°établissant à la somme de 2.840,77 euros bruts ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la société demande à la cour de :
« Entendre la Cour d’Appel d’Aix en Provence, réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes,
Avant dire droit :
— Ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jours de retard des justificatifs du préjudice de Madame [H] et notamment les arrêts maladie et décomptes des prestations versées par la sécurité sociale, postérieurement au licenciement, ainsi que les justificatifs de son placement en invalidité et le montant lui étant attribué de ce chef et ses différents avis d’imposition depuis la rupture du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement :
— Débouter Madame [H] de son appel incident
— Dire le licenciement de Madame [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame [H] de ses demandes indemnité de ce chef
Sur le licenciement :
— Dire le licenciement de Madame [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— En conséquence débouter Madame [H] de ses demandes indemnitaires de ce chef,
Sur les demandes indemnitaires :
— Dire que Monsieur Madame [H] a bénéficié de l’intégralité de son salaire durant la période de préavis.
— Dire que la Société a procédé au paiement du solde d’indemnité journalière de sécurité sociale, ou à titre subsidiaire procéder à la condamnation en denier ou quittance
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer le licenciement de Madame [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Sur le montant des demandes au titre des dommages et intérêts de Madame [H]
— Dire que Madame [H] ne justifie pas de sa situation actuelle et du préjudice dont il sollicite la réparation,
— Dire que les demandes de Madame [H] sont particulièrement disproportionnées,
— Dire que l’indemnisation de Madame [H] ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 8520 euros Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BGDM AVOCATS. »
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, la salariée demande à la cour de :
« A titre principal
Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel incident,
Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à son état de santé, outre les demandes indemnitaires subséquentes, Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande relative au reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société appelante à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1 801,31 ' au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,13 ' au titre des congés payés y afférents,
— 108 900 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, en sus de la somme allouée par le 1er Juge,
A titre subsidiaire
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le réformer en ce qu’il a en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande relative au reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
Le réformer en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 56 815.40 ',
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société appelante à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1 801,31 ' au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,13 ' au titre des congés payés y afférents,
— 61 116.60 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, en sus de la somme allouée par le 1er Juge,
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le réformer en ce qu’il a en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande relative au reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
Le confirmer en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 56 815.40 ',
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la société appelante à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1 801,31 ' au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,13 ' au titre des congés payés y afférents,
— 56 815.40 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC, en sus de la somme allouée par le 1er Juge,
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation,
La condamner aux entiers dépens»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.
Cette interdiction ne s’oppose cependant pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose : 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
La salariée soutient que son employeur l’aurait licenciée en raison de son état de santé, mais aussi de sa maternité et de son congé parental.
Elle indique avoir accouché de jumeaux en décembre 2010 et bénéficié d’un congé parental d’éducation du 30 septembre 2011 au 31 octobre 2013 avant des arrêts de travail pour maladie.
Elle invoque les éléments suivants:
— la référence dans la lettre de licenciement à un listing joint d’absences depuis le 1 janvier 2000, alors qu’elle était salariée de la SNCM,
— l’apparition dans les écritures de la procédure prud’homale, de la référence à son âge et de ce qu’elle est devenue mère à 48 ans,
— l’attestation versée par l’employeur de M. [D] ancien collègue de travail, se plaignant de la gêne causée par la fréquence des appels téléphoniques d’ordre privé pour tendre à démontrer que c’est sa personne qui dérangeait,
— le non-respect des conditions jurisprudentielles exigées pour un licenciement lié à une longue maladie,
— l’arrêt rendu dans le cadre d’un autre litige opposant la société à M. [K] qui ferait apparaître pour un autre salarié ayant une certaine ancienneté acquise au sein de la SNCM que l’état de santé a rapidement interdit l’exercice des fonctions par la société Corsica Linéa.
A l’exception des deux derniers points qui ne sont pas constitutifs de faits susceptibles de caractériser la discrimination invoquée par la salariée, les autres éléments étrangers à la justification d’un licenciement pour désorganisation de l’entreprise sont de nature à laisser présumer que le licenciement résulte d’une attitude discriminatoire de l’employeur en lien avec un état de santé.
L’employeur soutient qu’il lui était nécessaire de rapporter les absences répétées pour justifier le licenciement et que l’attestation de M. [D] était produite en réplique aux accusations d’une surcharge de travail.
Il rappelle que le licenciement repose sur la désorganisation de l’entreprise et qu’aucun reproche n’a été formulé à propos des absences et qu’à supposer que la désorganisation de la société ou la nécessité de remplacer définitivement le salarié ne soient pas établis, le licenciement n’est pas pour autant nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la référence surabondante aux absences hors congés maternité depuis 2000 ne visaient qu’à étayer le caractère prolongé et répété des absences, la lettre de licenciement portant plus précisément sur l’absence renouvelée sans discontinuité depuis plus de 10 mois à partir du 21 novembre 2016.
La mention des absences dans la lettre de licenciement reste objective au regard de la perturbation de l’entreprise et sans aucune allusion à un état de santé.
La seule référence factuelle à l’âge et à la situation de famille de la salariée dans les écritures adverses de première instance n’est pas de nature à caractériser une situation de discrimination à l’origine du licenciement.
L’attestation de M. [D] était produite par l’employeur seulement pour se défendre du reproche adverse relatif à une surcharge de travail et n’a également aucun lien avec une situation de discrimination.
Il en résulte que l’employeur établit que le licenciement de la salariée porte sur les seules considérations de ses absences, qui sont des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes à un licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l’article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2017 , la société a licencié Mme [H] pour les motifs suivants: ' (…) Ce faisant confrontés comme nous le sommes, à :
— vos absences renouvelées toutes les 3 à 4 semaines, sans discontinuité depuis plus de 10 mois (21 novembre 2016) et créatrice de perturbations notables dans l’Entreprise,
— les responsabilités opérationnelles de vos missions portées par un poste unique dans l’Entreprise, incontournables et fondamentales pour la bonne marche de la Société,
— les préjudices qui auraient été causés à l’Entreprise sans vos remplacements permanents, les coûts directs et indirects de ces derniers, le soutien, le supplément de travail ainsi que le renfort apporté par l’ensemble de l’organisation en général de CORSICA LINEA,
— la nécessité de pourvoir immédiatement à votre remplacement définitif,
nous considérons devoir prononcer ce jour votre licenciement individuel pour les motifs réels et sérieux ci-dessus exposés, (…).'
Il appartient alors à l’employeur d’établir cumulativement que les absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise et entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à un remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Pour apprécier les perturbations alléguées , le juge tient compte notamment du nombre et de la durée des absences, de la taille de l’entreprise, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de la spécificité du poste de travail.
Elles doivent affecter l’entreprise à la date du prononcé du licenciement de sorte que les arrêts de travail sur la période antérieure au transfert du contrat de travail ne sont rappelés qu’à titre indicatif.
La société fait valoir que la fonction de Mme [H] est essentielle entre la direction technique qui pourvoit aux besoins des navires et le service comptabilité qui procède aux paiements.
Elle produit à l’appui :
— l’attestation de M. [O] responsable du service comptable, qui fait état de difficultés avec les fournisseurs et des dysfonctionnement en interne durant les absences de Mme [H]
— le témoignage de M. [V] directeur technique au sein de la société qui indique :
« J’occupe à ce jour les fonctions de Directeur Technique au sein de la société Corsica Linea, anciennement SNCM. Notre mission est d’assurer le suivi, le la maintenance, l’approvisionnement des navires de la Compagnie et j’étais le supérieur hiérarchique de Madame [H] et de sa remplaçante ce jour, depuis la reprise.
Cette affectation au sein de la Direction technique résulte du poste essentiel qu’occupait Mme [H], à savoir assurer la liaison entre les différentes entités de la Direction Technique et le service comptabilité, et permettre aux navires, ateliers de maintenance de disposer des matériels et prestations nécessaires. En effet, le non-paiement de prestations à la date entraîne l’arrêt immédiat des prestations par le prestataire.
Ce poste implique une parfaite connaissance du fonctionnement de la Direction Technique qui se décompose en une plate-forme de responsable maintenance, d’une plate-forme d’approvisionnement navires, d’un atelier et d’un magasin de pièces détachées. La mission de Madame [H] ne se limitait pas à procéder à l’enregistrement de la facture, mais assurer le contrôle du contenu et de la cohérence avec les commandes émises, la recherche de solution de traitements des litiges. Après ce contrôle, elle procédait à l’enregistrement des factures, puis leurs mises en paiement.
En outre, la gestion des factures nécessite d’avoir une parfaite connaissance du logiciel GESTFLUX, qui a été spécialement conçu pour la SNCM, puis CORSICA LINEA, et qui est utilisé par le seul gestionnaire de dépenses. Son utilisation nécessite l’organisation en interne d’une formation de plusieurs jours. Or, les recrutements en externe sont particulièrement difficiles du fait de l’absence de maîtrise de ce logiciel, et les absences récurrentes de Madame [H], et surtout les délais de prévenance de ses prolongations nous empêchait de procéder à son remplacement par du personnel intérimaire. (…). »
Ces deux attestations ne sont cependant pas étayées par des éléments objectifs quant aux difficultés rencontrées dans les relations avec les fournisseurs ou avec les autres services.
Il n’est pas non plus démontré la réalité d’une complexité particulière d’utilisation d’un logiciel de gestion interne à l’entreprise permettant de considérer que la salariée était en charge d’un poste clef au sein de l’entreprise.
Mme [L] [E] qui occupe un poste de gestionnaire de facturation au sein de la société depuis le 25 janvier 2017 indique simplement qu’il lui a été nécessaire de se former notamment sur le logiciel qu’elle utilise pour procéder à l’enregistrement des factures et qu’elle n’a jamais eu de difficulté à réaliser les tâches confiées.
Ainsi l’employeur ne démontre pas suffisamment que l’entreprise a été perturbée dans son fonctionnement du fait de la spécificité du poste occupé par la salariée au service de facturation , en ce qu’ il aurait été dans l’incapacité de s’organiser autrement durant son absence.
La nécessité pour l’employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié ne peut résulter que de l’engagement d’un autre salarié sous contrat à durée indéterminée, lequel doit intervenir dans un délai proche de la rupture du contrat s’agissant de la date à laquelle doit être appréciée le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.
Sur ce point l’employeur expose avoir dû embaucher Mme [E] sur ce poste unique de liaison entre les différents services en justifiant d’un contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2017 pour un engagement à compter du 1er janvier 2018 sur un poste de gestionnaire facturation.
Si la signature du contrat de Mme [E] intervient durant le délai de préavis prévu pour la rupture du contrat de Mme [H], cette embauche n’est pas nouvelle puisqu’elle occupait ces fonctions déjà depuis le 25 janvier 2017 comme cela résulte de son attestation produite par l’employeur en pièce n°12.
Il se déduit également de la présentation en interne des recrutements fin 2017 versé par la salariée en pièce n°25 que Mme [E] avait rejoint depuis plus d’un an la structure pour aider à couvrir une période de transition dans la gestion/suivi facturation des approvisionnements.
L’employeur produit en pièce n°20 l’attestation de Mme [M] [N] DRH adjointe qui confirme que Mme [E] a assuré le remplacement de la salariée durant une partie de ses absences selon des contrats d’intérim par période de 15 jours.
Dès lors l’employeur ne démontre pas qu’il lui était nécessaire de pourvoir au remplacement définitif de Mme [H] alors qu’elle ne justifie d’aucune difficulté pour mettre en place une réorganisation transitoire du service par le recrutement temporaire et la formation en interne d’une autre personne .
Concernant le moyen très subsidiaire du comportement fautif de l’employeur qui résulterait d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à l’origine d’un burn out la cour adopte les motifs du jugement.
Par conséquent l’employeur ne démontre pas que l’absence de Mme [H] a perturbé significativement le fonctionnement de l’entreprise et entraîné la nécessité d’un remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, et le jugement doit dès lors confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le reliquat d’indemnité de préavis
Mme [H] sollicite un rappel d’indemnité de préavis en affirmant qu’elle a été calculée par l’employeur sur un salaire mensuel brut moyen de 2 582,81 euros alors que la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois est de 3 055,84 euros telle que mentionnée dans la lettre de licenciement.
La société soutient que la salariée a bénéficié de l’intégralité de son salaire.
Mme [H] ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis .
L’employeur ayant dispensé la salariée de l’exécution de son préavis, celle-ci a perçu l’intégralité de sa rémunération durant ce préavis comme en atteste les bulletins de salaire établis jusqu’en février 2018, de sorte que Mme [H] n’est pas fondée à se référer à une moyenne des salaires mais sur la seule rémunération qu’elle devait percevoir si elle avait continué de travailler.
La cour par les motifs qu’elle substitue à ceux de la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu une moyenne confirme le rejet de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Les parties sont en désaccord sur l’ancienneté à retenir et le salaire de référence.
Mme [H] prétend avoir une ancienneté de 36 années, alors que l’employeur retient seulement 30 ans faisant état de 1 690 jours d’absences sans que le listing ne permettent de déterminer les seules absences non assimilées à des périodes de travail effectif.
En application des dispositions de l’article L.1234-11 du code du travail les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle n’entrent pas en compte pour déterminer l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité.
La salariée embauchée le 10 mai 1982 et dont le contrat a pris fin le février 2018 avait une ancienneté totale de 35 ans et 9 mois.
A partir des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle mais aussi pour accident de trajet qui sont justifiées par les autres pièces du dossier , du 7 avril au 18 octobre 2015, puis à compter du 21 novembre 2016 , l’ancienneté à retenir est de 34 ans
C’est ainsi qu’au regard des bulletins de salaire produits la cour retient comme le premier juge que le salaire de référence à retenir pour fixer l’indemnité entre les seuils légaux est de 2 840,70 euros.
L’employeur critique le montant d’indemnisation alloué en soutenant que la salariée ne caractérise pas son préjudice depuis la rupture du contrat de travail .
Il sollicite avant dire droit la communication sous astreinte de 100 euros par jours de retard des justificatifs du préjudice de Mme [H].
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient à chacune des parties pour fonder ses prétentions d’alléguer et de prouver les faits qu’elle invoque.
Il en est ainsi s’agissant pour la salariée d’établir l’existence d’un préjudice dans le débat qui l’oppose à son employeur sans que la partie appelante ne soit fondée à solliciter une telle demande sous astreinte.
Pour caractériser son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail Mme [H] âgée de 56 ans au moment du licenciement fait état de la reconnaissance d’un état d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1 février 2020, puis avoir été placée en invalidité de catégorie 2 en novembre 2023 sans pour autant justifier de ses revenus pendant cette période.
Mme [H] a ensuite perçu une retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1 décembre 2024. Sa pension de retraite à taux plein a été calculée sur un salaire de base de 33 440 euros soit un salaire plus élevé que celui perçu lors de la dernière année au sein de la société Corsica Linea .
Compte tenu des circonstances de la rupture consécutive à une absence pour maladie non professionnelle et des éléments produits par la salariée, la cour fixe à 45 000 euros l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme produira des intérêts légaux à compter du jugement du 29 octobre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur, qui succombe, est tenu aux dépens d’appel, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à une somme complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Corsica Linea à payer à Mme [Z] [H] la somme de 45 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020;
Dit que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil;
Y ajoutant,
Condamne la société Corsica linea à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Corsica Linea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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