Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 3 avril 2025, n° 20/11287
CPH Marseille 29 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était justifié par des éléments objectifs liés aux absences répétées et non par une discrimination fondée sur l'état de santé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fixé le montant des dommages et intérêts à 45 000 euros.

  • Rejeté
    Calcul erroné de l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait perçu l'intégralité de son salaire durant le préavis, rendant la demande de reliquat infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné l'appel de la S.A.S.U. Corsica Linea contre le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en déboutant la salariée de sa demande de nullité pour discrimination. La cour de première instance avait condamné l'employeur à verser 56 815,40 euros de dommages et intérêts. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la nullité du licenciement, considérant que les éléments fournis par l'employeur ne justifiaient pas une discrimination. Cependant, elle a infirmé le montant des dommages et intérêts, le réduisant à 45 000 euros, tout en maintenant les intérêts légaux à compter du jugement initial. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 3 avr. 2025, n° 20/11287
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11287
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 octobre 2020, N° F18/02091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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