Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXNS
[V] [K] [H] [Y] [G] [S]
[10]
c/
[L] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet , RG n° 24/00119) suivant déclaration d’appel du 17 avril 2024
APPELANTES :
[V] [K] [H] [Y] [G] [S]
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 11] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[10] agissant
es qualité de tuteur de Mme [V] [Y] [G] [S]
dont le siège social est [Adresse 6]
Représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [E]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [E] et Mme [V] [Y] [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1971 à [Localité 9] (33), sans contrat de mariage.
Aux termes d’un acte reçu le 21 novembre 1986 par Maître [N], notaire, les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (33) aux fins d’y établir leur domicile conjugal.
Par acte du 15 février 2007, Mme [Y] [G] [S] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 septembre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et attribué à Mme [Y] [G] [S] la jouissance du domicile conjugal « à titre gratuit en exécution partielle du devoir de secours ».
Par exploit d’huissier du 22 février 2010, Mme [Y] [G] [S] a assigné M. [E] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil auprès du juge aux affaires familiales.
Par jugement du 14 décembre 2010, le juge a pour l’essentiel prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du M. [E], ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et condamné celui-ci à payer à Mme [Y] [G] [S] les sommes de 90.000 euros à titre de prestation compensatoire et de 5.000 à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 9 mars 2011, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 janvier 2012, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts, qui ont été respectivement fixés à 35.000 euros et 8.000 euros.
Les opérations de liquidation du régime matrimonial ont fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture établi par Maître [O] [I], le 27 février 2014, qui n’a jamais été signé et auquel les parties n’ont pas donné de suite.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée prononcée le 29 mai 2020 en tutelle à l’égard de Mme [Y] [G] [S] et désigné [10] en qualité de tuteur à la personne et aux biens.
Par exploits de commissaire de justice des 15 et 19 décembre 2023, M. [E] a assigné Mme [Y] [G] [S] et l'[10], es qualité de curateur de celle-ci, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [Y] [G] [S] concernant le bien indivis situé à [Localité 7].
Par jugement du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande,
— a fixé à la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par provision à l’indivision, par Mme [Y] [G] [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 7],
— a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 17 avril 2024, l'[10], agissant es qualité de curateur de Mme [Y] [G] [S], a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé à la somme provisionnelle de 1.000 euros pour le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 7].
Par nouvelle déclaration du 15 mai 2024, l'[10], agissant es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S], a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 24 mai 2024 sous le numéro de RG 24/01859.
Selon dernières conclusions du 15 novembre 2024, l'[10], agissant es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S] et celle-ci demandent à la cour de :
— juger Mme [Y] [G] [S] et l'[10] es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S], recevables et bien fondées tant en leurs appel qu’en leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre principal : ordonner d’office l’annulation du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le N° RG 24/00119,
— A titre subsidiaire : juger le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sous le N° RG 24/00119 inopposable à Mme [Y] [G] [S] et à [10] es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S],
A titre très subsidiaire : réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande,
* a fixé à la somme provisionnelle de 1.000 euros pour le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] [G] [S] à l’indivision au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 7],
* a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de M. [E].
— juger M. [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire avec la mission habituelle et notamment celle de :
* donner un avis sur la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge par moitié de chacune des parties,
— débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre des plus subsidiaire :
— réduire très notablement le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être mise à la charge de Mme [Y] [G] [S] et juger qu’elle ne saurait excéder la somme mensuelle de 480 euros,
— débouter purement et simplement M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à payer à Mme [Y] [G] [S] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 9 octobre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [Y] [G] [S] et par l'[10] en qualité de curateur de Mme [Y] [G] [S], selon déclaration d’appel n° 24/01430 en date du 17 avril 2024,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2024, selon procédure accélérée au fond,
— débouter Mme [Y] [G] [S] représentée par l'[10] en sa qualité de tuteur, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] [G] [S] représentée par l'[10] en sa qualité de tuteur à payer à M. [E] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [G] [S] représentée par l'[10] en sa qualité de tuteur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité de la déclaration d’appel
L’intimé oppose l’irrecevabilité de la déclaration d’appel tirée du défaut de capacité de Mme [Y] [G] [S] en faisant valoir que l’association qui la représente a interjeté appel es qualité de curateur et non de tuteur, alors que le jugement du 6 juillet 2023 du juge des tutelles de Bordeaux a transformé la mesure de curatelle renforcée prononcée le 29 mai 2020 en tutelle à l’égard de Mme [Y] [G] [S] et désigné [10] en qualité de tuteur à la personne et aux biens.
Mais dés lors que l’appelante, soit l'[10] ([10]) a régularisé dans le délai du recours sa déclaration d’appel en indiquant précisément qu’elle agit es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S], et que sur décision de la présidente de chambre, les deux instances ont été jointes, cette fin de non recevoir est inopérante.
— Sur la validité du jugement :
L’AOGPE intervenant en qualité de tuteur de Mme [V] [Y] [G] [S] sollicite l’annulation du jugement rendu le 25 mars 2024 au prétexte que celui-ci a été rendu à son égard en qualité de curateur de la majeure protégée alors qu’elle était déjà sous sa tutelle depuis le jugement 6 juillet 2023. Elle considère que cette nullité d’ordre public doit être relevée d’office conformément à l’article 120 du code de procédure civile.
Mais c’est à bon droit que l’intimé oppose l’irrecevabilité de ce moyen au motif qu’il se heurte au principe de concentration des moyens dès lors qu’il n’a pas été soulevé en première instance, ni dans le cadre de la première déclaration d’appel ni dans celle rectifiée, ni même encore dans ses premières écritures signifiées le 15 mai 2024 dans lesquelles, dans une confusion totale, l’AOGPE se présente es qualité "de curateur et de tuteur de Mme [V] [Y] [G] [S]". (Sic)
C’est tout aussi à bon droit qu’il soutient qu’il n’avait pour sa part pas à régulariser la procédure puisque preuve n’est pas apportée qu’il aurait eu connaissance du jugement d’aggravation de la mesure de protection. La production du jugement du 6 juillet 2023 (pièce 7 des appelantes), indique que celui-ci n’a été notifiée qu’à la majeure protégée et à l’AOGPE.
Au demeurant la cour relève que l’AOGPE a entretenu la confusion déjà relevée pour avoir initialement formé appel en qualité de curateur de Mme [V] [Y] [G] [S], puis par déclaration rectifiée, es qualité de tuteur.
Enfin, présente aux débats devant le premier juge, elle ne démontre pas le grief découlant de cette erreur de qualité retenue.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la décision.
— Sur la compétence matérielle de la juridiction :
L’appelante soutient à titre subsidiaire que le président du tribunal était incompétent pour statuer sur l’indemnité d’occupation dès lors que cela relève de la compétence du juge aux affaires familiales conformément à l’article L212-3 2° du code de l’organisation judiciaire qui fait de lui le juge de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux et que les créances nées avant ou après le mariage n’ont pas à être traitées à part.
L’intimé répond que l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante ne respecte pas les dispositions tirées de l’article 75 du code de procédure civile faute pour elle d’avoir mentionné la juridiction compétente.
Il expose en outre que si le juge aux affaires familiales est uniquement compétent pour la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux en l’absence d’accord des parties suite au prononcé du divorce, l’article 1380 du code de procédure civile donne cependant compétence au président du tribunal pour la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Or en l’espèce, le dispositif des conclusions rédigées par l’AOGPE au soutien de son appel, ne mentionne aucunement la juridiction compétente. On déduit cependant du contenu des conclusions que celle-ci entend voir dire le juge aux affaires familiales seul compétent pour connaître du litige. Son exception d’incompétence n’est donc pas irrecevable.
Elle est par contre non fondée car ainsi que l’a parfaitement motivé le premier juge, si l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au Juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, dès lors que le juge aux affaires familiales n’est pas encore saisi d’une demande en cette matière, l’article 1380 du Code de procédure civile donne plénitude de compétence au Président du tribunal judiciaire pour la seule fixation d’une indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise. Il énonce en effet que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
C’est donc à bon droit que la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclarée compétente pour connaître de la demande de fixation de l’indemnité d’occupation sollicitée par M. [E].
La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du Code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
Il est constant que Mme [V] [Y] [G] [S] occupe de manière privative le bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], M. [L] [E] n’ayant jamais plus eu accès à la maison depuis l’ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2007 et qu’aucune dispense de versement d’indemnité d’occupation par la bénéficiaire n’a été prévue ni par accord des parties ni par décision de justice. L’appelante est donc redevable d’une indemnité à l’égard de la communauté. Elle ne le conteste pas mais soutient cependant que l’intimé ne produit pas d’éléments suffisamment probant permettant l’évaluation locative du bien pour n’avoir communiqué qu’une seule évaluation, non contradictoire, dépourvue de tout élément objectif. Elle considère que le juge ne pouvait dès lors se fonder dessus sans violer le principe du contradictoire.
Elle sollicite par suite avant dire droit la réalisation d’une expertise judiciaire ou à titre plus subsidiaire une réduction du montant de l’indemnité d’occupation, qu’elle entend voir fixer à 480 euros.
L’intimé répond que le montant de l’indemnité doit être fixé eu égard à la valeur locative du bien. Il expose qu’il est déloyal de lui reprocher une expertise non contradictoire dès lors que l’appelante s’est toujours opposée à faire les démarches nécessaires pour estimer le bien qu’elle occupe.
Il communique à la cour plusieurs estimations complètes et objectives de la valeur du bien réalisées par des professionnels qui doivent permettre de fixer le montant de l’indemnité à devoir.
Il s’oppose enfin à la réalisation d’une expertise puisque, conformément à l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé eu égard à la valeur locative du bien à laquelle il convient de soustraire un abattement de l’ordre de 20 %.
Durant l’année 2023, M. [L] [E] s’est rapproché de plusieurs agences immobilières afin de faire fixer le montant de la valeur locative de l’immeuble commun. L’appelante s’est abstenue de fournir toute estimation par des professionnels de son choix tel que lui permettait le temps de la procédure. Elle réclame en cause d’appel une mesure d’expertise sans justifier le motif d’un tel recours qui pourrait notamment résulter d’une quelconque difficulté à évaluer le bien par un simple professionnel de l’immobilier.
Si le juge peut ordonner des mesures d’instruction celles-ci ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
La cour dispose suite aux écritures des parties et des pièces produites, contradictoirement débattues, des éléments suffisants pour statuer sans avoir au préalable à ordonner une expertise pour chiffrer la valeur locative du bien considéré.
Il ressort en effet des évaluations effectuées et des comparatifs réalisés avec les autres biens loués similaires dans le même secteur géographique, une valeur possible à la location à hauteur de 1 200,00 euros par mois (Pièce 9 : Estimations immobilières).
Eu égard à l’abattements de l’ordre de 20 % qu’il convient d’appliquer, c’est donc une valeur de 1 000,00 euros, telle que sollicitée par M. [E] et qu’a fixée la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui doit être retenue.
L’appelante soutient que si la valeur locative de l’immeuble telle que retenue par le Tribunal à hauteur de 1.200 € s’avérait justifiée par la production de d’évaluations objectives et contradictoires, Mme [Y] [G] [S] n’aurait à supporter que la moitié de cette valeur au profit de l’indivision, sur laquelle il conviendrait de porter un abattement de 20 %, conformément à la jurisprudence applicable en pareille matière, soit : 1 200 : 2 = 600 x 20 % = 480 €
Ce faisant elle entend que soit d’ores et déjà appliquée sa quote part en tant qu’indivisaire.
Mais dés lors qu’est réclamé une indemnité d’occupation provisionnelle au profit de l’indivision, il n’y a pas lieu d’opérer par anticipation une répartition de la charge de cette indemnité entre indivisaire. Calcul de la part de chacun sera effectué au jour de la liquidation du régime matrimonial des ex époux.
La décision est donc confirmée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.
En cause d’appel les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées par moitié aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [L] [E] de sa fin de non recevoir opposée à l'[10], agissant es qualité de tuteur de Mme [Y] [G] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 25 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partage par moitié les dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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