Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 juin 2025, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GL7S
— DA-
G.A.E.C. DES LONGEAIS / [V] [S]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00076
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. DES LONGEAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [V] [S] est usufruitière d’un ensemble immobilier comprenant sa maison d’habitation et des terres agricoles sur la commune de [Localité 3] ([Localité 4]).
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2011 Mme [V] [S] a consenti à sa petite-fille [Y] épouse [H] un bail à ferme excluant certaines parcelles de l’exploitation.
À compter du 1er janvier 2019 Mme [Y] [S] s’est associée au GAEC des LONGEAIS. Mme [V] [S] en a été informée.
Un litige s’est élevé entre Mme [V] [S] et le GAEC des LONGEAIS à propos de l’usage des parcelles exclues du bail.
À défaut de trouver un accord amiable, Mme [V] [S] a fait assigner le GAEC des LONGEAIS devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Moulins, en cessation d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE au GAEC DES LONGEAIS de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite au droit de jouissance paisible de madame [V] [S], consistant aux passages répétés et prolongés d’engins agricoles par le chemin d’accès et la cour et à leur stationnement en son sein,
ORDONNE au GAEC DES LONGEAIS, sous un délai de 90 jours à compter de la notification de la présente décision, de :
— remettre en état la cour, notamment les parties qui étaient enherbées, en semant à nouveau du gazon,
— rendre à nouveau carrossables la cour et le chemin d’accès,
— remettre en état le regard d’écoulement des eaux de pluie,
— s’interdire de stationner des engins agricoles et tout autre matériel sur la cour,
DIT que ces obligations sont assorties d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
CONDAMNE le GAEC DES LONGEAIS au paiement de cette somme le cas échéant ;
CONDAMNE le GAEC DES LONGEAIS à payer à madame [V] [S] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE le GAEC DES LONGEAIS à payer à madame [V] [S] la somme de 300 € (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DES LONGEAIS aux dépens de l’instance. »
***
Dans des conditions non contestées le GAEC des LONGEAIS a fait appel de cette décision contre Mme [V] [S] le 17 juin 2025. Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 3 novembre 2025 le GAEC des LONGEAIS demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de MOULINS le 3 juin 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné au GAEC DES LONGEAIS de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite au droit de jouissance paisible de Madame [V] [S], consistant aux passages répétés et prolongés d’engins agricoles par le chemin d’accès et la cour et à leur stationnement en son sein,
— ordonné au GAEC DES LONGEAIS, sous un délai de 90 jours à compter de la notification de la présente décision, de :
' remettre en état la cour, notamment les parties qui étaient enherbées, en semant à nouveau du gazon,
' rendre à nouveau carrossables la cour et le chemin d’accès,
' remettre en état le regard d’écoulement des eaux de pluie,
' s’interdire de stationner des engins agricoles et tout autre matériel sur la cour ;
— dit que ces obligations sont assorties d’une astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
— condamné le GAEC DES LONGEAIS au paiement de cette somme le cas échéant ;
— condamné le GAEC DES LONGEAIS à payer à Madame [V] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamné le GAEC DES LONGEAIS à payer à Madame [V] [S] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le GAEC DES LONGEAIS aux dépens de l’instance.
En conséquence, statuant à nouveau :
Rejeter l’existence de tout trouble manifestement illicite imputable au GAEC DES LONGEAIS ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [V] [S] ;
Condamner Madame [V] [S] à payer et porter au profit du GAEC DES LONGEAIS une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. »
***
Mme [V] [S] a pris des conclusions le 13 octobre 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 835 du Code de procédure civile,
Rejeter l’intégralité des prétentions du GAEC DES LONGEAIS,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par la Présidente du Tribunal judiciaire de MOULINS,
Y ajoutant la condamnation du GAEC DES LONGEAIS à payer à Madame [S] la somme de 2 440 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le GAEC DES LONGEAIS aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
De l’acte de donation du 30 juillet 2012 il résulte que Mme [V] [S] a donné à ses trois enfants [N], [U] et [K] [S] la nue-propriété notamment de droits indivis portant sur la parcelle [Cadastre 1]. En conséquence, étant demeurée usufruitière de cette parcelle, Mme [V] [S] est recevable à défendre ses intérêts au regard de l’usage qui en est fait par le GAEC des LONGEAIS.
Sur le fond, Mme [V] [S] sollicite l’application de l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le juge des référés peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [V] [S] se plaint de subir un tel trouble en raison de l’activité agricole du GAEC des LONGEAIS qui utilise pour les besoins de ses travaux une cour dont l’assiette est exclue du bail rural conclu le 20 décembre 2011. Elle dit que les passages répétés des engins du GAEC sur cette cour dégradent le sol, créent des vibrations affectant la demeure attenante, et provoquent des nuisances sonores incessantes. Mme [V] [S] précise qu’elle a toléré l’usage de cette cour par le GAEC, jusqu’à ce que la situation se dégrade « ces derniers mois » : la tolérance n’était consentie que pour un accès limité aux bâtiments, sous réserve d’un usage raisonnable et d’une remise en état régulière, or cette « souplesse s’est progressivement transformée en une appropriation totale de la cour à des fins exclusivement agricoles » (conclusions page 8). Le GAEC des LONGEAIS répond que l’usage de cette cour n’a rien d’anormal puisqu’elle lui permet de rejoindre les bâtiments de son exploitation agricole, rappelant qu’il incombe au bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible des lieux.
Il n’est pas discuté que lors de la conclusion du bail à ferme le 20 décembre 2011, Mme [V] [S] (bailleur) et sa petite-fille Mme [Y] [S] (preneur) ont expressément exclu des lieux loués le chemin d’entrée de l’exploitation et la cour de ferme, ainsi que cela résulte de ce document produit au dossier. C’est donc en pleine connaissance de cause de cette exclusion, et par conséquent de l’impossibilité de faire usage du chemin d’entrée et de la cour de ferme, que Mme [Y] [S] a néanmoins décidé de s’engager dans cette convention.
Sans être utilement démentie Mme [V] [S] plaide que l’exclusion « du chemin d’entrée de l’exploitation et de la cour de ferme » des parcelles louées avait été spécialement prévue « pour éviter toute dégradation et trouble causés par les engins agricoles » (conclusions page 7). Au moyen des pièces qu’elle produit, l’intimée démontre que les passages répétés et le stationnement d’engins agricoles lourds dans la cour devant sa maison provoquent de profondes ornières et des dégradations qui rendent l’accès à celle-ci pénible et malcommode aussi bien pour elle que pour les personnes qui l’assistent dans son grand âge.
Certes, Mme [V] [S] reconnaît dans ses écritures qu’elle a néanmoins accordé au GAEC une « tolérance » pour l’usage de cette cour durant plusieurs années (conclusions page 7). Mais cela n’autorisait pas le GAEC à dégrader les lieux. C’est cette dégradation qui caractérise le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions devant le juge des référés (pièce nº 18 du GAEC) Mme [V] [S] sollicitait de voir ordonner au GAEC des LONGEAIS de « cesser immédiatement le trouble manifestement illicite » et en conséquence d’ordonner différentes mesures : « remettre en état la cour, les parterres de fleurs et le massif qui ornait le centre de la cour, en semant à nouveau du gazon » ; « rendre à nouveau carrossable la cour ainsi que le chemin d’accès » ; « remettre en état le regard d’écoulement des eaux de pluie » ; « s’interdire de stationner des engins agricoles et tous autres matériels sur la cour ». Le juge des référés a ordonné la cessation de ce trouble en précisant qu’il s’agit des « passages répétés et prolongés d’engins agricoles par le chemin d’accès et la cour ». Or ceci n’était pas demandé puisque seule l’interdiction de stationner des engins agricoles dans la cour était demandée par Mme [V] [S]. Le juge des référés a donc statué ultra petita. La cour infirmera par conséquent cette partie du dispositif et statuera en fonction de la demande.
Sous cette réserve, l’ordonnance du juge des référés sera confirmée, la cour modifiant toutefois les modalités de l’astreinte comme précisé ci-après dans le dispositif, étant donné la période hivernale qui n’est guère propice aux travaux extérieurs.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés :
ORDONNE au GAEC DES LONGEAIS de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite au droit de jouissance paisible de madame [V] [S], consistant aux passages répétés et prolongés d’engins agricoles par le chemin d’accès et la cour
Statuant à nouveau de ce chef :
' Ordonne au GAEC des LONGEAIS de cesser immédiatement le trouble manifestement illicite au droit de jouissance paisible de Mme [V] [S], consistant à stationner des engins agricoles dans la cour de la ferme ;
Confirme l’ordonnance pour le reste, sauf concernant les modalités de l’astreinte décidée par le juge des référés ;
Statuant à nouveau de ce chef, dit que le GAEC des LONGEAIS devra s’acquitter des obligations mises à sa charge par le juge des référés au plus tard le 31 mai 2026, et qu’à défaut l’astreinte de 20 EUR par jour de retard courra à compter de cette date durant six mois ;
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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