Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 mai 2026, n° 23/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02167 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICYN
Décision déférée à la cour : 14 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [Q] [A]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Président Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU,
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2021, M. [H] [L] a fait assigner M. [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Saverne afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 15 000 euros correspondant au solde d’une reconnaissance de dette d’un montant initial de 20 000 euros. M. [Q] [A] a constitué avocat mais n’a pas développé de moyens de défense.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a condamné M. [Q] [A] à payer à M. [H] [L] la somme de 15 000 euros, avec intérêts « au taux de 3% à compter du 13 septembre 2018 », celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que M. [H] [L] justifiait d’une reconnaissance dette pour un montant de 20 000 euros, remboursable dans les 50 jours et productive au-delà d’un intérêt de retard de 3% par mois, et qu’il résultait de ses déclarations à la gendarmerie lors d’un dépôt de plainte pour escroquerie qu’il avait reçu trois paiements partiels d’un montant total de 5 000 euros.
Le 2 juin 2023, M. [Q] [A] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 19 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 18 mars 2024, M. [Q] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre lui et M. [N] [K], subsidiairement d’annuler la convention du 25 juillet 2018 et de débouter M. [H] [L] de ses demandes, très subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement, et, en tout état de cause, de débouter M. [H] [L] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [A] expose qu’il a été victime d’une escroquerie commise par M. [N] [K], de même que M. [H] [L], et qu’il a signé une reconnaissance de dette au profit de celui-ci, qui souhaitait obtenir une garantie des fonds remis à M. [N] [K]. Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [Q] [A] invoque la procédure pénale en cours concernant l’escroquerie commise par M. [N] [K].
Quant au fond, il affirme qu’il n’a jamais eu connaissance des pièces produites par M. [Q] [A] ; pour solliciter la nullité de la convention, il soutient que M. [H] [L] connaissait l’illicéité de son objet résultant notamment du caractère de la stipulation d’intérêt. Pour solliciter des délais de paiement, il affirme être totalement ruiné.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, M. [H] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de sursis à statuer, de débouter M. [Q] [A] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [L] s’oppose au sursis à statuer en indiquant que sa demande est fondée sur une reconnaissance de dette et que l’issue de l’instance pénale importe peu.
Il ajoute que les pièces ont régulièrement été communiquées en première instance, que la convention est valable et que lui-même n’avait aucune connaissance d’une illicéité. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités en relevant que M. [Q] [A] est propriétaire de biens immobiliers et qu’il dirige plusieurs sociétés.
À la demande de la cour, M. [H] [L] a justifié en cours de délibéré de la communication de ses pièces à M. [Q] [A] par courriel du 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la procédure
En cause d’appel, M. [Q] [A], qui n’a d’ailleurs jamais saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de communication de pièces, a eu connaissance des pièces versées aux débats par M. [H] [L]. Il a dès lors été en mesure de discuter contradictoirement les demandes de celui-ci.
Par ailleurs, si M. [Q] [A] affirme avoir agi sur les instructions de M. [N] [K], auteur d’escroqueries, il ne produit aucun élément démontrant que l’issue de l’information judiciaire ouverte notamment à son encontre pour complicité d’escroquerie pourrait avoir une incidence dans le présent litige relatif à une reconnaissance de dette souscrite à l’égard de M. [H] [L].
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte contre M. [N] [K] et contre M. [Q] [A] des chefs respectivement d’escroquerie et de complicité d’escroquerie.
Sur le fond
Le principal
Par acte sous seing privé daté du 25 juillet 2018, M. [Q] [A] a reconnu devoir à M. [H] [L] la somme de 20 000 euros, que celui-ci lui avait prêtée et s’est engagé à la rembourser dans un délai de 50 jours à compter de la réception des fonds.
M. [Q] [A], qui invoque les dispositions de l’article 1128 du code civil ne produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer l’illicéité de son objet, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée. En l’absence de violation d’une disposition légale particulière, la circonstance que la rémunération du prêt était élevée ne suffit pas à caractériser un contrat illicite. En outre, rien ne démontre que M. [H] [L], qui a ultérieurement déposé plainte pour escroquerie, avait, lors de la conclusion du contrat, conscience d’une « opération illégale » ainsi que le soutient M. [Q] [A].
Le délai de remboursement est aujourd’hui expiré et M. [Q] [A] ne soutient pas avoir remboursé davantage que la somme de 5 000 euros que M. [H] [L] reconnaît avoir reçue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] [A] à rembourser à M. [H] [L] le solde, soit la somme de 15 000 euros.
Les intérêts
Selon la convention conclue entre M. [H] [L] et M. [Q] [A], celui-ci s’était engagé à rémunérer celui-là par une somme forfaitaire au titre de la période de 50 jours durant laquelle la somme était prêtée.
En cas de retard dans le paiement, les parties étaient convenues que « la somme sera productive d’intérêts au taux ci-dessus indiqué majoré de 3 % (dix pour cent) par mois ». Il convient d’interpréter cette stipulation comme prévoyant un intérêt de retard s’ajoutant à la rémunération convenue pour le prêt durant cinquante jours et courant à compter de l’expiration de ce délai.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q] [A] au paiement d’intérêts au taux de 3 % à compter du 13 septembre 2018, avec la précision qu’il s’agit d’un taux mensuel, cette précision ayant été omise du dispositif du jugement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [Q] [A], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [Q] [A] à payer à M. [H] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT que le taux d’intérêt de 3% est un taux mensuel ;
CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [H] [L] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Annulation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Monuments ·
- Demande ·
- Notaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Industrie papetière ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
- Élite ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Demande d'aide ·
- Résidence principale ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Patrimoine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Commun accord ·
- Salarié ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.