Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 28 févr. 2024, n° 22/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2022, N° 00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05613 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTHN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG21/00736
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013417 du 21/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juillet 2021, M. [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault du 10 février 2021 qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 13 octobre 2020.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté M. [F] de sa demande.
Par déclaration enregistrée le 08 novembre 2022, M. [F] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
— juger qu’il est atteint d’un taux d’incapacité de 80% et que cette condition justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
A titre subsidiaire,
— juger qu’il est atteint d’un taux d’incapacité pouvant être évalué entre 50% et 79%.
— juger qu’il connaît une restriction substantielle et durable du fait de son handicap, pour l’accès à l’emploi et s’y maintenir.
— juger que la réunion de ces conditions justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [F].
La Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés:
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale , l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité:
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution s’apprécient au jour de la demande.
M. [F] sollicite à titre principal que lui soit retenu un taux d’incapacité de 80%.
Pour fixer son incapacité à un taux compris entre 50% et 79% le tribunal a retenu que :
'Il ressort du rapport d’expert consultant et des pièces versées aux débats que M. [M] [F], âgé de 61 ans présentait à la date de sa demande:
— des lombalgies
— des discopathies
— une protrusion discale
— des cervicalgies
— un traitement par infiltration, une thermocoaglation en 2020 sans amélioration notable, sans indication chirurgicale
Selon le médecin consultant, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient le taux d’incapacité permanente admis par la MDPH compris , selon barème , entre 50% et 79% '
M. [F] fait valoir qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 février 2019 et jusqu’au 14 février 2022, date à laquelle il a été placé en invalidité deuxième catégorie.
Il ressort du certificat médical initial et des divers comptes rendus médicaux produits aux débats par M. [F] qu’il présentait au jour de la demande :
— discarthrose L5S1
— Arthrose de hanche
— Discopathie lombaire avec hernie conflictuelle L4L5 gauche et contact bilatéral
— Suspicion de spondylarthropathie
Ces éléments médicaux ne permettent pas de remettre en cause la l’évaluation du tribunal qui a retenu , au jour de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi :
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Pour retenir que la pathologie présentée par M. [F] ne constituait pas, à la date de la demande, une restriction pour l’accès à l’emploi, le tribunal a retenu que:
'M. [M] [F], autrefois selon ses dires maçon finisseur, ne travaille plus depuis 2019 et perçoit une pension d’invalidité de 2ème catégorie. En l’état sa pathologie ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En l’absence de toute démarche d’insertion professionnelle, M. [M] [F] doté d’une qualification professionnelle certaine, ne justifie pas subir à la date de la demande rejetée une restriction substantielle et durable à l’emploi. M. [F] ne remplissait donc pas à la date de sa demande rejetée la condition médicale pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés.'
M. [F] objecte qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail de trois ans avant de percevoir à compter du 14 février 2022 une pension invalidité de 2ème catégorie , justifiant ainsi qu’il ne lui est plus possible d’exercer une activité professionnelle.
Pour autant, si les éléments produits laissent apparaître que l’état de santé de [M] a pu se dégrader postérieurement au dépôt de sa demande, il ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu’au jour de sa demande il présentait une restriction substantielle et durable à l’emploi et que son état de santé justifiait qu’il bénéficie de l’AAH .
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré t qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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