Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 2 mars 2023, n° 21/10061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 29 novembre 2021, N° 21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10061 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00235
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anissa BOURGUIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉE
S.A.S. TTM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé par la société TTM (ci-après la 'Société') par contrat à durée indéterminée en date du 11 février 2013 en qualité de 'Directeur Général', catégorie cadre dirigeant, selon la convention collective des transports routiers de marchandises.
Il bénéficie d’une rémunération fixe annuelle de 91 200 euros, et d’une rémunération variable calculée annuellement sur la base du résultat d’exploitation produit dans l’exercice.
Aux termes de son contrat de travail, il bénéficie d’une délégation « des pouvoirs généraux de direction et d’organisation du service d’exploitation, du service commercial et du service Ressources Humaines ».
Une clause de non-concurrence prévoit une interdiction limitée à deux ans couvrant le territoire d’Ile de France et porte sur l’interdiction qui lui est faite :
— d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la Société ;
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, ayant une activité de transport routier.
Il est prévu en contrepartie, une indemnité compensatrice mensuelle égale à 50 % du dernier salaire de M. [N], et en cas de violation de la clause, des dommages et intérêts fixés au double du salaire journalier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020, M. [N] a notifié à la Société sa démission, précisant que sa décision est liée au changement de la stratégie de l’entreprise.
Il a également sollicité la dispense de son préavis, ce que son employeur lui a partiellement accordé, de sorte que son contrat a pris fin le 29 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2020, M. [N] a sollicité auprès de son employeur le paiement de reliquat de primes d’exploitation, de congés payés et de notes de frais. Il indiquait respecter la clause de non-concurrence et sollicitait le paiement de la contrepartie financière.
Il précisait en outre mettre fin à son silence sur les raisons de son départ et mentionnait « une situation d’injustice et de maltraitance ».
En réponse du 19 mai 2020, la Société a contesté la teneur de ce courrier, a refusé tout règlement des sommes sollicitées, a demandé des explications concernant plusieurs notes de frais, et a mentionné qu’elle dispose des éléments démontrant qu’il ne respecte pas la clause de non-concurrence.
Les griefs et demandes de M. [N] ont été réitérés et développés par courrier de son conseil adressé à la Société le 8 juin 2020.
La Société a saisi la section encadrement le conseil de prud’hommes de Créteil le 11 juin 2020 aux fins de voir condamner son ancien salarié à lui payer différentes sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et au titre « des fautes lourdes et de la déloyauté ».
L’audience de conciliation et d’orientation s’est tenue le 5 octobre 2020.
Par requête du 24 septembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil devant la section encadrement aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, de rappels de rémunération variable et congés afférents, de rappels de notes de frais et d’indemnité de non-concurrence.
Les affaires ont été jointes, l’audience devant le bureau de jugement a été fixée au 28 février 2023.
Par requête réceptionnée le 6 octobre 2021, M. [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir la Société condamnée à lui payer différentes sommes au titre de sa rémunération variable et des congés payés afférents sur les années 2017, 2018 et 2019. Il sollicitait en outre le paiement de sommes au titre d’indemnités de congés payés.
La Société a demandé au conseil de prud’hommes de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et a sollicité à titre reconventionnel le remboursement d’indemnités kilométriques et de frais de restaurant indus.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« Constate l’existence d’une contestation sérieuse, dit qu’il n’y a pas lieu a référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [N] et renvoie celui-ci a mieux se pourvoir devant 1e Conseil statuant au fond.
Dit qu’il n’y a pas lieu a référé sur la demande reconventionnelle de la société TTM au titre de l’article 700 du CPC.
Met les dépens de l’instance à la charge réciproque de chacune des parties ».
M. [N] a interjeté appel de la décision le 10 décembre 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [N]
CONFIRMER l’ordonnance du Conseil des prud’hommes en date du 29 Novembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société TTM
INFIRMER l’ordonnance du Conseil des prud’hommes en date du 29 Novembre 2021 en ce qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, dit qu’il n’y avait pas lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [N] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
1. JUGER recevables les demandes de Monsieur [N]
2. CONDAMNER la société TTM à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes à titre de rappel de rémunération variable :
34.000 euros et 3.400 euros de congés payés afférents au titre de l’exercice 2017
988 euros et 98,80 de congés payés afférents au titre de l’exercice 2018
13.077,28 € et 1.307,73 euros de congés payés afférents au titre de l’exercice 2019
3. CONDAMNER la société TTM à verser à Monsieur [N] la somme de 21.029,93 euros (80,5 jours) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
4. ENJOINDRE la société TTM à remettre à Monsieur [N] l’attestation POLE EMPLOI, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision.
5. DIRE que les sommes au paiement desquelles TTM sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2020 (date de leur réclamation par le salarié) et CONDAMNER TTM au paiement desdits intérêts.
6. CONDAMNER la société TTM à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
7. CONDAMNER la société TTM aux éventuels dépens d’exécution de la décision à intervenir.
8. JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TTM au titre du remboursement des indemnités kilométriques et des frais de restaurants
9. DÉBOUTE la société TTM de l’intégralité de ses demandes
10. DÉBOUTE TTM de sa demande nouvelle de compensation ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER la décision de 1ère instance en ce qu’elle a jugé recevables les demandes de M. [N]
CONFIRMER en tout état de cause, la décision de 1ère instance en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de M. [N].
INFIRMER la décision de 1ère instance en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société TTM.
JUGER recevables les demande de TTM
DÉBOUTER l’appelant de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER M. [D] [N] à payer à la Société TTM :
Au titre du remboursement des indemnités kilométriques indues sur 5 ans : 112.802 €
A titre subsidiaire au titre du remboursement des indemnités kilométriques indues sur 2 ans : 38.349 €
Au titre du remboursement des frais de restaurant indus : 949,15€
Au titre de l’article 700 du CPC 5.000,00 €
A titre subsidiaire, au cas où la Cour devait faire droit aux demandes de M. [N], procéder à une compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la société et celles prononcées à l’encontre de M. [N] ».
M. [N] a notifié des conclusions par RPVA le 8 décembre 2022.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2022.
Par conclusions transmises par RPVA le 14 décembre 2022, la Société demande de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 9 décembre 2022 et subsidiairement de rejeter les conclusions et pièces signifiées le 8 décembre 2022 par M. [N].
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
En l’espèce, les parties ont été avisées dès le 13 mai 2022 de ce que l’affaire serait clôturée le 7 octobre 2022 à 9 heures. A la demande de la Société, un report de la clôture a été accordé pour le 9 décembre 2022 à 9 heures, sans modification de la date de plaidoiries fixées au 25 janvier 2023, étant relevé que cette demande avait été motivée par le fait que M. [N] avait conclu le 7 octobre 2022 à 3 heures 27, le jour même de la clôture fixée à 9 heures.
La cour relève aussi que si la Société a conclu dès le 20 octobre 2022, après report de la date initialement fixée pour la clôture, M. [N] n’a conclu que la veille de cette dernière, le 8 décembre 2022 à 18 heures 57, mettant une nouvelle fois son contradicteur dans l’incapacité de répondre avant le 9 décembre 2022 à 9 heures, nouvelle date de clôture fixée.
Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile précité.
En revanche, la cour rejette les conclusions signifiées le 8 décembre 2022 par M. [N] qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure alors qu’il a disposé du temps suffisant pour pouvoir répliquer.
Pour la même raison, la pièce 18 communiquée tardivement par M. [N] sera écartée des débats.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N]
La société fait valoir que les demandes de M. [N] sont irrecevables devant la section des référés du conseil de prud’hommes alors qu’il a déjà formulé des demandes préalablement devant le juge du fond qu’il aurait pu présenter au bureau de conciliation ce qu’il n’a pas fait.
M. [N] oppose que la formation de référé reste compétente pour statuer dans les limites de ses attributions et que la jurisprudence a reconnu l’autonomie au référé permettant de solliciter à tout instant la formation de référé.
Sur ce,
Il est de principe que la formation de référé demeure compétente alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation. Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de la rémunération variable
M. [N] fait valoir que :
— il a arbitrairement été privé de sa rémunération variable sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
— la Société ne démontre pas que le règlement des primes a été annulé à sa demande et dans cette hypothèse, cette renonciation serait constitutive d’une modification du contrat de travail dont la preuve n’est pas rapportée ;
— le résultat d’exploitation était systématiquement bénéficiaire au 31 décembre de l’année concernée de sorte que les primes lui sont dues.
La Société oppose que :
— la prime de 2017 qui aurait dû être payée vers juin 2018 a été annulée à l’initiative de M. [N] compte tenu de la situation catastrophique de la société ;
— M. [N], cadre dirigeant qui avait une délégation de pouvoir totale ainsi que la signature bancaire gérait seul sa rémunération en toute autonomie sans rendre de comptes, en raison des pouvoirs très étendus qui lui avaient été conférés et de la confiance que les actionnaires avaient en lui ;
— s’il avait estimé que les primes lui étaient dues il se les serait versées ou aurait demandé qu’elles le soient ; ne pas avoir procédé au versement de ces primes ou ne pas les avoir réclamées confirme qu’elles ne lui étaient pas dues ou qu’il y avait renoncé ;
— les résultats négatifs des exercices ne permettaient pas le paiement de primes.
Sur ce,
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est établi et il n’est pas contesté qu’aux termes de son contrat de travail, M. [N] bénéficiait d’une délégation de pouvoirs « généraux de direction et d’organisation des services qui suivent : service exploitation, service commercial et service ressources humaines ».
Il n’est pas contesté davantage que le contrat de travail prévoyait le paiement d’une prime variable calculée en fonction du résultat d’exploitation et il n’est pas contesté encore qu’aucune prime variable n’a été payée à M. [N] pour les années 2017, 2018 et 2019.
Pour autant, il ressort de l’attestation particulièrement circonstanciée de la responsable comptable de la Société que M. [N], qui occupait le poste de directeur général, avait une délégation de pouvoirs et une procuration bancaire sur l’ensemble des comptes de la Société lui permettant d’émettre des virements bancaires et des chèques.
Elle précise qu’il avait indiqué aux actionnaires qu’il renonçait à la rémunération variable compte tenu des mauvais résultats de la Société, qu’il n’a jamais réclamé le paiement de ces primes ni donné des instructions en ce sens, et que si tel avait été le cas, elle se serait exécutée.
Il ressort aussi de l’attestation de M. [J], qui entretenait des liens de proximité avec M. [N], certains mails adressés par ce dernier de 2014 à 2016 se terminant par « bises » ou « bizz », que lors d’une discussion au début de l’été 2019, M. [N] lui avait dit avoir renoncé aux primes des années 2017 et 2018 et qu’il envisageait de faire de même pour 2019.
La cour relève que, dans sa lettre de démission du 19 février 2020, M. [N] demande que lui soit transmis « le solde de tout compte comprenant l’indemnité compensatrice de congés payés (lui) restant due, bénéficiant d’un solde de congés payés de 104,5 jours conformément aux stipulations de (son) contrat de travail(…) » mais ne fait aucune mention de primes qui lui seraient dues.
Il résulte des considérations qui précèdent, que l’exigibilité de cette prime, au regard du positionnement sur ce point de M. [N] directeur général, n’étant pas établie avec l’évidence exigée en matière de référé, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative aux congés payés
M. [N] fait valoir que :
— en présence d’un accord entre le salarié et son employeur ou d’usage dans l’entreprise, les congés acquis mais non posés sur une période de référence peuvent être reportés aux périodes suivantes ;
— il bénéficiait de 30 jours de congés payés annuels et l’usage dans l’entreprise faisait que les congés non pris étaient reportés sans limite de temps ;
— à compter du mois de juillet 2016 jusqu’à la rupture du contrat, les bulletins de paie n’ont plus porté aucune mention du décompte des congés payés ;
— il a acquis 103 jours de congés payés avant son départ de l’entreprise alors que seuls 22 jours et demi et lui ont été réglés de sorte qu’il lui reste un reliquat de 80 jours et demi à indemniser, soit un rappel de 21'022,93 euros sur la base du salaire mensuel de 7 837,24 euros ;
— la prescription n’est nullement acquise en présence de report et donc de cumul sans limite des jours de congés ;
— les renseignements des entrées et sorties sur le site de [Localité 6] ne sont pas représentatifs des jours travaillés et de ses absences.
La société oppose que :
— du fait de sa qualité de directeur général et de cadre dirigeant, M. [N] gérait seul ses congés, en toute autonomie, sans avoir à rendre compte à quiconque ;
— l’exploitation des entrées sur le site du marché de [Localité 6] établit qu’aucun jour de congé n’est dû à M. [N] ;
— en sa qualité de cadre dirigeant, tous les jours non travaillés mentionnés dans la catégorie des jours de récupération et des jours fériés doivent être retenus au titre de ses congés payés ;
— M. [N] formule sa demande à compter du 1er juin 2012 ; sa requête en référé datant du 25 septembre 2020 toute demande antérieure au 24 septembre 2017 est prescrite.
Sur ce,
Il n’est pas contesté qu’à compter du mois de juillet 2016, les bulletins de paye ne font plus mention des congés payés acquis et pris.
Dans son attestation, la responsable comptable de la Société précise que le service ne gérait pas les congés payés de M. [N] « en paie de par son statut » et que le service a demandé à la société Semmaris de recenser et d’analyser les entrées et sorties du site de [Localité 6].
La Société produit aux débats un listing de la société Semmaris renseignant les dates et heures de passage de « [N] [D], carte103 », du 8 février 2016 au 27 février 2020.
Il est produit le badge d’accès au nom de M. [N], portant le numéro 103.
Le directeur logistique et tertiaire de la société Semmaris rappelle que la « zone delta et le marché de [Localité 6] » sont dotés de péages exclusivement gérés par elle.
Ce listing a été renseigné par M. [N] qui a annoté les « week end », les jours travaillés, des « RTT à récupérer », des congés payés, des « reports », des « récupérations », des « dimanche travaillé », des jours fériés, des rendez-vous professionnels, un voyage à [Localité 4], à [Localité 5] et à [Localité 7], « la soutenance d’un stagiaire », des hospitalisations et convalescences ainsi que des « récupérations suite à hospitalisation ».
En regard de ce listing, M. [N] produit des tableaux récapitulatifs annuels comprenant ses commentaires.
Il ressort de l’ensemble de ces documents et des éléments de contestations débattus dans le cadre des conclusions et souvent contradictoires entre eux, qu’il existe à minima une contestation sérieuse, sur le volume des congés payés pris par M. [N] et sur l’existence d’un reliquat dont serait débiteur la Société, de nature à emporter confirmation sur ce chef de demande en ce que le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé;
Sur la demande reconventionnelle de la Société en remboursement des frais kilométriques et des frais de restaurant indus
La société fait valoir que :
— sa demande qui porte sur l’exécution du contrat de travail est recevable pour présenter un lien suffisant avec la demande de M. [N] ;
— après la rupture du contrat de travail, les associés de la Société ont réalisé que M. [N] s’était fait rembourser les frais kilométriques non prévus à son contrat de travail alors qu’il bénéficiait de la mise à disposition d’un véhicule de la Société, d’une carte bleue à son nom sur le compte bancaire de la Société sur laquelle il payait directement les restaurants, les pleins d’essence, les frais de parking ou de lavage du véhicule, ainsi qu’une carte de carburant avec laquelle il payait ses pleins d’essence ;
— compte tenu de la position de M. [N] qui était directeur général, personne ne vérifiait ses demandes de remboursement ;
— les demandes originaires qu’elle a formées portaient sur des sommes liées à l’exécution du contrat et plus précisément étaient liées à la déloyauté commise par son salarié durant l’exécution du contrat de travail ;
— la demande de remboursement de frais kilométriques est une action en remboursement de l’indu qui se prescrit par cinq ans, de sorte que cette demande présentée le 11 juin 2020 n’est pas prescrite ;
— s’agissant des frais professionnels injustifiés de restaurant, M. [N] payait à tort, avec la carte bleue de la Société, des restaurants à proximité des sociétés concurrentes alors qu’elle a découvert qu’il travaillait pour le compte de ces dernières.
M. [N] oppose que :
— les demandes de l’employeur sont constitutives d’un litige nouveau par rapport au litige initial constitué d’une demande de congés payés et de rappel de primes ;
— l’existence d’un lien de rattachement au contrat de travail est insuffisant ;
— les notes de frais litigieuses correspondent aux frais de carburant et d’entretien qu’il a assumés et il utilisait également son véhicule personnel lorsque son véhicule de fonction lui était emprunté par l’un des gérants ;
— la société ne démontre pas que les notes de frais remboursés ont été réglés par la carte gasoil ou la carte bleue de la société ;
— les frais de restauration correspondaient à des repas avec des clients et partenaires commerciaux de la Société ;
— en tout état de cause, ces demandes sont prescrites pour la période antérieure au 3 novembre 2019, la demande de remboursement ayant été présentée par conclusions du 3 novembre 2021.
Sur ce,
L’article 64 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention ».
L’article 70 du code de procédure civile précise :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
M. [N] a saisi la juridiction de référé aux fins de solliciter le paiement de primes et de jours de congés non-indemnisés, en exécution de son contrat de travail.
La demande reconventionnelle de la société en remboursement de frais est fondée sur la répétition de l’indu.
La cour relève que le 11 juin 2020, lors de la saisine de la section encadrement du conseil de prud’hommes au fond, la Société n’a pas sollicité de remboursement de frais indus.
Cette demande reconventionnelle a été portée dans le cadre de la procédure devant la juridiction des référés.
S’il n’est pas contesté, que les demandes principales de M. [N] et les demandes reconventionnelles de la Société s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, force est de constater cependant que cette demande de remboursement de frais indûment payés porte sur un litige nouveau et différent du litige initial.
Les demandes reconventionnelles, en remboursement de frais indus ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle n’ont pas été déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe sur les mérites de son appel, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la Société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 8 décembre 2022 par M. [D] [N] ;
Ecarte des débats la pièce communiquée par M. [D] [N] portant le numéro 18 ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 29 novembre 2021du conseil de prud’hommes de Créteil sauf en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TTM au titre du remboursement des indemnités kilométriques et des frais de restaurants ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que sont irrecevables les demandes reconventionnelles de la société TTM au titre du remboursement des indemnités kilométriques et des frais de restaurants ;
Condamne M. [D] [N] aux dépens ;
Condamne M. [D] [N] à payer à la société TTM somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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