Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 oct. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2024, N° 22/04821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01028 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04821
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 février 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 30 avril 1991 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Renaud COURBON de la SELAS Forvis Mazars Avocats, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
SAS BASE DU [Adresse 6]
RCS de Rouen 492 214 036
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LARROCHETTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
Le 7 mai 2011, M. [J] [U] a été victime d’un accident alors qu’il pratiquait le wakeboard sur la base du [Adresse 6], exploitée par la Sas Base du [Adresse 6]. Blessé au doigt, il a été transporté à l’hôpital de [Localité 5] et a subi une intervention le lendemain à l’institut français de chirurgie de la main à [Localité 7]. Le certificat médical initial fait état d’une amputation de 2/3 de la dernière phalange du 5ème’doigt gauche.
'
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Rouen a relaxé la Sas Base du [Adresse 6] des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
'
Par décision du 22 novembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise du Dr [T] a été déposé le 7 mars 2019.
'
Par actes d’huissier de justice des 15 et 26 mai 2020, M. [U] a fait assigner la Sas Base du [Adresse 6] et la Cpam du Havre devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.'
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— dit que la Sas Base du [Adresse 6] est responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [U] le 7 mai 2011, et qu’elle devra l’indemniser dans cette proportion,'
en conséquence,
— condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [U], en réparation de son préjudice corporel et après application de la part de responsabilité de M. [U] à hauteur de 50 %, les sommes suivantes':'
. 22,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 141,50 euros au titre des frais divers,
. 208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3'000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3'225 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [U] au titre de l’incidence professionnelle,
— dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraire des parties,
— condamné la Sas base du [Adresse 6] à payer à M. [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas base du [Adresse 6] aux entiers dépens comprenant ceux résultant de la procédure de référé et les frais afférents à l’expertise judiciaire,'
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
'
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, M. [U] a interjeté appel du jugement.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions uniques notifiées le 17 juin 2024,'M. [J] [U]'demande à la cour de':'
— infirmer le jugement entrepris sauf des chefs suivants':
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [U] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] aux entiers dépens comprenant ceux résultant de la procédure de référé et les frais afférents à l’expertise judiciaire,'
à titre principal, au visa de l’article 1231-1 du code civil,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1242 du code civil,
— déclarer la Sas Base du [Adresse 6] entièrement responsable du préjudice subi par M. [U],
— fixer le préjudice subi par M. [U] à la somme de 120'987,30 euros,
en conséquence,
— condamner la Sas Base du [Adresse 6] à verser à M. [U] la somme
120'987,30 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter de l’assignation,'
— condamner la Sas Base du [Adresse 6] à verser à M. [U] la somme de
10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
'
A titre principal, sur la responsabilité contractuelle de la Sas Base du [Adresse 6], il soutient que l’exploitant à une obligation de sécurité de moyen lorsque l’usager a un rôle actif et de résultat lorsqu’il a un rôle passif.
'
Il rappelle qu’en cas de chute, les consignes de sécurité sont, de lâcher immédiatement le palonnier, signaler sa présence aux autres skieurs en levant la main, s’écarter rapidement de l’axe du câble et regagner la berge en faisant attention au passage des cordes perdues. Il précise qu’il ne faut pas se préparer à la reprise de la traction mais s’éloigner rapidement de l’axe du câble pour éviter le danger lié notamment au passage des cordes à vide ou des wakeboarders de sorte que l’usager n’a plus aucun rôle actif en lien avec le téléski en cas de chute.
'
Il souligne que l’opérateur doit s’assurer du respect de ces consignes de sécurité lors de la remise en marche de la machine et notamment de l’éloignement des usagers'; que l’opérateur était par conséquent soumis à une obligation de sécurité de résultat au moment de cette remise en marche, l’utilisateur ne jouant plus de rôle actif puisqu’il était censé être éloigné du câble lors du redémarrage'; que la Sas Base du [Adresse 6] ne conteste pas que son doigt a été arraché lors du redémarrage de la machine.
'
Il prétend que si la Sas Base du [Adresse 6] n’était tenue que par une obligation de sécurité de moyen, il ne pourrait qu’être constaté qu’elle a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en remettant en marche un téléski nautique sans s’assurer au préalable qu’aucun usager ne se trouvait encore dans le plan d’eau ou était suffisamment éloigné par rapport aux cordes.
'
Il allègue qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre'; que sa chute n’est due qu’à l’arrêt du système de traction à proximité de la zone de départ, faute de vitesse.'
'
Il relève que l’utilisation de son propre matériel ne constitue en rien une faute qui pourrait lui être reprochée, celui-ci étant adapté à la pratique du wakeboard’et retient que la Sas Base du [Adresse 6] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par son fait ayant contribué à la réalisation du dommage subi.
'
A titre subsidiaire, sur la responsabilité extracontractuelle de la Sas Base du [Adresse 6], il relève que son doigt a été sectionné en raison du redémarrage du système tractant les wakeboarders sur leur planche et qu’il s’agit donc d’une chose en mouvement dont l’intervention matérielle dans la survenance du préjudice est établie.
'
Concernant ses frais médicaux restés à sa charge, il sollicite le remboursement des frais de prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 5] à hauteur de 540,05 euros, ainsi que les frais de chambre particulière d’un montant de 45 euros, soit un total à ce poste de 585,05 euros.
'
Concernant les frais divers, il sollicite l’indemnisation des frais de déplacement en lien avec l’accident, soit un total à ce poste de 976 euros.
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Concernant l’incidence professionnelle, il souligne que l’expert a expressément reconnu que les séquelles de l’accident ont bien des répercussions sur la pratique du kitesurf'; que s’il a désormais une entreprise de conseil en communication dont il importe peu de connaître les bénéfices puisqu’aucune demande n’est faite au titre de la perte de gains professionnels, c’est précisément parce que cet accident l’a empêché de poursuivre la carrière internationale de kitesurfeur professionnel à laquelle il pouvait légitimement prétendre'; qu’il a perdu tous les avantages que cette pratique pouvait procurer en termes de relations professionnelles, de voyages, de prestige, de sensations, d’émotions, mais également de renommée et de publicité pour toute activité en lien avec le kitesurf. Il sollicite en conséquence la somme de
100'000 euros.
'
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il relève que l’expert a fixé ce poste’comme suit :
DFPT': du 8 mai au 9 mai 2011 (2 jours),
DFTP grade II (25 %)': le 7 mai 2011, du 10 au 31 mai 2011 (23 jours),
DFTP grade I (10 %)': du 1er’juin 2011 au 1er’septembre 2011 (93 jours), sur une base de 25 euros par jour. Il sollicite en conséquence la somme de 426,25 euros.
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Concernant les souffrances endurées, il souligne que l’expert les a estimés à 2,5/7 afin de tenir compte de la chirurgie de la main gauche'; qu’en l’absence de secours, il a dû nager dans une eau sale avec le doigt sectionné pour regagner la rive'; qu’il est resté 24 heures sans soin. Il sollicite en conséquence la somme de 6'000 euros.
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Concernant le préjudice esthétique temporaire, il rapporte que l’expert l’a retenu à 1/7 du fait d’une cicatrice au 5ème’doigt gauche avec une amputation discale. Il sollicite en conséquence la somme de 2 500 euros.
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Concernant le déficit fonctionnel permanent, il affirme présenter comme séquelles imputables à l’accident':
— une amputation de la phalange distale du 5ème’doigt de la main gauche,
— des douleurs au contact de la cicatrice et au changement de temps,
— une diminution de la sensibilité du moignon d’amputation au niveau pulpaire.
Il souligne que l’expert lui attribue un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sollicite en conséquence la somme de 9'000 euros.'
'
Concernant le préjudice esthétique permanent, il souligne que l’expert l’a retenu à 0,5/7 du fait de la cicatrice du 5ème’doigt gauche avec amputation distale. Il sollicite en conséquence la somme de 1'500 euros.
'
Par uniques conclusions notifiées le 13 septembre 2024,'la Sas Base du [Adresse 6]'demande à la cour de':'
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’une faute a été commise par la Sas Base du [Adresse 6] et condamné à réparer le préjudice subi par M. [U],'
et, statuant à nouveau,
— constater que seul M. [U] est responsable des dommages qu’il a subis,
en conséquence,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer’le jugement entrepris en ce qu’il a':
. dit que la Sas Base du [Adresse 6] est responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [U] le 7 mai 2011 et qu’elle devra l’en indemniser dans cette proportion,'
. rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [U] au titre de l’incidence professionnelle,
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [U] la somme 208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [U] la somme de 3'225 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris des autres chefs et notamment en ce qu’il a':
* condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [U] en réparation de son préjudice corporel':
. 22,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 141,50 euros au titre des frais divers,
. 3'000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
* condamné la Sas Base du [Adresse 6] au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,'
et statuant à nouveau,
— ordonner que les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2'000 euros,
— ordonner que le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de
350 euros,
— ordonner que le préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de
500 euros,
— débouter M. [U] de sa demande au titre des frais divers restés à sa charge,
— débouter M. [U] de sa demande au titre des dépenses de santé restés à sa charge,
'
en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Base du [Adresse 6] au paiement des dépens,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
'
Elle soutient que si elle est tenue d’une obligation de sécurité en exécution du contrat conclu avec M. [U], il ne peut s’agir que d’une obligation de moyen'; que dès lors, l’obligation de sécurité de l’exploitant d’une activité de wakeboard envers les usagers est donc, durant toute la durée de cette activité, mais en particulier pendant les phases de départ et d’arrivée, une obligation de moyen’en raison du rôle actif de l’usager.'
'
Elle expose que pour se maintenir en sécurité l’utilisateur doit se préparer à la reprise de la traction en s’éloignant du circuit et suivre les consignes de sécurité encadrant la sortie des usagers hors de l’eau'; qu’eu égard à ces consignes, le rôle actif de l’usager n’est pas sérieusement contestable’de sorte que M. [U] disposait d’une liberté d’action dans l’exécution de l’activité.
'
Elle ajoute qu’aucune formation particulière n’était exigée pour que M. [F], opérateur du téléski, puisse remplir ses fonctions'; qu’elle a accompli toutes les diligences nécessaires après l’accident de M. [U] pour s’assurer que des soins lui soient apportés.
'
Elle précise que M. [U] a dérogé à plusieurs règles de sécurité'; qu’il n’a pas respecté les consignes relatives à l’éloignement du circuit'; qu’il n’a pas signalé sa présence avant le redémarrage du système de traction'; qu’il utilisait un équipement spécial à savoir son équipement personnel de kitesurf pour faire du wakeboard et non l’équipement de wakeboard moins dangereux, mis à disposition'; que M. [U] a enroulé le câble autour de son bras, soulignant que cet enroulement ne peut avoir été provoqué par l’arrêt des machines, ni même par leur redémarrage.
'
A titre subsidiaire, sur le partage de responsabilité, elle estime que si sa responsabilité doit être retenue, elle ne pourra qu’être partagée compte tenu des fautes commises par M. [U] dans la survenance des dommages qu’il a subis.
'
Concernant les frais médicaux restés à la charge de M. [U], elle souligne que la seule raison de l’absence de prise en charge des frais médicaux de M. [U] semble être la négligence dont il a fait preuve pour demander cette prise en charge'; qu’il n’est pas établi que M. [U] ait, après en avoir reçu la demande, communiqué les documents demandés et que cette somme n’a pas été prise en charge. Elle sollicite le rejet des demandes de M. [U].'
'
Concernant les frais divers, elle soutient que les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au cours de la présente procédure'; que M. [U] ne fournit que les itinéraires des différents trajets sans produire aucun justificatif. Elle sollicite le rejet de la demande de M. [U] et indique que s’il venait à être décidé d’indemniser ce poste, la somme allouée ne pourrait excéder celle antérieurement déterminée, soit 283 euros, et qu’elle ne serait tenue de rembourser ces frais qu’à hauteur de son implication dans l’accident, soit 50 % du montant, pour un total de 141,50 euros.
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Concernant l’incidence professionnelle, elle souligne qu’il convient de considérer les conséquences que cet accident a eues sur la pratique du kitesurf par M. [U] et non l’ensemble des conséquences théoriques qu’un tel accident auraient pu avoir'; que les victoires en compétitions de M. [U], postérieurs à l’accident en cause, privent de tout sérieux ses allégations selon lesquelles il a dû abandonner la profession au profit d’une autre en raison d’un handicap. Elle sollicite le rejet des demandes de M. [U].
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Concernant le déficit fonctionnel temporaire, elle rappelle les conclusions de l’expert’et indique qu’elle ne sera tenue d’indemniser ce poste qu’à hauteur de 50 % du fait de sa part d’implication dans l’accident, soit 208,75 euros.
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Concernant les souffrances endurées, elle rappelle que l’expert les a estimés à 2,5/7'; que M. [U] a fait le choix de ne se présenter que le lendemain de l’accident à l’institut de la main, sans recourir à des soins le jour même. Elle relève cependant qu’elle ne sera tenue d’indemniser ce poste qu’à hauteur de 50 % et propose une indemnisation de ce poste à hauteur de 2'000 euros.'
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Concernant le préjudice esthétique temporaire, elle rappelle que l’expert l’a estimé à 1/7'et estime qu’elle ne sera tenue d’indemniser ce poste qu’à hauteur de 50 %, soit 500 euros.
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Concernant le déficit fonctionnel permanent, compte tenu des conclusions de l’expertise ce poste doit être liquidé par l’octroi d’une somme de 6'450 euros’soit
50 % à sa charge, donc une somme de 3'225 euros.
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Concernant le préjudice esthétique permanent, elle propose une indemnisation à hauteur de 1'000 euros soit à sa charge la somme de 500 euros.'
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS
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Sur les responsabilités encourues
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L’ancien article 1147 du code civil, version en vigueur applicable aux faits de l’espèce dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
'
Les parties s’accordent, à titre principal, sur le fondement contractuel de la responsabilité encourue, en revanche elles s’opposent sur la nature des obligations mises à la charge de la Sas base du [Adresse 6] et par suite sur une possible exonération totale ou partielle de la responsabilité y afférant.
'
Le premier juge a retenu que M. [U] avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son propre dommage de nature non pas à exonérer totalement mais partiellement la Sas Base du [Adresse 6] de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
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En l’espèce, il est acquis aux débats que le 7 mai 2011 dans l’après-midi, alors que M. [U] se trouvait sur le lac et qu’il pratiquait du wakeboard, le système de traction s’est arrêté, ce qui a provoqué son enfoncement dans l’eau faute de vitesse'; au redémarrage de l’équipement, il a été blessé, une partie de son auriculaire étant sectionné.'
M. [U] a donné les explications suivantes sur les circonstances de l’accident':
— lors de son audition le 11 mai 2011 «'Je suis tombé dans le lac et la corde tractant les planches de wakeboard s’est enroulée autour de mon avant-bras gauche. J’ai nagé pour tenter de défaire la corde de mon avant-bras mais je n’y suis pas arrivé. Alors que j’essayais d’enlever la corde de mon avant-bras, le système tractant la planche de wakeboard s’est remis en marche. La corde s’est défaite de mon avant-bras après avoir sectionné complétement le petit doigt de ma main gauche'».
'
— lors de son audition du 7 mars 2013 «'le jour des faits, pratiquant le wakeboard ('), il y a eu un arrêt du système alors que j’étais sur l’eau sur ma planche en train d’être tracté. Le système s’arrêtant, il n’y a plus de tension sur mon palonnier, donc en étant à l’arrêt, je me suis retrouvé dans l’eau, immergé avec seule la tête dépassant et avec ma planche à mes pieds fixées par des lacets. Ce genre d’arrêt survient assez fréquemment et j’y suis habitué, même au [Adresse 6]. Ce n’est pas la première fois à l’époque des faits que j’allais au lac. Sauf que lors de cet arrêt du système, la corde s’est enroulée faute de tension autour de mon bras gauche, j’ai dû me retourner avec la difficulté de la planche aux pieds pour me retrouver dos dans l’eau et tenter de retirer la corde passée autour de mon épaule et bras gauche. Seulement je n’ai pas eu le temps car le mécanisme a été remis en route très vite, peut-être à peine une minute et surtout très brutalement. De ce fait au redémarrage, je me suis retrouvé tiré avec le bras gauche tendu et la corde qui a glissé sur mon avant-bras me propulsant très fortement. De ce fait ma main a heurté très violemment le quart de ma planche qui était face à moi car j’étais dos dans l’eau. En heurtant le quart de ma planche mon doigt s’est trouvé coupé net'».
'
Dans son audition du 1er juin 2011, après lecture des déclarations de la victime du 11 mai 2011, M. [F] [E], responsable du site, a déclaré qu'«'En aucun cas l’arrêt de la machine ne peut provoquer ce genre d’incident. La corde est en traction avant l’arrêt et elle se détend que progressivement par la suite jusqu’à l’arrêt complet. Donc je ne vois pas comment elle peut s’enrouler. Il faudrait que la victime donne plus de précision. Je tiens à préciser que la victime est un surfer professionnel qui maîtrise très bien ce genre de machine.'».
Dans sa première audition du 8 novembre 2011, M. [R] [F], opérateur du téléski le jour de l’accident et seul témoin présent sur les lieux au titre de la Sas Base du [Adresse 6], déclare':
— «'Quand j’ai stoppé la machine, tout le monde est tombé et je n’ai rien remarqué de particulier. J’ai attendu que l’ensemble des personnes qui étaient à l’eau s’éloignent des palonniers. Ce n’est qu’après que j’ai remis en route. A ce moment-là, plus personne ne tenait un palonnier. J’en suis certaine.'». La victime a été prise en charge en bateau dès qu’elle a été aperçue et l’opérateur déclare sur question relative aux propos de la victime':'«'J’ai compris que son bras s’était enroulé dans la corde et que son doigt a été sectionné quand la machine s’est mise en route’ je pense qu’il a du vouloir repartir en tenant la corde car il a un très bon niveau, il est sponsorisé et presque professionnel.'»
Dans sa déclaration du 16 janvier 2014, il précise que':
— «'je me souviens de l’accident mais je ne me souviens pas pourquoi j’ai coupé la machine.' Normalement personne ne repart sous câble, tout le monde lâche les cordes et revient sur les berges. A l’époque ça ne se faisait pas forcément et des clients qui avaient un bon niveau ne le faisaient pas. Depuis l’accident c’est devenu obligatoire pour tout le monde.'Quant à l’opérateur il attend que tout le monde lâche les cordes, que le bateau aille chercher les personnes tombées dans l’eau et une fois que le bateau rentre avec les clients on peut remettre la machine en route'»';
Ce n’est pas ce que vous avez fait ce jour là''
Non ce jour là j’ai fait redémarrer la machine, ces règles là ont été mises en place après de façon catégorique.
Pourquoi avoir fait redémarrer la machine aussi vite''
Aussi vite je ne sais pas mais les jours où il y a du monde il faut que la machine tourne quand même.'»
— «'Moi j’ai juste à tourner un bouton et la machine part à son rythme, elle tourne à trente km/heure, il y a un petit temps de démarrage où elle se met en route et après elle part plus vite. Nous n’avons pas d’action sur la vitesse de la machine'».
Un ami de la victime, M. [I] [V], a déclaré le 29 mars 2013 que':
«'Je venais d’effectuer une chute et j’étais donc remonté sur le bord du lac. Je regardais alors [J] qui continuaient de tourner normalement. Puis le système s’est arrêté, [J] était assez proche de moi à ce moment-là. Je l’ai vu s’enfoncer dans l’eau en l’absence de traction. Mais j’ai aussi vu qu’il avait le câble enroulé autour du bras. Et il essayait de le retirer. Mais il n’a pas eu le temps car le câble a redémarré au bout de 10 secondes maximum et très brutalement. J’ai entendu à ce moment là [J] crié.'».
Un témoin M. [D] [G] a écrit sur un réseau social «'oaui mais d’où c’est arriver je sais pas si il aurait vu que t était emmeler, mm nous sur le bord on avait pas capter sur le coup'»
S’agissant des consignes de sécurité, la planche photographique de la gendarmerie de [Localité 4], versée aux débats par M. [U], démontre l’affichage du «'panneau du règlement intérieur'» dans le hall de départ du téléski-nautique ainsi que des conditions de sécurité générales affichées sur le ponton du téléski-nautique.
'
Dans ses conclusions, M. [U] cite clairement ces dernières consignes': «'en cas de chute, les consignes de sécurité sont les suivantes':
* lâcher immédiatement le palonnier
* signaler votre présence aux autres skieurs en levant la main
* écarter vous rapidement de l’axe du câble et regagner la berge en faisant attention au passage des cordes perdues'».
'
Pour démontrer le respect des obligations de la société, M. [F] [E], représentant légal de la Sas Base du [Adresse 6], dans son audition du 7 octobre 2014 relève que «'M. [U] n’a pas respecté les consignes de sécurité de base ('), informations dont il avait connaissance au regard de son expérience et de l’affichage à proximité du ponton de départ'». M. [U] avait connaissance des consignes de sécurité inhérente à la pratique du wakeboard, ce d’autant plus qu’il a déclaré dans son audition du 7 mars 2013 que «'Ce n’est pas la première fois à l’époque des faits que j’allais au lac'».
'
Toutefois, comme en témoigne M. [F], le suivi des consignes de sécurité pouvait être défaillant lorsque les clients possédaient un bon niveau, affirmant que ce n’est que depuis l’accident que l’application des consignes de sécurité est devenue obligatoire pour tous les usagers.
Il ressort des déclarations du salarié de la Sas Base du [Adresse 6] que nonobstant l’affichage de consignes claires de sécurité, leur application était aléatoire. Les instructions données ne faisaient pas à l’époque de l’accident l’objet d’une attention particulière tel qu’un rappel des consignes à l’intention des usagers.
Le témoignage de M. [G] tend également à démontrer que la surveillance même du site n’était que partielle puisque, même si M. [R] [F] affirme avoir vérifié la présence dans l’eau des wakeboarders, il n’est pas établi qu’il pouvait effectivement voir l’ensemble des lieux concernés et donc agir dès la manifestation ne serait-ce que d’un incident.
Enfin, alors que la question a été posée tant au cours de l’enquête que dans le cadre de la procédure civile, aucune information n’a été produite sur la temporisation appliquée lors de l’arrêt du téléski. Dans le cadre du contrôle effectué le 29 avril 2010, le bureau de l’Apave confirme que le téléski nautique peut assurer son service en sécurité dans les conditions normales d’exploitation, aucune donnée n’est fournie sur les conditions d’arrêt et de remise en mouvement de l’équipement. Si un temps de remise en fonctionnement de «'10 secondes'» ne parait pas crédible, la rapidité de remise en marche en appuyant seulement sur le bouton comme l’indique l’opérateur a pu intervenir sur le temps dont disposait M. [U] pour sortir de la situation dans laquelle il était placé.
En outre, M. [R] [F] a été recruté le 1er avril 2011 en contrat à durée déterminée, soit un peu plus d’un mois avant l’accident. Si le défaut de formation évoqué dans le dossier est sans effet faute de démontrer une obligation à ce titre pour l’utilisation de l’équipement, son employeur ne verse pour autant aucune consigne impérative à l’intention des salariés quant à la prévention et la gestion des accidents.
Les obligations de la structure se rapportant à la fois au rappel des consignes de sécurité à l’égard des clients et à la procédure à respecter en cas d’arrêt du téléski tant par l’opérateur que par les usagers n’ont pas été suffisamment posées et mises en 'uvre pour prévenir les accidents. Ces manquements aux obligations de moyen propres à l’activité sont fautifs et à l’origine des blessures subies par M. [J]. Ils engagent la responsabilité contractuelle de la Sas Base du [Adresse 6].
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité et échapper aux conséquences d’une obligation de résultat au titre de la sécurité des usagers, la Sas Base du [Adresse 6] invoque le rôle actif de la victime et les fautes commises.
Compte tenu de l’activité pratiquée, la participation active permanente du wakeboarder est requise. En effet, nonobstant l’arrêt de l’équipement, le sportif a un pouvoir et un devoir d’initiative pour «'lâcher immédiatement le palonnier, signaler sa présence aux autres skieurs en levant la main'», s'«'écarter rapidement de l’axe du câble et regagner la berge en faisant attention au passage des cordes perdues'».
Aussi, contrairement à d’autres activités sportives provoquant l’inertie de la victime de l’accident notamment lorsqu’elle est au sol, la mobilisation du wakeboarder est nécessaire pour respecter les consignes que n’ignoraient pas totalement M. [U] compte tenu de sa pratique sportive à la fois intense et régulière.
Or, le témoignage de M. [V] et de M. [G] confirme que contrairement à la consigne, il n’a pas lâché le palonnier pour se retrouver dans l’eau hors de portée de l’équipement': il s’agit de la seule explication puisque s’il avait lâché la poignée dès l’arrêt, il n’aurait pas pris le risque de cet enroulement. De plus, il ne s’est pas signalé auprès de son environnement au point que, dans le cadre d’un échange spontané sur un réseau social, M. [G] indique ne pas avoir compris la situation. M. [V] précise avoir vu la corde enroulée autour de l’avant-bras de son ami mais alors que M. [U] ne s’était pas encore signalé de sorte qu’un salarié du parc, d’autres usagers du téléski, des services de secours ne pouvaient intervenir plus rapidement.
En revanche, la Sas Base du [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de la volonté de M. [U] de reprendre l’utilisation de l’équipement malgré l’arrêt de la machine, même si cette hypothèse a été évoquée comme susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles la victime n’avait pas lâché la poignée du cordage.
De même, l’usage d’un matériel personnel par M. [U], un kitesurf, a été accepté par le personnel de la Sas Base du [Adresse 6] et n’est pas la cause de l’accident.
Cependant, la victime ayant un rôle actif dans la réalisation de ses dommages,
M. [U] a commis des fautes contribuant directement aux préjudices subis.
Le tribunal, en retenant dès lors des manquements à ses obligations de moyen de la Sas Base du [Adresse 6] au titre de la sécurité et des fautes causales de M. [U], a fait une juste appréciation des faits et responsabilités évaluées chacune à hauteur de 50 %.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation des préjudices
'
La date de consolidation de l’état de M. [U] a été arrêté au 1er’septembre 2011 selon le rapport de l’expert judiciaire et n’est pas discutée.
'
1- Sur les préjudices patrimoniaux
'
— Les dépenses de santé actuelles
Le premier juge a alloué à M. [U] la somme de 22,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles après application de la part de responsabilité dans la relation appelant/intimé. '
'
M. [U] verse uniquement aux débats une facture acquittée de 45 euros se rapportant du «'règlement d’une partie de la chambre particulière que votre mutuelle ne prend pas en charge'» ainsi qu’une demande de documents (attestation de Sécurité sociale, de mutuelle) établie par le centre hospitalier de [Localité 5] aux fins de transmissions des documents d’attestation de Sécurité sociale ainsi que la carte de mutuelle et indiquant une somme à payer de 540,05 euros.'En raison de l’ancienneté de l’accident, la Cpam de Normandie a indiqué le 27 octobre 2022 ne pas être en mesure de produire ses débours.
'
En réalité, les frais médicaux définitivement à sa charge après traitement de son dossier par l’organisme social ne sont pas établis.
'
En conséquence, le jugement sera confirmé au titre des frais de chambre particulière à l’exclusion de toute autre demande.
'
— Les frais divers
Ce poste a vocation à prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.'
'
Le premier juge a alloué à M. [U] la somme de 141,50 euros au titre des frais divers après application des taux de responsabilité. Il a retenu les trajets effectués d’une part pour subir l’opération du doigt et d’autre part pour les besoins de l’expertise. Il n’a pas retenu les frais liés à l’instance pénale.
M. [U] sollicite la somme de 976 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de trajet en lien avec son accident.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu uniquement les déplacements liés à l’accident à hauteur de la somme de 283 euros puis appliqué le taux de responsabilité de la société intimée.
— L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
'
Le premier juge a rejeté la demande.
'
Devant la cour, M. [U] fait valoir qu’il a été sportif professionnel à la FFVL Espoir puis Elite, voué à un avenir prometteur et rapporte que cet accident a mis un terme à sa carrière internationale et a progressivement compromis sa carrière nationale. Il sollicite l’octroi de la somme de 100'000 euros au titre de son incidence professionnelle.
'
En réplique, la Sas base du [Adresse 6], rapporte que M. [U] dirige aujourd’hui une société de conseil en communication et sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande formée.'
'
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise du Dr [T] et des éléments versés aux débats que
— au jour de l’accident le 7 mai 2011, M. [U] pratiquait le kitesurf de façon professionnelle,
— qu’il était depuis 2011 en catégorie senior, sportif professionnel à la FFVL espoir puis élite,
— qu’il y a eu un arrêt temporaire des activités professionnelles «'le cinquième doigt de la main est un élément important dans la prise de force. L’amputation de l’extrémité distale du cinquième doigt de la main gauche a constitué un handicap temporaire pour la reprise de l’activité de kitesurf, activité qui nécessite l’utilisation des deux mains. L’arrêt des activités de kitesurf pendant trois mois est imputable à l’accident'».'
'
L’expert relève également au titre de l’incidence professionnelle en page 7 de son rapport': «'Néant, M. [U] a repris ses activités professionnelles sans restriction'».'
'
Après un dire à expert émanant de Me Courbon, conseil de M. [U], Dr [T], expert, a conclu':
« M. [U] n’a pas perdu la troisième phalange du cinquième doigt mais uniquement la partie distale de la phalange.».
Ce détail est très important puisque les tendons, fléchisseur et extenseur de ce doigt sont insérés à la base de la phalange qui est toujours présente.'
Donc au niveau mobilité et force, il n’y a pas de déficit imputable à l’accident.
Comme vous le mentionnez dans votre dire -'malgré la perte de son petit doigt, il a battu le quintuple champion de France Senior et se plaçait 6ème mondial au général de la coupe du monde PKRA.''
De ce fait je n’ai pas retenu d’incidence professionnelle d’autant plus qu’actuellement M. [U] a une entreprise de conseil en communication avec promotion de marque de kitesurf. Il lance également sa marque de kitesurf et de vêtements.
En revanche le 4ème’et 5ème’doigt sont les doigts les plus impliqués dans les prises de forces. Il est tout à fait possible, que le raccourcissement de la dernière phalange du cinquième doigt, puisse générer une gêne pour les prises de forces et pour la pratique du kitesurf'».
'
L’expert rapporte alors que bien qu’il ait été constaté un arrêt temporaire de la pratique du kitesurf par M. [U], ainsi qu’une possibilité de gêne pour la prise de force qu’impose son sport, celui-ci a pu reprendre, après 3 mois, son activité dans des conditions lui permettant notamment de battre un quintuple champion de France mais également de se montrer très performant au niveau international, à savoir en coupe du monde.'
'
Afin de contester cette analyse, M. [U], indique aux termes de ses conclusions, qu’il «'a dû reprendre rapidement l’entraînement et la compétition sous la pression de tous les sponsors, ainsi que la pression médiatique dans le domaine du kitesurf'», «'qu’il n’avait guère d’autre choix sous peine de sortir des écrans radar et de perdre tout ce qu’il avait pu acquérir jusqu’ici grâce à d’importants sacrifices et notamment à l’arrêt de sa scolarité pour sa carrière de sportif professionnel'».
'
M. [U] fait état dans ses conclusions de l’incidence de l’accident de 2011 sur l’arrêt de sa carrière en kitesurf notamment compte tenu des contrats de sponsoring, il souligne cependant, qu’il a pu reprendre l’entraînement ainsi que la compétition, à un niveau lui permettant de rivaliser avec les meilleurs mondiaux et notamment de battre le quintuple champion de France.
'
Mais également, comme il le verse aux débats, qu’il a pu continuer de négocier et signer quelques contrats de sponsoring, de fourniture de matériels, dans les années 2012 et 2013 soit postérieurement à son accident et sa reprise d’activité.
'
Enfin, il indique également qu''«'outre la douleur physique provoquée par la sensibilité nouvelle de son petit doigt en contact permanent avec la barre, cet accident a eu corrélativement des conséquences désastreuses au niveau psychologique'» et souligne «'qu’il est impératif de prendre en considération que ce handicap physique a largement joué sur sa santé psychologique lors de son ascension fulgurante': la remise en question, le doute, la peur, la perte de confiance en soi, la perte de confiance des autres (sponsors, public, fans, amis), la culpabilité, le sentiment d’incapacité à garder une trajectoire pourtant toute tracée et enfin et surtout le sentiment d’impuissance'».'
'
L’incidence psychologique causé par l’accident qu’il soutient n’est corroborée par aucun élément de preuve versé aux débats, ni même de mention au sein du rapport d’expertise médicale établi par le Dr [T].'
De surcroît, pour étayer sa demande et particulièrement à hauteur de 100 000 euros, M. [U] ne communique aucune pièce permettant à la juridiction d’apprécier ses gains en 2011, puis au cours des années suivantes alors qu’il était inscrit dans un parcours de compétiteur, puis les perspectives économiques dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi sa carrière sportive.
Les contrats versés au dossier ne portent que sur des sommes modestes et ponctuelles, aucun avis d’imposition n’étant communiqué.
'
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
'
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
'
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.'
'
Le premier juge eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, a alloué à M. [U] la somme de 208,75 euros à ce titre, en retenant la part de responsabilité inhérente ainsi qu’un taux journalier de 25 euros.'
'
Devant la cour, M. [U] conteste le nombre de journée d’indemnisation et sollicite l’octroi d’une somme de 426,25 euros.
'
En l’espèce, en page 6 de son rapport, le Dr [T] a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [U] comme suit':
«'- déficit fonctionnel temporaire total': du 8/05/2011 au 09/05/2011, période d’hospitalisation à l’institut de chirurgie de la main à [Localité 7].
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade II (25 %)': le 07/05/2011': date de l’accident'; du 10/05/2011 au 31/05/2011': période de trois semaines de soins locaux.'
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade I (10 %)': du 01/06/2011 au 01/09/2011 date de la consolidation. Durant cette période M. [U] effectuait la rééducation de sa main gauche'».
'
Ainsi, le poste sera en conséquence liquidé comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire total du 08/05/2011 au 09/05/2011': soit 2 jours ×
25 euros'= 50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade II (25 %)': le 07/05/2011 puis du 10/05/2011 au 31/05/2011': soit 23 jours × 25 euros × 25 % = 143,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel grade I (10 %)'du 01/06/2011 au 01/09/2011': soit 92 jours × 25 euros × 10 % = 230 euros.
soit un total de 423,75 euros.
'
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la somme de 211,87 euros après application de sa part de responsabilité de 50 % sera allouée.
'
— 'Les souffrances endurées
Ce préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime durant sa maladie traumatique.'
'
Le premier juge a alloué la somme de 3'000 euros à ce titre.
'
Devant la cour, M. [U] sollicite l’octroi de la somme de 6'000 euros relevant que les souffrances endurées peuvent inclure les souffrances morales et physiques.'
'
La Sas Base du [Adresse 6] propose le versement de la somme de 2'000 euros.
'
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste à «'2,5/7 du fait d’une chirurgie de la main gauche, trois semaines de soins locaux et plusieurs mois de rééducation'».'
'
A l’appui de sa demande, M. [U] rapporte dans ses conclusions «'qu’outre les conséquences physiques décrites par l’expert, il convient d’ajouter qu’en l’absence de secours, il a dû nager dans une eau sale avec le doigt sectionné pour regagner la rive et qu’il est resté 24h sans soin et de tenir compte des répercussions morales'».
'
Or d’une part s’agissant de l’absence de soin durant 24h, il ressort notamment':
— du rapport d’accident et de la fiche de signalement obligatoire d’accident grave établie par la Sas Base du [Adresse 6]'que les premiers secours ont été donnés sur place, que les secours ont été alertés et que M. [U] a été évacué vers l’hôpital de [Localité 5],
mais également
— de l’audition de M. [U] du 11 mai 2011 que «'les employés du lac m’ont ramené sur la berge puis ont appelé les pompiers qui sont venus sur place par la suite'»,'«'les pompiers m’ont transporté à l’hôpital de [Localité 5]'».
'
La victime n’est donc pas restée sans soin comme elle l’affirme. Mais une amputation même minime est de nature à faire souffrir la personne tant sur le plan physique que sur le plan moral d’autant plus que M. [U] était particulièrement jeune lors de l’accident.
'
En l’espèce, ce poste justifie une indemnisation de 6'000 euros.
'
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et la somme de 3 000 euros après application de sa part de responsabilité de 50 % sera allouée.
'
— 'Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à réparer l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, contrainte de se présenter et de se voir sous un aspect défavorable au cours de sa maladie traumatique.'
'
Le premier juge a alloué la somme de 1'000 euros à ce poste.
'
Devant la cour, M. [U] sollicite la somme de 2'500 euros quand la Sas base du [Adresse 6] propose la somme de 350 euros.
'
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste à «'1/7 du fait de la cicatrice du 5ème’doigt gauche avec amputation distale'».
'
Le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi.
'
En conséquence, le jugement ayant alloué la somme de 1'000 euros à ce poste de préjudice après application de la part de responsabilité de 50 % à M. [U] sera confirmé.'
'
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation de la victime, de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologiques, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
'
Le premier juge a alloué une somme de 3'225 euros à ce poste, retenant une valeur du point à 2'150 euros.
'
Devant la cour, M. [U] sollicite l’octroi de la somme de 9'000 euros compte tenu de son âge ainsi qu’une fixation du point à 3'000 euros.
'
La Sas Base du [Adresse 6] sollicite la confirmation du jugement.
'
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que':
«'M. [U] présente comme séquelles imputables à l’accident':
— amputation de la phalange distale du 5ème’doigt de la main gauche (non dominante),
— des douleurs au contact de la cicatrice et au changement de temps,
— diminution de la sensibilité du moignon d’amputation au niveau pulpaire.
Ces séquelles attribuent à M. [U] un DFP de 3 % directement imputable à l’accident, selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun'».'
'
La valeur du point sollicitée par M. [U] est manifestement excessive au regard de la nature du préjudice et de ses conséquences sur l’échelle des préjudices corporels.
La valeur retenue par le juge est conforme aux références disponibles en la matière. '
Le calcul est donc le suivant': 2'150 euros ' 3 % = 6'450 euros.
'
En conséquence, le jugement ayant alloué la somme de 3'225 euros à ce poste de préjudice après application de la part de responsabilité de 50 % à M. [U] sera confirmé.'
'
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à indemniser les séquelles définitives qui modifient l’esthétique de la victime et vise la compensation de disgrâce imputables à un évènement accidentel et les dommages moraux qu’elles induisent.'
'
Le premier juge a alloué la somme de 1'000 euros à ce poste.
'
Devant la cour, M. [U] sollicite l’octroi de la somme de 1'500 euros à ce titre quand la Sas Base du [Adresse 6] propose la somme de 500 euros.
'
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste à'«'0,5/7 du fait d’une cicatrice du 5ème’doigt gauche avec amputation distale'».
La majoration sollicitée par M. [U] est fondée s’agissant d’une partie visible du corps affectant, sans réparation possible, un homme jeune.
Par infirmation du jugement, le préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros soit
1 500 euros allouée à M. [U].
'
En définitive, les préjudices subis par M. [J] [U] seront liquidés comme suit après déduction de la part de responsabilité qui lui est imputable dans la réalisation de son dommage':'
— dépenses de santé actuelles': 22,50 euros (confirmation)
— frais divers': 141,50 euros (confirmation)
— incidence professionnelle': débouté (confirmation)
— déficit fonctionnel temporaire': 211,87 euros (infirmation) – souffrances endurées': 3 000 euros (confirmation)
— préjudice esthétique temporaire': 1'000 euros (confirmation)
— déficit fonctionnel permanent': 3'225 euros (confirmation)
— préjudice esthétique permanent': 1 500 euros (infirmation)
soit une somme de 9 100,87 euros par infirmation du jugement au lieu de
8 597,75 euros.
'
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement et non à compter de l’assignation comme sollicité, en ce que la décision fixe les droits de la victime.
'
Sur les frais de procédure
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
'
La Sas Base du [Adresse 6] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
'
La Sas Base du [Adresse 6] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de
2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
'
Dans les limites de l’appel formé,
'
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— condamné la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [J] [U], en réparation de son préjudice corporel, et après application de la part de responsabilité de
M. [J] [U] à hauteur de 50 %, les sommes suivantes':'
— 208,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
'
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
Condamne la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [J] [U]':
— la somme de 211,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit une somme totale de 9 100,87 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
'
Condamne la Sas Base du [Adresse 6] à payer à M. [J] [U] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne la Sas Base du [Adresse 6] aux dépens de l’instance.'
Le greffier, La présidente de chambre,
'
'
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