Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 23/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 13 janvier 2023, N° 11-22-4 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 82
Rôle N° RG 23/02233 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYX5
[B] [U]
[M] [D] épouse [U]
C/
S.C.P. [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 13 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-4.
APPELANTS
Monsieur [B] [U]
né le 16 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [D] épouse [U]
née le 16 Mars 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [T] [N] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 3] (13), sur lequel est situé une villa à usage d’habitation.
Leur parcelle est classée en zone UD2 de PLU, définie comme étant un secteur nécessitant une protection particulière de son site et de son paysage en raison de son potentiel de densification.
Désireux de créer plusieurs lots de terrains à bâtir sur la parcelle AW631, ils ont sollicité la SCP [T] [N], es qualité de géomètre-expert, avec pour mission de réaliser et déposer un dossier de permis d’aménager de six lots de terrain à bâtir sur leur propriété.
Monsieur et Madame [U] ont accepté le 1er octobre 2020 un devis n°2010/3 d’un montant de 14.040 euros TTC hors prestation de géomètre, puis le 06 octobre 2020 un second devis n°2010/6 pour une mission de géomètre en vue de la division du terrain d’assiette d’un lotissement et le détachement d’une parcelle autour de leur villa d’un montant de 11.200 euros TTC.
Une demande de permis d’aménager a été déposée le 16 novembre 2020.
Une première somme de 10.010 euros TTC a été versée.
Le 07 janvier 2021, le maire de la commune de [Localité 3] a refusé le permis d’aménager arguant de l’incohérence entre le projet d’aménagement portant sur une superficie de 5.060m² alors que la parcelle présente une superficie de 9.600m² ; de l’absence de chemin d’accès pour plus de quatre logements, d’une largeur minimale de 6 mètres ; de l’absence d’étude hydraulique et ajoutant qu’en raison de l’importance du découpage envisagé, la taille des lots et l’insertion du projet dans l’environnement, ne participait pas à la protection des sites et des paysages.
Conformément aux modalités de règlement convenues, à l’issue du délai d’instruction de la demande de permis d’aménager, la SCP [T] [N] émettait le 22 février 2021 une facture de situation n°2 d’un montant de 4.800 € TTC.
En l’absence de règlement de cette dernière, la SCP [T] [N] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2021, sollicitant des époux [U] le paiement de ladite somme, en vain.
Une nouvelle mise en demeure leur était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2023, laquelle demeurait infructueuse.
Suivant acte de commissaire de justice du 05 janvier 2022, la SCP [T] [N] assignait Monsieur et Madame [U] devant le tribunal de proximité de Salon de Provence aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire et conjointe à lui régler les sommes de :
— 4.800 euros avec intérêts au taux légal au titre du solde du devis du 1er octobre 2020 à compter du 21 avril 2021, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 novembre 2022
La SCP [T] [N] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [U] sollicitaient la résolution du contrat, la restitution des sommes perçues ainsi que des dommages et intérêts, outre à titre subsidiaire, la réduction du prix du contrat.
Suivant jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 4.800 euros.
*dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
*condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
*condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 08 février 2023, Monsieur et Madame [U] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 4.800 euros.
— que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
— condamne Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
*les recevoir en leur appel et les dire bien fondés
*réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 4.800 euros.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
— condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
*prononcer la résolution judiciaire et l’anéantissement rétroactif des relations contractuelles entre la SCP [T] [N] et Monsieur et Madame [U] ;
*condamner la SCP [T] [N] à restituer à Monsieur et Madame [U] la somme de 11.420 euros, outre intérêts au taux légal depuis son paiement ;
En tout état de cause,
*débouter la SCP [T] [N] de son appel incident ;
*débouter la SCP [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*condamner la SCP [T] [N] à verser à Monsieur et Madame [U] 16.560 euros de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
*condamner la SCP [T] [N] à verser à Monsieur et Madame [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SCP [T] [N] aux entiers dépens ;
*rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes demandes.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [U] rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier au sens de l’article liminaire du code de la consommation et relèvent qu’aucune preuve ne pourra être rapportée sur une prétendue intention spéculative à la date d’achat de leur bien.
Ils considèrent que la décision de refus du permis d’aménager est fondée sur plusieurs motifs qui résultent des manquements de la SCP [T] [N], considérant qu’elle ne pouvait pas ne pas avoir connaissance au préalable de ce possible refus sur de tels motifs en tant que professionnelle et en sa qualité de géomètre-expert, étant donné qu’elle connaissait la précédente décision de refus dont ils avaient demandé la réalisation ainsi que ses motifs.
Ils font valoir que Monsieur [N] a reproduit exactement les mêmes erreurs qui avaient entrainé le premier refus, ce fait caractérisant une négligence de la SCP [T] [N], son inexécution contractuelle, et une violation grave de ses obligations.
Ils ajoutent qu’il appartient à l’intimée de démontrer qu’elle a rempli son obligation de conseil, soutenant que le géomètre-expert était donc tenu d’une obligation de résultat dans la demande de permis ainsi que dans son devoir de conseil et d’information.
Aussi Monsieur et Madame [U] sollicitent la résolution judiciaire du contrat, la restitution des sommes versées ainsi que la réparation du préjudice résultant des manquements de la SCP [T] [N] basée sur le prix réclamé par Monsieur [K], nouveau géomètre-expert, qu’ils ont dû missionner pour déposer une nouvelle demande de permis d’aménager.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCP [T] [N] demande à la cour de :
*statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur et Madame [U] à l’encontre du jugement déféré ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 4.800 euros.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021 ;
— condamné Monsieur et Madame [U] aux dépens ;
— condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCP [T] [N] de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau,
*débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes, fins et conclusions ;
*condamner solidairement et conjointement Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive à paiement ;
*ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
*condamner solidairement et conjointement Monsieur et Madame [U] à payer à SCP [T] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté solidairement et conjointement par Monsieur et Mme [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner solidairement et conjointement Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCP [T] [N] indique que les époux [U] ne sont nullement des profanes en matière d’urbanisme et de construction.
Elle fait valoir que les motifs du refus du permis d’aménager ne constituent nullement des manquements contractuels susceptibles d’engager sa responsabilité, une faute ou encore une mauvaise appréciation des exigences règlementaires en la matière.
Elle indique qu’au regard des dispositions légales applicables à l’aménagement projeté, il n’existait aucune obligation de déposer une déclaration préalable ; que, quant à la largeur minimale d’accès pour l’opération projetée, elle considère que la décision de la Mairie de [Localité 3] d’en faire un motif de refus du permis d’aménager constitue une décision administrative arbitraire présentant les caractéristiques d’un évènement de force majeure ; que la liste des pièces constitutives d’un dossier de demande de permis d’aménager ne prévoit aucune obligation de transmission d’une étude hydraulique au stade de l’instruction du permis ; que le dossier déposé comprenait les calculs afférents au bassin de percolation destiné à recevoir les eaux pluviales de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable des autres motifs de refus.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance de l’existence d’une première décision de refus du permis d’aménager antérieure à la réalisation de la mission convenue et au dépôt du permis d’aménager effectué le 16 novembre 2020.
Enfin elle fait valoir qu’en l’absence de tout manquement commis par la SCP [T] [N], Monsieur et Madame [U] sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêt, soulignant que ces derniers remettent en cause, depuis le mois d’avril 2021, leur obligation de paiement pour des motifs infondés.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
******
1°) Sur les manquements de la SCP [T] [N]
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SCP [T] [N] a déposé le permis d’aménager le 16 novembre 2020 auprès de la mairie de la commune de [B].
Que le 7 janvier 2021 le maire a refusé le permis d’aménager fondé sur les motifs suivants. :
« Considérant l’incohérence entre le projet d’aménagement portant sur une superficie de 5060 m² alors que la parcelle AW631 présente une superficie de 9600 m².
Considérant que pour les opérations de plus de 4 logements, une largeur minimale d’accès de 6 m est demandée.
Considérant l’absence d’une étude hydraulique à fournir dans le cadre du projet d’aménagement et l’absence d’éléments concernant la capacité l’implantation des bassins de rétention des eaux pluviales pour les parties communes du lotissement.
Considérant que le secteur UD2 nécessite une protection particulière de son site et de son paysage en raison de son potentiel de densification
Considérant l’importance du découpage envisagé, la taille des lots et l’insertion du projet dans son environnement, ce découpage ne participe à la protection des sites et paysages.
Considérant que, du fait du pourcentage d’emprise au sol autorisé dans le secteur et à chaque lot, les futures constructions, par leur aspect architectural, portent atteinte aux lieux avoisinants »
Attendu que Monsieur et Madame [U] rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier au sens liminaire du code de la consommation
Qu’ils soutiennent qu’eu égard aux manquements de la SCP [T] [N] , il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Qu’ils font valoir que le décret n°96- 478 du 31'mai 1996 fixe le règlement de la profession et le code des devoirs professionnels des géomètres- experts ajoutant que ces derniers ont une obligation de résultat dans la constitution de certains dossiers visant à obtenir une autorisation d’urbanisme comme les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager.
Que dans ce cadre, le géomètre est missionné pour établir ce dossier et engage sa responsabilité professionnelle en cas de faute.
Que la SCP [T] [N] soutient quant à elle qu’aucun des motifs soutenus par le maire de Ventabren pour refuser le permis d’aménager est constitutif d’un manquement contractuel, d’une faute ou encore d’une mauvaise appréciation des exigences réglementaires en la matière
Sur l’incohérence entre le projet d’aménagement portant sur une superficie de 5060 m² alors que la parcelle AW631 présente une superficie de 9600 m².
Attendu que les appelants maintiennent que la SCP [T] [N] devait déposer une déclaration préalable de division avant toute demande de permis d’aménager.
Attendu qu’il résulte de l’article R 441-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au cas présent , que « la demande de permis d’aménager précise :
a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique;
b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;
c) La nature des travaux ;
d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ;
e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ;
f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L.181-1du code de l’environnement ;
g) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement ;
h) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l’article L.632-2-1 du code du patrimoine.
La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R423-1 pour déposer une demande de permis.
La demande peut ne porter que sur une partie d’une unité foncière. »
Que par ailleurs il résulte de l’article R421-23 du code de l’urbanisme que « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R.421-19 »
Que le a de l’article R421-19 dudit code énonce que « doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
a) Les lotissements :
— qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
— ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; »
Qu’or il résulte du projet d’aménagement déposé par la SCP [T] [N] que ce dernier prévoit la création d’équipements intérieurs notamment une voie de circulation permettant la desserte des lots de l’opération, un réseau de desserte des eaux usées comprenant notamment collecteur et station de refoulement, un réseau d’éclairage des voies, des espaces verts communs arrosés par l’intermédiaire d’un réseau dédié, autant d’éléments entrant dans les prescriptions du a de l’article susvisé.
Qu’il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché à la SCP [T] [N] de n’avoir visé qu’une parcelle concernée par le projet , ni d’avoir omis de déposer une déclaration préalable
Que dés lors le manquement aux obligations contractuelles de l’intimée n’est pas caractérisé
Sur la largeur minimale d’accès de 6 mètres
Attendu qu’il résulte de l’article UD3- Accès et Voirie- du PLU de la ville de [Localité 3] , en son paragraphe 1)2° alinéa que « pour les opérations de plus de quatre logements, il peut exiger une largeur minimale de 6 mètres ».
Qu’il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation ,ce point étant laissé à l’appréciation de l’administration
Qu’il convient par ailleurs d’observer que dans un courrier du 21 avril 2021 adressé aux époux [U] par la SCP [T] [N] , celle-ci indiquait, s’agissant de largeur de la voie d’accès « vous êtes particulièrement malvenus de développer cet argument puisque c’est vous-même qui avez imposé des voies de 5 mètres d’emprise en dépit de nos alertes », argument non contesté par les appelants
Que dès lors les appelants ne démontrent pas que la SCP [T] [N] aurait failli à son obligation de conseil.
Sur l’insuffisance du dossier au regard des réseaux
Attendu que Monsieur et Madame [U] soutiennent que l’insuffisance du dossier au regard des réseaux porte d’une part sur l’absence d’étude hydraulique et d’autre part sur l’absence d’éléments relatifs au bassin de rétention (capacité et implantation.)
Attendu qu’il convient de souligner que le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis d’aménager est une liste exhaustive.
Que l’article R423-38 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur du 01 avril 2014 au 26 juillet 2021 énonce que « lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R.423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes »
Qu’en l’état , force est de constater que la mairie n’a pas sollicité de rectification de la demande de permis ou sollicité des pièces complémentaires dans le délai d’un mois, considérant par conséquent que le dossier était complet.
Qu’au surplus il convient de relever qu’il n’existe aucune disposition réglementaire prévoyant l’obligation de transmission d’une étude hydraulique au stade de l’instruction du permis d’aménager comme cela a été jugé par la Cour d’appel administrative de Marseille dans un arrêt du 29 mars 2022.
Qu’enfin les éléments relatifs au bassin de rétention figuraient dans les pièces PA 8a, PA 8b et PA 8d du dossier de demande du permis d’aménager.
Que dès lors aucun manquement justifiant une résolution du contrat ne saurait prospérer
Sur les autres motifs du refus
Attendu qu’il résulte de la décision de refus de permis d’aménager du 7 janvier 2021 que :
— le secteur UD2 nécessite une protection particulière de son site et de son paysage en raison de son potentiel de densification
— le découpage ne participe à la protection des sites et paysages.
— les futures constructions, par leur aspect architectural, portent atteinte aux lieux avoisinants
Attendu qu’il s’agit de considérations d’ordre général.
Qu’il convient toutefois de souligner que le coefficient d’emprise au sol fixé à 10 % a été respecté dans le projet soumis.
Que dès lors la SCP [T] [N] ne saurait être tenue responsable d’une décision prise en fonction de considérations purement subjectives
Attendu enfin que les époux [U] soutiennent que la SCP [T] [N] a eu connaissance d’une première demande de permis d’aménager établie par un architecte qui avait déjà été refusée le 1er octobre 2019 , les motifs de refus portant notamment sur l’incomplétude du dossier.
Qu’ils affirment que l’échec de la demande du géomètre expert pour ce même motif révèle un manquement grave dans ses obligations de diligence alors qu’il en avait la connaissance et qu’il aurait dû anticiper ce refus ou même informer ses clients de la teneur des risques sur ce point.
Qu’ils versent à l’appui de leurs dires un mail du 25 septembre 2020
Que la SCP [T] [N] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de ce projet, ajoutant qu’au surplus le projet précédemment déposé et celui instruit par ses soins n’étaient pas strictement identiques.
Attendu qu’il convient de relever que le mail du 25 septembre 2020 prouvant que la SCP [T] [N] aurait eu connaissance du premier projet émane de Monsieur [V], responsable commercial des Maisons de Manon. [Adresse 3] adressé à Monsieur [U]
Qu’il n’est nullement mentionné que la SCP [T] [N] aurait été destinataire de ce courriel
Qu’il s’ensuit que les appelants échouent dans leur démonstration de la connaissance par la SCP [T] [N] de l’existence du précédent permis d’aménager de 2019 avant la réalisation de la mission convenue et le dépôt du permis d’aménager effectué le 16 novembre 2020.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de tout manquement de la SCP [T] [N] à ses obligations contractuelles , les appelants sont mal fondés en leurs demandes, tant de résolution du contrat que de réduction du prix.
Qu’il convient par conséquent de rejeter leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 4.800 euros , assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.
Attendu que la SCP [T] [N] demande à la Cour d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
2°) Sur la demande de restitution
Attendu que Monsieur et Madame [U] reproche à l’intimée une absence de remise des plans topographiques établis en vue du dépôt d’une demande de permis d’aménager.
Attendu qu’il résulte de l’article 2286 du code civil que « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
dans la mesure où ces derniers n’avaient pas soldé la créance impayée. »
Attendu qu’il est établi que la créance de l’intimée est exigible et certaine.
Que les plans topographiques retenus sont liés à la créance réclamée.
Qu’il convient par conséquent de débouter les époux [U] de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SCP [T] [N] demande à la cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement.
Qu’elle soutient que malgré la mise en demeure de régler la facture émise le 22 avril 2021 , ces derniers n’ont eu de cesse d’en contester le paiement pour des motifs infondés, empreints de mauvaise foi
Attendu que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et le refus de payer ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, SCP [T] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur et Madame [U]
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que la demande des époux [U] tendant à voir condamner la SCP [T] [N] à leur verser la somme de 16.560 euros de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sera rejetée , tenant l’absence de manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté in solidum par Monsieur et Mme [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe'
CONFIRME le jugement du 13 janvier 2023 du tribunal de proximité de Salon de Provence en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la SCP [T] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’il y a lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté in solidum par Monsieur et Mme [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement des entiers dépens en cause d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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