Infirmation 20 juin 2019
Cassation 20 décembre 2023
Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 24/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2023, N° 11-15-000736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05338 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de PARIS (9ème) du 13 mai 2016 – RG n° 11-15-000736
Arrêt de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 – RG n° 16/15271
Arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2023 – n° 686 F-D
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [R], [J], [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Madame [W], [X], [L] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
La société BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES AER (SARL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LES ARTISANS DES ENERGIES RENOUVELABLES AER (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2010, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [G] a conclu avec la société Les Artisans des Energies Renouvelables (ci-après la société AER), un contrat portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 18 000 euros.
Le même jour et pour financer cette installation, Mme [W] [U] épouse [G] a accepté une offre préalable de crédit de la société Domofinance d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 24 mensualités de 127,80 euros sans assurance et 143,20 euros avec assurance puis 120 mensualités de 194,40 euros sans assurance soit 209,80 euros avec assurance au taux contractuel de 5,90 % soit un TEG de 6,06 %.
Le 4 février 2011, M. [G] a signé sans réserve le procès-verbal de réception des travaux sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur.
L’installation a été raccordée le 21 octobre 2011 et de l’électricité est revendue.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société AER et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [N] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 26 octobre 2015, M. et Mme [G] ont fait assigner Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AER et la société Domofinance devant le tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris pour voir prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit, juger que la société Domofinance avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital, condamner la société Domofinance à leur restituer la somme de 9 559,10 euros, condamner solidairement la société Domofinance et le liquidateur de la société AER à procéder à la dépose du matériel, à remettre la toiture en l’état et à réparer les dégâts causés et condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2016, le tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
— dit que M. et Mme [G] étaient exonérés de toute obligation de remboursement du capital prêté,
— condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [G] les sommes de 9 559,10 euros en répétition de l’indu et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Domofinance aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dès lors qu’il comportait une désignation des matériels vendus formulée en des termes très généraux et dès lors insuffisants pour permettre à l’acquéreur d’exercer pleinement son droit de réflexion faute de pouvoir comparer les prix et les qualités en tenant compte de leur marque, de leur taille ainsi que de leurs matériaux de fabrication.
Il a écarté toute confirmation de la nullité encourue faute de démontrer la connaissance des vices par l’acquéreur ou sa volonté de les couvrir.
Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il a rappelé que la nullité emportait obligation de restituer le capital prêté mais que la société Domofinance avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande et que cette faute devait la priver de sa créance de restitution. Il a en outre admis sur le fondement de la répétition de l’indu que les sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé devaient leur être remboursées par la société Domofinance.
Il a enfin rejeté la demande de condamnation du mandataire liquidateur à procéder à la dépose faute de fondement juridique.
Par déclaration en date du 12 juillet 2016, la société Domofinance a interjeté appel de la décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 20 juin 2019, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré recevable la demande en nullité du contrat de vente et la demande subséquente de M. et Mme [G],
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouté M. et Mme [G] de toutes leurs demandes en nullité des contrats conclus tant avec la société AER qu’avec la société Domofinance,
— en conséquence, dit que les contrats de vente et de crédit continueraient à produire leurs effets,
— y ajoutant, rejeté toutes les autres demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Domofinance une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, pouvant être recouvrés directement par Selas Cloix & Mendes Gil avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont formé un pourvoi et par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 20 juin 2019 et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamnant en outre la société Domofinance à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros et aux dépens.
Elle a retenu que selon l’article L. 121-23,5° du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le contrat conclu à l’issue d’un démarchage devait mentionner à peine de nullité les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison ou d’exécution de la prestation de service, que pour rejeter la demande d’annulation du bon de commande, l’arrêt avait retenu que celui-ci comprenait les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux et donc sur les conditions d’exécution du contrat de sorte que les conditions exigées par ces dispositions avaient été respectées mais qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le bon de commande comportait un délai de livraison, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Suite à cet arrêt, la société Domofinance a le 25 mars 2024 saisi la juridiction de renvoi.
La procédure collective de la société AER ayant été clôturée, le tribunal de commerce de Paris a, le 4 octobre 2024, fait désigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I] en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de poursuivre les procédures en cours.
Aux termes de ses dernières écritures (n° 3) notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société AER,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris le 13 mai 2016 en ce qu’il :
— a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [G],
— a prononcé la nullité du contrat conclu entre la société AER et M. [G],
— a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu avec Mme [G],
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 9 559,10 euros en répétition de l’indu,
— a dit que M. et Mme [G] seraient exonérés de toute obligation à lui rembourser le capital prêté,
— l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats, visant à la condamnation de M. et Mme [G] à lui régler la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation de M. et Mme [G] à lui la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à voir enjoindre à M. et Mme [G] de restituer l’installation à leurs frais, sa demande de compensation des créances réciproques, sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société AER de sa créance à concurrence de la somme de 26 395,20 euros, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] en nullité du contrat conclu avec la société AER, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [G] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [G] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société AER, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] en résolution du contrat conclu avec la société AER, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [G] en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [G] de leur demande en résolution du contrat conclu avec la société AER, ainsi que de leur demande en résolution du contrat de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [G] à régler les échéances du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles et au tableau d’amortissement,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement, de les rejeter comme infondées,
— subsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme [G] à lui régler la somme de 18 000 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] visant à la privation de sa créance, à tout le moins, de les débouter de leur demande et de leur demande de dommages et intérêts,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [G] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [G] restent tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 18 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire ad hoc de la société AER, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [G] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle se prévaut des articles 554 et 555 du code de procédure civile et L. 643-9 et R. 643-18 alinéa 2 du code de commerce pour soutenir qu’elle était bien fondée à assigner le mandataire ad hoc de la société AER.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil considérant que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non fondé, du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Rappelant le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et le fait que ces dispositions ne doivent conduire à la nullité du contrat qu’en cas d’absence de la mention prévue par le texte et pas en cas d’imprécision, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante et qu’elle permettait à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu’il achetait.
Elle soutient que la Cour de cassation est venue préciser que la mention du délai de livraison n’est pas prescrite à peine de nullité par l’article L. 114-1 du code de la consommation, que le texte permet seulement de dénoncer le contrat avant la livraison mais qu’ensuite l’acheteur ne peut que réclamer le paiement de dommages et intérêts, que M. et Mme [G] ont réceptionné l’installation et ne peuvent plus demander l’annulation du contrat ni sa résolution.
Elle relève que le texte précise que c’est bien le prix global qui doit figurer, et non le prix unitaire de chaque composant. Elle ajoute s’agissant du taux nominal du crédit, que la Cour de cassation juge qu’est conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, le contrat qui comporte en son sein ou dans un document qui lui est annexé les mentions obligatoires prévues par cet article et qu’il faut donc tenir compte tant du contenu du bon de commande, que des documents annexés, telles que les conditions générales et l’offre préalable de crédit.
Elle ajoute que M. [G] a attesté sur le bon de commande, par une mention figurant au-dessus de sa signature, reconnaître avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande dont il a reçu un exemplaire, de sorte qu’il ne peut soutenir que le bon de commande ne comporte pas la reproduction de ces articles dès lors qu’il ne le produit pas complètement.
Elle relève qu’en tout état de cause, il n’est pas établi de préjudice en lien avec les irrégularités invoquées.
Subsidiairement, elle soutient que l’acquéreur a confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en laissant le vendeur procéder à l’installation, en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en laissant la société ERDF procéder au raccordement, en utilisant l’installation pendant plusieurs années et en remboursant les échéances du crédit et ce en pleine connaissance de cause, du fait de la reproduction des articles relatifs aux cas de nullité et encore postérieurement à l’introduction de son action, en pleine connaissance des moyens allégués. Elle fait valoir que l’acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution au regard du principe de l’estoppel.
Elle conteste tout dol, relève que c’est à M. et Mme [G] de démontrer tant le dol qu’ils invoquent que l’erreur qu’il aurait provoquée, pointe l’absence de preuve de tout engagement d’autofinancement en soulignant que le bon de commande n’y fait pas référence et fait valoir que le contrat était clairement un bon de commande financé par un crédit de sorte que M. et Mme [G] ne pouvaient se méprendre sur sa nature. Elle ajoute que la promesse d’aides financières n’est pas non plus établie.
Elle conteste également toute cause de résolution des contrats, soulignant qu’en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non conforme. Elle ajoute que les affirmations de M. et Mme [G] qui soutiennent que l’installation ne produit pas d’électricité ou aurait été atteinte de malfaçons les ayant contraints à déposer les panneaux sont soit contredites par leurs propres pièces soit non prouvées.
Elle rappelle que seul un manquement grave peut entraîner la résolution d’un contrat, soutient qu’il n’est justifié d’aucun motif suffisamment grave pour fonder la résolution, alors que l’acquéreur dispose à son domicile d’une installation fonctionnelle et qu’il est également tenu compte de l’impossibilité de restituer le matériel.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit est maintenu.
Elle conteste la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil et l’estime subsidiairement mal fondée, le crédit ayant été souscrit le 14 décembre 2010 soit avant la loi Lagarde du 1er mai 2011 de telle sorte que la FIPEN n’était pas encore imposée.
Très subsidiairement elle indique que l’annulation ou la résolution du contrat obligerait l’emprunteur à lui restituer le capital prêté, conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire).
Elle relève que l’immatriculation à l’Orias ne s’applique, s’agissant des opérations accessoires à l’activité professionnelle, que si certains seuils sont dépassés, ce dont il n’est pas justifié ici et qu’il en va de même s’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle.
Elle souligne que toutes les demandes de M. et Mme [G] à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque et que le tribunal a sanctionné une faute sans se poser la question du préjudice en lien avec la faute retenue. Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que M. et Mme [G] ne justifient pas quelle mention prétendument omise aurait pu les empêcher de poursuivre la relation. Elle fait valoir l’absence de contestation préalable à l’assignation. Elle relève que s’agissant du déblocage des fonds, il n’y a aucun préjudice dès lors que l’installation est achevée et qu’à défaut le préjudice est limité à la part inachevée ce qu’elle sollicite à titre subsidiaire.
Elle considère que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque. Elle relève que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. et Mme [G] et souligne qu’ils vont de fait conserver l’installation d’une valeur de 18 000 euros ce qui limite d’autant leur préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l’annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’emprunteur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [G] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour :
— de les recevoir en leurs écritures et de les déclarer recevables en leur appel,
— de confirmer dans son intégralité le jugement et y ajoutant :
— de condamner la société Domofinance à leur rembourser les mensualités déjà versées par eux, soit la somme de 28 489,71 euros, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance au titre du prêt souscrit le 14 décembre 2010, à compter de cette date,
— d’ordonner à la Selafa BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AER après avoir convenu d’un rendez-vous avec eux de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve et de dire que faute pour elle de s’être exécutée à compter du 61ème jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque qui leur serait alors transférée et qu’ils seront libres d’en disposer,
— de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d’huissier de justice, dont distraction au profit de Maître Laurent Pozzi-Pasquier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de rejet de leurs demandes, de leur ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.
Ils font valoir que le contrat est soumis aux dispositions de la loi du 27 juillet 1993, qui prévoit un article L. 121-23 du code de la consommation, que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.
Ils soutiennent que le contrat est nul dès lors que ne sont mentionnées ni la marque des panneaux ni celle de l’onduleur, qui est l’élément principal de l’installation puisqu’il transforme le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif pouvant être injecté sur le réseau de distribution électrique et que ne sont pas davantage précisés le poids et la surface des éléments vendus, qu’aucun plan d’installation préalable ne leur a été remis.
Ils ajoutent que les modalités d’exécution des contrats ne figurent pas et qu’il n’y a pas de délai de livraison.
Ils contestent toute confirmation de la nullité faisant valoir que rien ne démontre qu’ils connaissaient les vices ni qu’ils aient eu l’intention de les couvrir et rappellent que la reproduction des articles du code de la consommation ne suffit pas à considérer qu’ils avaient cette connaissance alors qu’ils sont des consommateurs profanes.
Ils font encore état d’une nullité pour dol faisant valoir qu’ils n’ont jamais eu l’impression d’avoir à faire à un vendeur et que le commercial leur a fait croire qu’ils allaient faire des économies sur leurs factures d’électricité. Ils ajoutent que « la facilité de la tromperie est accentuée par la complicité de la banque, en l’espèce la société Domofinance car aucune des personnes bernées ne s’est vue proposer de verser un apport et pour cause, puisque ne pas parler du crédit est à la base de l’abus de confiance » et que mieux encore, la première mensualité de remboursement du crédit est systématiquement différée de 6 mois car ainsi l’emprunteur ne disposera plus de moyens et de bonne foi sérieuse pour résilier un crédit six mois plus tard, le vendeur aura eu largement le temps nécessaire pour poser en partie le matériel sans être « ennuyé » par des questions embarrassantes du client se faire régler sa prestation et, dans la majorité des cas, abandonner le consommateur à son sort puis liquider la société et que la banque peut ainsi capitaliser les intérêts. Ils affirment encore que d’après le projet commercial le projet s’auto finançait mais que dans les faits ils n’ont perçu aucune somme promise, et certainement pas le chèque Eco Citoyen puisque la fin de l’installation photovoltaïque n’est qu’un leurre. Ils soutiennent que sans ce discours, ils n’auraient jamais conclu. Ils affirment perdre de l’argent. Ils considèrent encore qu’il ne souffre d’aucun doute que l’autofinancement de l’installation et la perspective de rendements financiers à venir, sont la cause principale, sinon la cause exclusive de l’ensemble contractuel attaqué, qu’en effet, l’argument écologique serait indécent, bien que réel, une fois précisé que ce type de prêts à taux exorbitants s’adressent à de petites gens, incertaines d’obtenir le financement par leur propre banque, pour espérer y gagner quelques centaines d’euros par an. Ils font encore valoir que les documents qui leur ont été remis le jour du démarchage, sont suffisamment précis et détaillés pour avoir eu une influence sur leur consentement quant à l’économie promise et que l’estimation indicative de la société venderesse, fût-elle orale, a été grossièrement exagérée pour les convaincre de conclure et que pour pousser leurs clients à un tel endettement, la société AER par le biais d’un commercial peu scrupuleux, a nécessairement fait état de perspectives de rendement chiffrées, dont elle a veillé à ne laisser aucune trace.
Ils soutiennent que la résolution du contrat de vente est également encourue car le vendeur ne démontre pas s’être libéré de l’ensemble de ses obligations, et notamment de ses promesses contractualisées de réduction des dépenses et de la consommation énergétique, de solution adaptée aux besoins énergétiques des clients, d’action pour l’environnement, de partenariat avec la société EDF et de qualification Quali’PV, Quali’sol. Ils affirment que la carence du vendeur ne leur permet pas de revendre de l’électricité, que l’installation est mal posée et qu’elle engendre des fuites et qu’ils ont été contraints de faire déposer les panneaux et d’engager d’importants travaux pour la réfection de leur toiture. Ils considèrent donc que la prestation de la société AER doit être assimilée à une absence de livraison. Ils se prévalent également des règles d’urbanisme et font valoir que l’absence de déclaration à la mairie fait que leur installation est illégale’et entraîne un risque d’amende.
Ils rappellent que la nullité comme la résolution du contrat de vente entraînent celle du contrat de crédit en vertu de l’article L. 311-32 du code de la consommation et que la banque ne peut donc réclamer reconventionnellement le remboursement du crédit.
Ils soulignent que les mensualités qui leur ont été réclamées ne sont pas celles qui étaient prévues au contrat de crédit.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent qu’elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, laquelle doit la priver de son droit à restitution du capital et considèrent qu’il est indifférent qu’ils aient signé l’attestation de livraison. Ils ajoutent que le commercial de la société AER a agi en qualité de courtier de prêt qui est un métier réglementé et qu’il n’est pas justifié qu’il ait été au registre unique des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement comme prévu par les dispositions de l’article L. 519-3-1 du code monétaire et financier et soulignent qu’il est prévu par l’article L. 519-3-2 du même code l’obligation pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, de s’assurer par tout moyen de l’immatriculation des intermédiaires auxquels ils recourent. Ils considèrent donc que la société Domofinance a également commis une faute à cet égard.
Ils font encore valoir que la société Domofinance a commis une faute dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle a débloqué les fonds après avoir reçu l’arrêté de non opposition de la mairie ni qu’elle a sollicité l’attestation de conformité de la mairie et alors que l’attestation de fin de travaux ne mentionne pas que le raccordement a été effectué alors qu’elle ne doit verser les fonds que lorsque l’exécution a été intégrale.
A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation ou de résolution, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la société Domofinance ne justifie pas d’une vérification du fichier FICP de la Banque de France et ne verse pas non plus aux débats la fiche conseil assurance, ni la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).
Ils soutiennent subir un préjudice certain direct et personnel en lien avec les fautes de la société Domofinance directement lié à 1'action, ou plutôt l’inaction du prêteur qui avait la possibilité de mettre un terme à la vente en s’assurant de la régularité de celle-ci. Ils considèrent ne pas pouvoir être condamnés à payer le remboursement d’un prêt qui aura été déclaré nul par la cour, que ce serait un non-sens et que c’est à la banque qu’il appartient d’appeler le vendeur en garantie. Ils ajoutent que les fautes de la banque les ont privés de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur, les obligent à rembourser un crédit plus cher que celui mentionné sur le contrat, les obligent à rembourser un crédit sans possibilité de se retourner contre le vendeur en liquidation judiciaire, malgré la nullité du contrat de vente, les contraignent à utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits, les obligent à assumer la charge des frais de démontage du matériel pour lequel il ne leur a été fourni aucune assurance, les obligent à rembourser un crédit alors que la société qui a reçu les fonds est insolvable et ne peut garantir le remboursement de la somme prêté dans les conditions prévues à l’article L. 312-56 du code de la consommation. Ils soutiennent que l’inexécution contractuelle a commencé dès lors que le vendeur a été payé et que si la banque n’avait pas payé le vendeur aurait été bien obligé de remplir toutes ses obligations pour recevoir les fonds.
Le mandataire liquidateur a été assigné par acte du 24 mai 2024 comprenant les conclusions délivré à personne morale, la déclaration de saisine lui a été dénoncée par acte du 4 juillet 2024 selon les mêmes modalités et les conclusions en leur second état lui ont été dénoncées par acte du 2 octobre 2024 toujours selon les mêmes modalités. M. et Mme [G] lui ont également signifiée leurs conclusions par acte du 23 août 2024 délivré à personne morale.
Suite à la désignation du mandataire ad hoc', la société Domofinance l’a fait assigner en intervention forcée par acte du 18 octobre 2024 délivré à personne morale. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que :
— le contrat de vente conclu le 14 décembre 2010 est soumis est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— le contrat de crédit affecté conclu le 14 décembre 2010 est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui n’est entrée en vigueur que le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que la recevabilité de l’intervention forcée à l’instance de la SCP BTSG en la personne de Maître [N] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société AER n’est pas remise en cause,
— que bien que M. et Mme [G] concluent très largement sur les causes de résolution du contrat de vente et en conséquence de crédit, ils ne formulent aucune demande de résolution dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu’il ne sera pas répondu sur une demande qui n’existe pas.
Sur la recevabilité des demandes de nullité
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Enfin si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’annulation des contrats
1- Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
En l’espèce, M. et Mme [G] soutiennent avoir été victimes d’un dol du fait des documents remis et des promesses qui leur ont été faites.
Or ils ne produisent pas le moindre document qui leur aurait été remis par le vendeur. Ils ne peuvent donc valablement soutenir avoir été trompés par le contenu desdits documents. Le bon de commande qu’il produisent en copie ne fait pas la moindre référence à une qualification Quali’PV, Quali’sol de sorte qu’ils ne peuvent avoir été trompés sur ce point. Ils ne démontrent pas non plus que la promesse d’un auto-financement c’est-à-dire d’une annihilation de l’effet du coût du crédit par les montants de la revente d’électricité et ceci ne figure dans aucun des contrats. La cour observe que des pièces qu’ils produisent, il résulte qu’il revendent de l’électricité depuis le raccordement, qu’ils ont touché leurs premiers revenus le 17 novembre 2014 à hauteur de 775,57 euros. Ils ne produisent pas leurs autres factures et ne justifient pas que leur installation ne fonctionnerait pas, le seul document produit à cet égard étant une correspondance avec l’assureur de garantie décennale du vendeur ' qu’ils connaissaient donc ' lequel est intervenue pour payer la réparation d’un montant de 1 045 euros suite à des infiltrations en juillet 2015. Le fait d’avoir fait réaliser un devis pour une dépose est largement insuffisant pour prouver un dysfonctionnement. Il n’est pas justifié de la moindre réclamation auprès de l’assureur par la suite.
D’autre part en signant le même jour un bon de commande intitulé comme tel et un crédit également intitulé comme tel, ils ne pouvaient qu’avoir conscience de s’engager et ne peuvent dès lors sérieusement soutenir qu’ils n’ont pas réalisé qu’ils avaient à faire à un vendeur. Ils ne peuvent valablement soutenir que « ne pas parler du crédit est à la base de l’abus de confiance » dès lors que Mme [G] a signé le contrat de crédit et fourni sa pièce d’identité et des feuilles de paye.
Le fait que le crédit ait prévu des mensualités minorées lors d’une première période ce qui ne constitue d’ailleurs pas un différé total ne saurait être considéré comme une man’uvre et ils n’ont pas non plus été trompés sur les montants des mensualités, celles qui figurent sur le tableau d’amortissement étant rigoureusement celles annoncées dans le contrat de crédit (mensualités assurances incluses) contrairement à ce qu’ils ne craignent pas d’affirmer avec une parfaite mauvaise foi et aucune preuve n’étant apportée de ce que la société Domofinance leur aurait en réalité prélevé des sommes différentes. Il est d’ailleurs significatif de constater qu’ils sollicitent au titre du remboursement des échéances, strictement le cumul des échéances du tableau d’amortissement et aucune autre somme.
Ainsi ni le dol ni l’erreur qu’il aurait provoquée n’étant démontrés, aucune annulation ne saurait être prononcée de ce chef.
2- Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
Selon l’article L. 121-21 du code de la consommation, est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
L’article L. 121-23 dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Malgré de plus amples développements et une abondante citation de jurisprudence, M. et Mme [G] soutiennent finalement que le bon de commande ne respecte pas les points 4 et 5 susvisés. Contrairement à ce qu’ils affirment ce n’est pas au vendeur de prouver que le bon de commande est valable mais à eux qui en demandent la nullité de démontrer qu’il est nul.
S’agissant du point 4, le bon de commande signé le 14 décembre 2010 décrit l’objet de la vente comme suit :
« – kit solaire photovoltaïque en silicium cristallin d’une puissance de 2220 Wc certifiés NF EN 61215 classe II': 14'500 euros
forfait main d''uvre 2'061,61 euros
forfait démarches administratives 500 euros
raccordement au réseau à la charge du client remise d’un chèque de 500 euros TTC à la pose des panneaux photovoltaïques
TVA 5,5 % 938,39 euros
Total 18'000 euros ».
Le bon de commande ne porte pas mention de la marque des panneaux, ne mentionne ni l’onduleur ni sa marque alors que la Cour de cassation admet désormais qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est susceptible d’entraîner la nullité du contrat.
S’agissant du point 5, le bon de commande ne mentionne pas le moindre délai de livraison. Contrairement à ce que soutient la société Domofinance, cette mention est bien exigée à peine de nullité par cet article et déroge s’agissant d’une vente suite au démarchage à l’article L. 114-1 du même code qu’ils citent. Dès lors elle est aussi encourue de ce chef.
La cour rappelle que ces nullités de forme qui ne sont pas d’ordre procédural mais ont trait au contrat, ne requièrent pour être prononcées aucune démonstration d’un préjudice en lien. Elles ont un caractère automatique et peuvent donc être invoquées très longtemps après que le contrat ait pourtant été entièrement exécuté, sauf prescription. Toutefois le bénéficiaire peut y renoncer en les confirmant et selon l’article 1338 devenu 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il est désormais admis que même si le bon de commande reproduit les articles qui visent les causes de nullité et même si l’absence de reproduction est une cause de nullité supplémentaire, celle-ci ne sert à rien puisque le consommateur profane n’est pas en mesure de les comprendre et qu’il ne peut être déduit de ce seul fait qu’il avait connaissance des causes de nullité.
Dès lors, outre que la banque qui oppose la confirmation ne justifie pas de la réalité de cette reproduction qui ne saurait s’induire de la mention pré-imprimée signée par M. [G] selon laquelle il admet avoir connaissance de leur contenu, il n’est pas établi qu’il avait connaissance des vices. Son comportement ne peut donc être considéré comme démontrant une volonté de les couvrir et il peut donc parfaitement invoquer des années après avoir été livré, la nullité du contrat qui ne mentionnait pas le délai de livraison.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente pour vice de forme et a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Il convient donc de dire que M. [G] devra laisser à la disposition de la Selafa BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société AER après avoir convenu d’un rendez-vous avec lui de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de dire que faute pour elle de s’être exécutée à compter du 61e jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque à M. [G] qui sera alors libre de la conserver.
S’agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société Domofinance
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de condamner la société Domofinance à rembourser le montant des mensualités versées en exécution du contrat de crédit soit la somme de 28 489,71 euros, selon tableau d’amortissement, en deniers et quittances, étant observé que la société Domofinance ne conteste pas que Mme [G] ait payé ce montant, le contrat ayant pour date de dernière échéance celle du 5 juillet 2023 et même si dans ses conclusions postérieures elle entend voir « ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt » ce qui est pour le moins contradictoire.
Du fait de l’annulation du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels développée à titre subsidiaire dans les écritures mais présentée en tout état de cause dans leur dispositif est devenue sans objet.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S’agissant du financement d’un contrat nul, la banque qui n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande ne saurait être considérée comme fautive pour ne pas avoir repéré que la description des produits était insuffisante, la jurisprudence ayant été particulièrement fluctuante à cet égard et notamment quant à la nécessité de faire figurer la marque des matériels vendus qui n’a été retenue par la Cour de cassation comme une qualité essentielle déterminante du consentement de l’acquéreur que récemment, s’agissant en l’espèce d’un contrat remontant à 2010. Il ne peut donc être reproché au prêteur de faute ou de manque de vigilance à ce titre au regard de jurisprudences évolutives en la matière.
En revanche l’absence totale de tout délai de livraison ne pouvait lui échapper.
S’agissant du déblocage des fonds, il lui est reproché un déblocage anticipé sur la foi d’une attestation qui ne rendait pas suffisamment compte de l’exécution complète de la prestation (raccordement, absence d’opposition de la mairie et certificat de conformité et sans avoir vérifié que le vendeur était immatriculé comme intermédiaire de crédit).
Il doit toutefois être rappelé que le fait d’imputer des fautes à la banque est insuffisant, il faut encore que ces fautes aient causé un préjudice à l’emprunteur qui entend suite à l’annulation du contrat voir priver celle-ci de sa créance de restitution, alors que cette restitution est précisément la conséquence normale de l’annulation et ce même si les fonds ont été versés au vendeur.
Il résulte des pièces produites comme des développements qui précèdent que M. et Mme [G] disposent en réalité d’une installation qui fonctionne, étant rappelé que par courrier du 27 avril 2011, la société AER a indiqué avoir bien reçu l’attestation de conformité validée par consuel, qu’elle a envoyé le même jour à la société ERDF, afin que les travaux de raccordement et de mise en service soient réalisés au plus vite et qu’il est justifié par une lettre de la société EDF à M. [G] en date du 17 novembre 2014, qu’elle a bien reçu sa facture du 3 novembre 2014 d’un montant de 772,56 euros, et qu’elle a été modifiée en faveur de M. [G] auquel elle annonçait la remise d’un chèque d’un montant de 775,57 euros. Les infiltrations – limitées au regard du montant des reprises – ont été réparées en 2015 aux frais de l’assureur de la garantie décennale, et M. et Mme [G] n’établissent nullement que la mairie a fait opposition à leur projet et la cour observe de surcroît que le raccordement était contractuellement à leur charge. Ils sont donc particulièrement mal venus à soutenir que « l’inexécution contractuelle a commencé dès lors que le vendeur a été payé et que si la banque n’avait pas payé, le vendeur aurait été bien obligé de remplir toutes ses obligations pour recevoir les fonds ». Ils n’établissent aucun préjudice en lien avec un défaut de vérification d’immatriculation du vendeur comme intermédiaire de crédit.
Dès lors leur seul préjudice serait en lien avec le financement d’un contrat nul en présence d’un vendeur en liquidation même si la banque fait à juste titre valoir qu’elle n’est en rien responsable de cette liquidation, ce qui va les priver de la possibilité d’une restitution du prix de vente mais il doit être tenu compte du fait que les intérêts du crédit également annulé ne seront pas payés, que l’installation photovoltaïque est parfaitement achevée et fonctionnelle, que M. [G] a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans lui a déjà permis de toucher des revenus depuis le 3 novembre 2014 d’un montant de 775,57 euros par an au moins soit au jour de l’arrêt d’au moins 7 755 euros.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne cause donc à M. et Mme [G] qu’un préjudice de 10 245 euros (18'000 – 7 755) si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne leur en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [G] qui disposent d’une installation parfaitement fonctionnelle ne justifient d’aucun autre préjudice et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaire.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation de la nullité. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme [G] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que M. [R] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] étaient exonérés de toute obligation de remboursement du capital prêté et en ce qu’il a condamné la société Domofinance à leur payer la somme de 9 559,10 euros en répétition de l’indu et a rejeté toute demande de restitution du matériel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [G] devra laisser à la disposition de la Selafa BTSG, prise en la personne de Maître [N] [I], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société AER après avoir convenu d’un rendez-vous avec lui de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et dit que faute pour elle de s’être exécutée à compter du 61e jour suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de la centrale photovoltaïque à M. [R] [G] qui sera alors libre de la conserver ;
Condamne la société Domofinance à rembourser à Mme [W] [U] épouse [G] la somme de 28 489,71 euros au titre des échéances payées en exécution du contrat de crédit ;
Fixe le préjudice de M. [R] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] en lien avec la faute de la banque à la somme de 10 245 euros si le mandataire ad hoc vient effectivement procéder à la dépose des matériels à son domicile dans le délai imparti et dit qu’à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne Mme [W] [U] épouse [G] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance la somme de 18 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par le mandataire ad hoc de la société Les Artisans des Energies Renouvelables dans le délai imparti et réduit le montant de cette condamnation à 7 755 euros s’ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel et au paiement à M. [R] [G] et Mme [W] [U] épouse [G] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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