Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 258/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02449 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTN
Décision déférée à la cour : 11 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1] (CTMI) – [Localité 1] [D], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2018, M. et Mme [B] [P] ont conclu avec la société Construction traditionnelle maison individuelle un contrat de construction de maison individuelle ; l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 31 janvier 2020, mais, en raison de l’apparition ultérieure de désordres, une expertise a été ordonnée en référé le 4 juin 2021 et le rapport a été déposé le 10 juin 2022. M. et Mme [B] [P] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une instance contre la société Construction traditionnelle maison individuelle et son assureur afin d’être indemnisés de leurs préjudices, mais leur désistement de cette instance a été constaté par ordonnance du 23 mai 2023.
Le 13 juillet 2023, la société Construction traditionnelle maison individuelle a fait assigner M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en sollicitant sa condamnation à retirer un commentaire mis en ligne sur le site Google ainsi qu’à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à sa réputation.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Construction traditionnelle maison individuelle de ses demandes en considérant que celles-ci, en l’absence de référence à une disposition légale et faute de précisions sur le commentaire dont le retrait était sollicité, étaient trop vagues et imprécises notamment au regard des exigences posées par la loi du 29 juillet 1881, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2024, la société Construction traditionnelle maison individuelle a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 18 novembre 2025, la société Construction traditionnelle maison individuelle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner, sous astreinte, M. [B] [P] à supprimer le commentaire mis en ligne sur le site internet Google et à cesser sa diffusion sur tout support de communication, d’ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de M. [B] [P], et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Construction traditionnelle maison individuelle reproche à M. [B] [P] d’avoir publié sur un site internet un commentaire diffamatoire ; elle invoque les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et soutient que les propos de M. [B] [P] sont mensongers et qu’ils portent atteinte à la réputation de l’entreprise. Elle ajoute que M. [B] [P] n’a pas utilisé la faculté offerte par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 de faire la preuve des faits allégués et qu’il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2024, M. [B] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Construction traditionnelle maison individuelle au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [P] approuve les motifs du jugement ; il ajoute qu’il a fait un usage normal de sa liberté d’expression et de son droit à la libre critique, les faits dénoncés dans le commentaire reflétant la réalité et les propos étant mesurés, objectifs, légitimes et dénués de toute animosité personnelle. Outre la véracité de ses propos, M. [B] [P] invoque également sa bonne foi.
MOTIFS
Sur la diffamation
Conformément à l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
En l’espèce, les propos reprochés à M. [B] [P], et visant la société Construction traditionnelle maison individuelle, sont les suivants : « notre expérience avec Maison [D] a été très décevante », elle « n’a pas résolu ces problèmes et n’a proposé qu’une somme dérisoire pour régler le litige, qui ne couvre même pas les coûts réels des travaux nécessaires pour l’accès à la pompe à chaleur », « les valeurs affichées par le Groupe HEXAOM ne semblent pas être en phase avec l’expérience vécue », outre un manque de « bienveillance » et de « bien faire » et le fait de n’avoir « pas pu poursuivre l’action en justice faute de moyens financiers ».
Or, ces propos, qui relatent la perception subjective par M. [B] [P] de son expérience avec la société Construction traditionnelle maison individuelle n’imputent à celle-ci aucun fait précis qui porterait atteinte à son honneur ou à la considération qui lui est due. En effet, le seul fait précis reproché à cette société, à savoir d’avoir proposé une somme estimée insuffisante, même qualifiée de « dérisoire », en ce qu’elle n’aurait pas couvert le coût réel d’une partie des travaux nécessaires, ne porte pas atteinte à l’honneur ni à la considération.
Ainsi, la société Construction traditionnelle maison individuelle, qui ne caractérise aucune diffamation commise à son égard par M. [B] [P], est mal fondée à reprocher à celui-ci d’exprimer sa déception au motif que celle-ci ne serait pas justifiée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Construction traditionnelle maison individuelle de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Construction traditionnelle maison individuelle, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Construction traditionnelle maison individuelle à payer à M. [B] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la société Construction traditionnelle maison individuelle aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [B] [P] une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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