Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 24/05380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES - ASSUREUR DE MACONNERIE PIRIACAISE MORVAN ET FILS, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. AGBP, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la société AGBP |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-145
N° RG 24/05380 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHGG
(Réf 1ère instance : 22/01277)
SMABTP
C/
S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. AGBP
S.A. MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE MACONNERIE PIRIACAISE MORVAN ET FILS,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SMABTP assureur de ATELIERS DE LA BRIERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard MORAND, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ès qualités d’assureur de la société AGBP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGBP Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES – ASSUREUR DE MACONNERIE PIRIACAISE MORVAN ET FILS, Inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542..073.580 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société AGBP, assurée auprès de la société Generali Iard, a entrepris la réalisation, en qualité de promoteur constructeur, de quatre pavillons individuels dans un lotissement à [Localité 8]. Elle a confié l’exécution des travaux de gros-'uvre et maçonnerie à la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils, assurée auprès de la société Maaf assurances, et celle des travaux de la charpente à la société Les ateliers de la Briere, assurée auprès de la société SMABTP.
Le 29 juillet 2008, alors que la société Les ateliers de la Briere devait placer la charpente d’un des pavillons, le gérant de cette société et un des salariés, M. [D] [N], ont enlevé l’un des étais de soutènement de la cheminée récemment posée par la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils qui les gênait. La cheminée et le pan de mur adossé au pignon de la maison se sont écroulés instantanément sur M. [D] [N] qui est décédé sur le coup.
Par jugement du 13 août 2013, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a : 1) sur l’action publique
— relaxé la société AGBP des faits qui lui sont reprochés,
— déclaré l’entreprise Les ateliers de la Briere et la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils coupables des faits qui leur sont reprochés,
— condamné l’entreprise Les ateliers de la Briere à une amende de 15 000 euros,
— condamné la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils à une amende de 7 500 euros,
2) sur l’action civile
— donné acte à Mme le Procureur de la République de la mise en cause par exploit d’huissier en date du 15 avril 2013 de la société Delaere [D], ès qualités de liquidateur de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils,
— dit qu’en conséquence le présent jugement sera opposable au liquidateur,
— donné acte à la société Generali Iard, assureur de la société AGBP, de son intervention volontaire à la procédure,
— déclaré recevable la constitution de parties civiles de la CPAM de Loire-Atlantique ainsi que celle de Mme [R] [G], de M. [U] [N], de Mme [W] [N] tant en son nom propre qu’au nom de son fils [V], et de M. [F] [N],
— déclaré l’entreprise Les ateliers de la Briere responsable à hauteur des deux tiers des préjudices subis par les victimes et la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils responsable à hauteur d’un tiers de ces préjudices,
— rappelé que la faute de l’entreprise Les ateliers de la Briere est opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire-Atlantique,
— fixé le préjudice patrimonial de Mme [R] [G] à la somme de 105 892,13 euros,
— fixé le préjudice extra patrimonial (préjudice affection) de Mme [R] [G] à la somme de 30 000 euros,
— fixé les préjudices d’affection de M. [U] [N], de Mme [W] [N], de M. [F] [N] à la somme de 18 000 euros pour chacun d’eux,
— fixé le préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de Loire Atlantique à la somme de 191 068,79 euros,
En conséquence,
— condamné la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils à verser à Mme [R] [G] :
* la somme de 35 297,38 euros au titre de son préjudice patrimonial (frais d’obsèques, perte de revenus),
* la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial (préjudice d’affection),
— condamné la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils à verser aux victimes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection les sommes ci-après :
* M. [U] [N] : 6 000 euros
* Mme [W] [N] : 6 000 euros
* M. [F] [N] : 6 000 euros
— débouté Mme [W] [N] de sa demande formée d’enquête sociale qualités de représentante légale de son fils [V],
— condamné l’entreprise Les ateliers de la Briere à verser à Mme [R] [G] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice extra patrimonial (préjudice d’affection),
— condamné l’entreprise Les ateliers de la Briere à verser aux victimes suivantes en réparation de leur préjudice d’affection les sommes ci-après :
* M. [U] [N] : 12 000 euros
* Mme [W] [N] : l2 000 euros
* M. [F] [N] : 12 000 euros
— condamné solidairement l’entreprise Les ateliers de la Briere et la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils à verser indivisément aux consorts [G]-[N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné la société Maçonnerie piriacaise Morvan et fils à verser à la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 63 689,60 euros outre celle de 300 euros au titre de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que le surplus des préjudices économiques de Mme [R] [G] sera, si besoin est, liquidé par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations civiles.
Mme [R] [G] veuve [N], MM [U] et [F] [N] et Mme [W] [N] ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
En date du 13 février 2015, la cour d’appel de Rennes a :
— reçu l’appel de Mme [R] [G] veuve [N],
— constaté le désistement d’appel de MM [U] et [F] [N] et de Mme [W] [N],
— confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris à leur égard,
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] [N] de sa demande à l’encontre de la société AGBP, en ce qu’il a déclaré la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils responsable à hauteur du l/3 des préjudices subis par la seule Mme [R] [N] et en ce qu’il a condamné la société Les ateliers de la Brière à payer à Mme [R] [N] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— reçu la constitution de partie civile de Mme [R] [N] à l’égard de la société AGBP,
— dit que la société AGBP a commis une faute civile en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [R] [N],
— déclaré la société AGBP et la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D] solidairement tenues de l’intégralité du préjudice subi par Mme [R] [N],
— condamné la société AGBP à payer à Mme [R] [N] la somme de l 128,63 euros au titre de ses frais d’obsèques solidairement avec la société Maçonnerie piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D],
— condamné la société AGBP à payer à Mme [R] [N] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’affection solidairement avec la société Les ateliers de la Briere pour ce même montant et solidairement avec la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D] à hauteur de 10 000 euros,
— fixé le surplus de la créance de Mme [R] [N] à l’encontre de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D], au titre de son préjudice d’affection à la somme de 20 000 euros,
— débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société AGBP,
— confirmé le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées au profit de Mme [R] [N] et à l’encontre de la société Les ateliers de la Briere et de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D],
— déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à l’encontre de la société AGBP,
— confirmé le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils représentée par son mandataire liquidateur la société Delaere [D] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique,
— déclaré le présent arrêt opposable à la société Générali Iard, assureur de la société AGBP,
— condamné la société AGBP à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rejeté toute autre demande à ce titre.
Les ayants droit de M. [D] [N] ont sollicité auprès de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en 'uvre de la procédure de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur du défunt, la société Les ateliers de la Briere.
Faute pour cette société d’avoir donné suite à son invitation, la CPAM de Loire Atlantique a établi le 7 mai 2014 un procès-verbal de carence.
Par lettre recommandée reçue le 27 octobre 2014, Mme [R] [N], a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes d’un recours en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Les ateliers de la Briere.
Le 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Nantes, Pôle social, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [D] [N] le 29 juillet 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Les ateliers de la Briere,
— fixé à son maximum la majoration de rente servie à Mme [R] [N],
— dit que cette majoration de rente sera directement versée à Mme [R] [N], par la CPAM de Loire Atlantique,
— dit que la CPAM de Loire Atlantique pourra récupérer le capital représentatif de cette majoration de rente auprès de la société Les ateliers de la Briere.
Le 27 novembre 2020, la CPAM de Loire Atlantique a mis en demeure la
société Les ateliers de la Briere de lui rembourser la somme versée aux ayants droits de M. [D] [N], soit la somme de 301 072, 17 euros. au titre de la majoration de la rente
La société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere, a procédé au versement de cette somme au profit de la CPAM de Loire Atlantique et a sollicité auprès des assureurs des sociétés AGBP et Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils qu’ils lui remboursent leur part soit chacun un tiers de la somme de 301 072,17 euros conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, en vain.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 17 mai 2022, la société SMABTP a fait assigner la société AGBP et son assureur la société Generali Iard et la Maaf assurances ès-qualités d’assureur de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en vue d’obtenir la condamnation de la société AGBP et de son assureur la société Generali à lui payer la somme de 100 357,39 euros outre intérêt et la condamnation de la société Maaf assurances à lui payer une somme de même montant.
Au cours de cette procédure différents moyens sur la recevabilité des demandes ont été soulevés devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere irrecevable en ses demandes formées contre la société AGBP, la société Generali Iard et la société Maaf assurances,
— condamné la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere aux dépens de l’instance,
— condamné la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere à verser 2 000 euros à la société Maaf assurances au titre de ses frais irrépétibles,
— condamne la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere à verser 3 000 euros à la société AGBP et à son assureur la société Generali Iard.
Le 27 septembre 2024, la société SMAPTB a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de
Nantes du 9 septembre 2024 en ce qu’il
* l’a dit irrecevable en ses demandes formées contre la société AGBP, la société Generali Iard et la société Maaf assurances,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance et à verser 2 000 euros à la société Maaf assurances au titre de ses frais irrépétibles,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance et à verser 3 000 euros à la société AGBP et à son assureur la société Generali Iard ,
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés AGBP, Generali Iard, Maaf assurances de toutes leurs demandes, notamment en irrecevabilité,
— dire que l’instance se poursuivra devant le tribunal pour fixer la participation des parties à la contribution de la dette,
— condamner les sociétés Maaf assurances et AGBP et Generali Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros chacune et en tous les dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, les sociétés Generali Iard et AGBP demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
* dit la SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere irrecevable en ses demandes formées contre elles,
— condamner la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Les ateliers de la Briere aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la société SMABTP au besoin par substitution de motif et y ajoutant,
— les accueillir en leurs écritures et les y dire bien fondées,
— juger irrecevables les demandes de la société SMABTP comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée dans son revêtu le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 13 août 2013 et l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes le 13 février 2015,
— juger que le point de départ du délai de l’article 2224 du code civil se situe à la date à laquelle les ayants droit de la victime ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 13 août 2013 qui a retenu sur l’action publique la responsabilité pénale de l’employeur pour homicide involontaire entraînant nécessairement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’obligation pour la CPAM de la Loire-Atlantique de prendre en charge le montant de la majoration de rente qui est légalement automatique,
— juger que la majoration de rente de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale institue une sanction pécuniaire à la charge de l’employeur auteur d’une faute inexcusable,
— juger que la nature de la sanction pécuniaire de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale interdit l’organisme de sécurité social de tout recours du chef de cette somme à l’encontre d’un tiers responsable au visa de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger par suite que la société SMABTP subrogée dans les droits et actions de la CPAM de la Loire-Atlantique ne dispose d’aucun recours à leur encontre,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société SMABTP comme étant irrecevables en ce qu’elles interviennent en violation de l’autorité de la chose jugée d’où sont revêtues les décisions pénales rendues entre les mêmes parties sur intérêts civils et comme prescrites en application de l’article 2224 du code civil,
— rejeter les demandes de la société SMABTP comme étant irrecevables faute d’intérêt légitime de leur auteur,
A défaut,
— rejeter comme étant irrecevables les demandes formalisées au titre de la majoration de rente du chef de M. [F] [N], ce dernier étant débouté de ses demandes en raison de la relaxe de la société AGBP et n’ayant formalisé aucun appel à l’encontre de cette décision,
— condamner la société SMABTP à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SMABTP aux entiers dépens d’appel et dire qu’ils pourront être directement recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile par la société Guillou-Renaudin.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société Maaf assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— condamner la société SMABTP à verser à la société Maaf assurance la somme de 2 000 euros devant la cour d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SMABTP, assureur de la société Les ateliers de la Briere, entend, sur le fondement des dispositions des articles 1240, 1346 du code civil et L 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, obtenir de la société AGBP, la société Generali assureur de celle-ci et de la société Maaf assurances assureur de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils, le remboursement des sommes qu’elle a versées à la CPAM de Loire-Atlantique, laquelle a indemnisé l’ayant droit du salarié décédé au titre de la majoration de rente accident liée à la faute inexcusable de l’employeur.
Elle indique qu’en l’espèce la responsabilité pénale des sociétés AGBP et Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils dans la survenance de l’accident du travail de M. [N] a été établie par l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2015 et celle de la société Les ateliers de la Briere reconnue par jugement du 13 août 2013.
Elle fait valoir qu’en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, elle a indemnisé la CPAM de Loire-Atlantique. Elle estime donc pouvoir se prévaloir de l’arrêt pénal précité et voir fixer la part contributive de chacune des deux sociétés recherchées.
La SMABTP soutient donc être fondée à agir sur le fondement de l’action récursoire contre les co-responsables de l’accident, et sur le fondement de la subrogation dans les droits de la CPAM qu’elle a indemnisée.
Elle expose qu’aucun texte n’interdit à la CPAM d’agir contre les tiers responsables en remboursement des sommes versées au titre de la faute inexcusable.
Elle rappelle que la Cour de cassation reconnaît au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, que la faute d’un tiers reconnue par décision pénale définitive, peut être invoquée par l’employeur pour mettre en jeu sa responsabilité dans la survenance de l’accident du travail.
Elle affirme que l’article L 454-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, cité par le juge de la mise en état est sans utilité pour la solution du litige, puisqu’il concerne le recours de la caisse contre les tiers responsables pour les prestations versées au titre de la l’accident du travail, et non le recours exercé pour récupérer l’indemnisation complémentaire versée au titre de la faute inexcusable, régie pour sa part par les articles L 452-2 et 3 du code précité.
Selon elle, la CPAM peut agir contre l’employeur sur le fondement de cette action légale susvisée mais aussi contre les tiers co-responsables sur le fondement des règles de droit commun.
Ainsi, elle considère que l’assureur qui désintéresse la CPAM dispose bien d’une action subrogatoire dans ses droits pour agir comme aurait pu le faire la caisse.
Elle affirme avoir un intérêt à agir et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de dire que l’instance se poursuivra devant le tribunal pour fixer la participation des parties à la contribution à la dette.
La société AGBP et son assureur la société Generali concluent à la confirmation de l’ordonnance et donc à l’irrecevabilité des demandes de la société SMABTP.
Elles estiment que ces demandes sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée des décisions pénales relatives au litige, à la prescription et au défaut d’intérêt.
Elles font valoir que :
— par arrêt du 13 février 2015, la chambre des appels correctionnels, saisie d’une demande formée par la CPAM tendant à condamner la société AGBP et le liquidateur de la société Maçonnerie Piriacaise, du montant de sa créance, a déclaré irrecevables les demandes de la CPAM à l’encontre de la société AGBP, de sorte que la SMABTP ne peut avoir plus de droits que son auteur.
— l’action de la SMABTP est irrecevable à l’égard de la société AGBP compte tenu de la relaxe seule applicable dans ses rapports avec la CPAM et est donc irrecevable à l’égard de son assureur.
— seule la victime directe ou ses ayants droit disposent d’une action à l’encontre du tiers responsable pour obtenir réparation de leur préjudice conformément aux règles de droit commun et font valoir que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a liquidé vis-à-vis des tiers mis en cause, ce préjudice des ayants droits.
— la majoration de rente allouée dans ce cadre spécifique ne relève pas du droit commun, qu’elle est une sanction imputée à l’employeur n’ouvrant droit à aucun recours à l’encontre du tiers responsable, ne s’agissant pas d’une action en réparation de préjudice en droit commun.
— l’indemnité allouée au titre du préjudice professionnel par le juge civil ou pénal et la majoration de rente allouée par le pôle social constituent l’indemnisation du même préjudice, Mme [N] a été indemnisée par la juridiction pénale de son préjudice économique, la fixation de son préjudice par la cour d’appel a donné lieu à imputation de la créance des tiers payeurs et en l’espèce la CPAM de Loire-Atlantique, de sorte que l’assiette du recours de droit commun a été arrêtée de façon définitive par l’arrêt de la cour d’appel du 13 février 2015.
— l’action récursoire devant s’exercer dans un délai de 5 ans à compter du 27 octobre 2014, date de saisine par Mme [N] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
— la nature de la sanction pécuniaire de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale interdit à l’organisme de sécurité sociale tout recours du chef de cette somme à l’encontre d’un tiers responsable, en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
La société Maaf assurance, assureur de la société Maçonnerie Miriacaise Morvan et fils, conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle objecte que le jugement du pôle social du 30 août 2019 lui est inopposable, et qu’en application de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartenait à la société Les ateliers de la Briere d’appeler en déclaration de jugement commune la Sarl Maçonnerie Piriacaise.
Elle ajoute que la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 13 février 2015 a indemnisé totalement le préjudice économique de Mme [N].
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1382 devenu 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1346 du code civil énonce :
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L 452-1 du code la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
— en son premier alinéa que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre,
— en son dernier alinéa que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L 452-3 du même code, dans sa version applicable au litige énonce:
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En qualité d’assureur de la société Les Ateliers de la Briere, employeur, la SMABTP entend exercer une action en contribution contre les tiers co-responsables du dommage, au titre des sommes qu’elle a payées pour le compte de l’employeur à la CPAM de Loire-Atlantique, suite au jugement du pôle social (majoration de rente).
La SMABTP agit ainsi en qualité de doublement subrogée, dans les droits de son assuré, la société Les ateliers de la Briere, en application de l’article L 121-1 du code des assurances et dans les droits de la CPAM en application de l’article 1346 du code civil.
La subrogation confère au subrogé la plénitude des droits et actions qui appartenaient au subrogeant, mais l’assureur doublement subrogé ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant.
Il appartient à la société SMABTP de justifier de son droit d’agir en ses deux qualités cumulées.
La Cour de cassation rappelle 'qu’en cas de partage de responsabilité d’un accident du travail avec un tiers, l’employeur, auteur d’une faute inexcusable ou son assureur, est en droit d’obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d’accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l’accident, en application de l’article L 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale’ (1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-16.605), et que 'la faute pénale d’un tiers à l’origine de l’accident du travail dont a été victime un salarié, reconnue par une décision pénale définitive peut être invoquée par l’employeur pour fonder son action récursoire contre ce tiers'( 2e Civ. 4 décembre 2008 n° 08-10.066).
Le recours entre co-obligés se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
La SMABTP, subrogée dans les droits de l’employeur, est donc soumise à ce même délai.
La Cour de cassation juge :
'En matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.' (3e Civ, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
Elle le réaffirme dans un arrêt de la Chambre mixte du 19 juillet 2024, (pourvoi n° 22-18.729).
Elle retient ainsi que 'les actions récursoires tendent à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime, que de telles actions sont fondées sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents co-responsables, et précise qu’une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable'.
En l’espèce, la société Les Ateliers de la Briere, employeur de M. [N], assignée en responsabilité pour faute inexcusable, devait donc exercer son recours contre le ou les tiers responsables à compter de sa connaissance de la mise en jeu de sa responsabilité, soit en l’espèce à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sauf s’il est établi qu’à cette date, elle n’était pas en mesure d’identifier ce tiers responsable.
La responsabilité de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils a été reconnue par jugement du 13 août 2013, celle de la société AGPB par arrêt du 13 février 2015.
Le délai ouvert à l’employeur pour agir contre les co-responsables pour obtenir le remboursement par ces tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d’accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l’accident, en application de l’article L 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, a donc couru en l’espèce, au plus tard à compter de l’arrêt du 13 février 2015. Le délai de prescription est de cinq ans et expirait donc le 13 février 2020.
Comme très justement relevé par les parties intimées, ni la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils, ni la société AGBP n’ont été appelées en déclaration de jugement commun devant le pôle social.
La SMABTP subrogée dans les droits de l’employeur, a assigné les sociétés AGBP, son assureur la société Generali et la société Maaf assurances, assureur de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils, au titre d’un recours contre les tiers responsables, par acte d’huissier du 17 mai 2022.
La société AGBP, son assureur et la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils opposent donc à raison la prescription des demandes formées contre elles par la société SMABTP, subrogée dans les droits de la société Les Ateliers de la Briere, en vue de faire fixer la contribution à la dette sur les sommes réglées à la CPAM au titre de la majoration de rente.
En conséquence, par motifs substitués et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien fondé de son action en qualité de subrogée de la CPAM et les moyens soulevés tirés de l’autorité de chose jugée ou du défaut d’intérêt légitime, la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes formées par la société SMABTP contre les sociétés AGBP, son assureur la société Generali et la société Maaf assurances, assureur de la société Maçonnerie Piriacaise Morvan et fils.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d’appel, la cour condamne la société SMABTP à payer à la société AGBP et la société Generali une somme de 3 000 euros et à la société Maaf assurances une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières, outre les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SMABTP à payer à la société AGBP et la société Generali une somme de 3 000 euros et à la société Maaf assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMABTP aux dépens d’appel,qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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