Infirmation 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 18 févr. 2010, n° 09/12549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2007, N° 2008-776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société EURALIS GASTRONOMIE SAS |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2010
(n° 83 ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/12549
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 Décembre 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, X-Y C, vice-président placé près la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de XXX, greffier présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 janvier 2010 :
— La Société EURALIS GASTRONOMIE SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués près la Cour
assité de Maître Olivier BILLARD, avocat plaidant pour la société BREDIN PRAT, toque T12
APPELANTE
et
— MADAME LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI D.G.C.C.R.F
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Monsieur X-Y Z muni d’un pouvoir
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 07 Janvier 2010, l’avocat de l’appelante et le représentant de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 18 février 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
XXX
Le 29 novembre 2007, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a demandé l’organisation d’une enquête relative aux pratiques susceptibles d’être relevées dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille et notamment à la recherche de l’existence de pratiques prohibées par les articles L 420-1 1° et 2° du code du commerce et 81-1 du traité instituant la Communauté européenne.
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes -DNECCRF- a présenté une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, à fins de visites domiciliaires et saisies éventuelles dans les locaux et dépendances de la S.A.S. Eurolis Gastronomie, situés dans son ressort et par commission rogatoire pour ceux situés à l’extérieur de celui-ci.
Le juge des libertés et de la détention a satisfait à cette requête par ordonnance rendue le 4 décembre 2007, objet du présent recours.
CIRCONSTANCES DE LA VISITE ET DES SAISIES
Une visite domiciliaire et des saisies ont été effectuées le 13 décembre 2007 dans les locaux de l’appelante et des documents ont été saisis.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
La S.A.S. Euraolis Gastronomie Holding a interjeté appel de l’ordonnance sus-mentionnée.
Elle expose que l’ordonnance est nulle en ce qu’elle :
— n’a pas vérifié le bien-fondé de la demande d’autorisation, en ce qui la concerne,
— a étendu l’autorisation des opérations de visites et de saisies à des marchés et des activités qui n’étaient pas visés par la demande d’enquête ministérielle,
— a été rendue en méconnaissance totale du principe fondamental du contradictoire.
Subsidiairement, elle considère que la visite a été autorisée sur la base d’une requête radicalement infondée et manifestement disproportionnée.
En réponse à son adversaire, la direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes demande, après avoir répondu point par point aux arguments de la redevable, la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’enquête ministérielle sollicitée devait être circonscrite au secteur de la commercialisation de la viande de volaille ; que la délimitation de ce secteur pose problème, l’appelante estimant que son activité 'palmipèdes gras', recouvrant la commercialisation de foies gras et de magrets, n’entrait pas dans cette définition et que seules les volailles maigres seraient concernées, conformément à la pratique qui différencie clairement ces deux secteurs d’activité ;
Considérant que cette lecture restrictive du secteur d’exercice de l’enquête sollicitée n’est pas soutenable, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi ne faisant aucune différenciation entre volailles maigres et grasses ; qu’il n’y pas lieu de différencier quand cela n’est pas précisé, le ministère entendant par cette absence de précision et par l’emploi du terme générique 'viande de volailles’ étendre l’enquête à l’ensemble des professionnels de ce secteur, y compris ceux ayant une activité dans le palmipède gras ;
Considérant que ce moyen doit être rejeté ;
Considérant qu’il est reproché au juge des libertés et de la détention de n’avoir pas analysé, même succinctement, les éléments présentés par l’administration ; que ce dernier a fait reposer sa décision sur un faisceau d’éléments précis et concordants, dont il convient d’analyser la pertinence en les présentant, puis en les examinant un par un :
— le procès-verbal daté du 22 février 2007 faisant état des déclaration de Monsieur X-A B, directeur du magasin 'Carrefour’ d’Auch (Gers), dans lesquelles, ce dernier, relate une manifestation d’agriculteurs, le 9 février 2007, à la suite de la vente de produits 'gras’ -foie gras, magrets- a un prix estimé par ces derniers trop bas, pour les magrets, compte tenu de leur origine française et de la suspicion qu’ils avaient d’une origine étrangère des produits vendus, selon eux, à bas coup, et fournis par la société Palmisud ;
— le courrier daté du 9 février 2007 émanant de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Landes adressé à la direction départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du même département relatant que, lors d’une opération de surveillance des prix, notamment de magrets de canard, il a été relevé des prix trop bas pour des produits français, laissant penser à des produits d’importation uniquement étiquetés en France et saisissant cette administration pour l’établissement de l’origine de cette viande ;
— la position d’acteur majeur de la S.A.S. Euralis Gastronomie dans la filière des palmipèdes gras ;
Considérant que la lecture de ces documents ne permet à aucun moment de relier les constatations de faiblesse de prix relevés avec l’appelante qui n’est aucunement citée dans les documents visés ; que de plus, alors que l’enquête diligentée porte sur des pratiques d’entente au niveau des prix pratiqués par les abattoirs, il ressort, de la déclaration anonymisée d’un grossiste en viandes de volailles et produits issus de la transformation de palmipède à foie gras, que ces pratiques ne se retrouvent pas pour les produits gras pour lesquels n’existe pas de prix de vente consommateur conseillé minimum et du courrier émanant d’un syndicat professionnel dans lequel seule l’origine étrangère de produits susceptibles de n’être étiquetés en France est dénoncée ;
Considérant que le simple fait d’être un acteur majeur dans une filière économique n’est pas suffisant pour constituer, à lui seul, un indice permettant de présumer l’existence ou la participation à des pratiques illicites ;
Considérant que la décision autorisant la visite domiciliaire doit notamment être fondée sur le ou les indices permettant de présumer l’existence de pratiques illicites dont la preuve est recherchée ; qu’en l’espèce, l’intimée ne produit aucun indice sérieux permettant de laisser penser que l’appelante se livre aux pratiques illicites dont la preuve est recherchée, n’étant même pas mentionnée dans les pièces produites et, que de plus, aucun indice n’est produit permettant de faire le lien entre elle et les pratiques prohibées ;
Considérant que l’intimée n’apporte aucun élément complémentaire valable permettant de constater l’existence d’indices au sens de l’article L 450-4 du code du commerce ; qu’en conséquent, la mesure de visite et de saisie ordonnée par le premier juge n’est pas fondée ; que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle autorise le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à procéder dans les locaux de l’appelante des visites et des saisies et que les pièces saisies sur son fondement doivent être saisies, leur utilisation en original ou copie par l’administration étant prohibée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2007, en ce qu’elle autorise le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à procéder aux visites et saisies prévues par l’article l 450- 4 du code de commerce, dans les locaux de la S.A.S. Euralis Gastronomie,
ORDONNONS la restitution des pièces saisies le 13 décembre 2008 dans les locaux de la S.A.S. Euralis Gastronomie en application de l’ordonnance du 4 décembre 2007 et précisons que leur utilisation en copie ou original par la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de la répression des fraudes est prohibée,
METTONS les dépens à la charge du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
LE GREFFIER
XXX
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
X-Y C
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