Infirmation partielle 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 juin 2008, n° 06/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/04228 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Abbeville, 6 octobre 2006 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. LE NEPTUNE
SELARL A ET B
SCH./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 26 JUIN 2008
RG : 06/04228
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE du 06 octobre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me FOURDRINIER-POILLY, dy barreau d’ABBEVILLE
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. LE NEPTUNE
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON – PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE
SELARL A ET B, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société INNO SOFT
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Me D E de Justice à THIONVILLE en date du 13 mars 2007 à la requête de M. X.
Non comparante.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président, entendue en son rapport,
M. Y et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008
GREFFIER : Mme Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 26 Juin 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
*
* *
DECISION :
La cour statue sur l’appel interjeté par C X d’un jugement rendu le 6 octobre 2006 par le tribunal d’instance d’Abbeville, dans un litige l’opposant à la société LE NEPTUNE et à la SELARL A et B en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INNO SOFT.
*
* *
La société LE NEPTUNE qui exploite un hôtel restaurant à Cayeux sur Mer rencontrant des difficultés en raison de la présence dans l’eau de la ville de calcaire qui entraîne des dépôts dans ses canalisations et dans ses appareils de cuisson et de lavage s’est adressé à C X plombier-chauffagiste afin de rechercher une solution à ce problème.
C X a conseillé de s’adresser à la société INNO SOFT distributeur d’appareils « anti tartre » ;
A la suite de la visite d’un technicien de cette société, la société Le Neptune a passé commande d’un appareil « INNO-SOFT 1 1/4 pouce de neuf bobines au prix hors taxe de 3 256,30 euros. L’appareil a été installé et facturé courant décembre 2003 par C X. La société LE NEPTUNE a immédiatement réglé la facture.
Cet appareil, dit « anti-tartre électromagnétique » n’ayant pas donné satisfaction aux gérants de la société LE NEPTUNE, des plaques de tartre apparaissant toujours sur les résistances des fours avec production interne de vapeur, le technicien de la société INNO-SOFT et C X ont décidé d’installer un traitement aux polyphosphates sur l’alimentation en eau des deux fours.
A la suite de cette installation, effectuée en avril 2004, aucune amélioration n’a été constatée.
Le 15 juin 2004 la société INNO SOFT et C X ont proposé de remplacer gratuitement l’anti tartre électromagnétique par un adoucisseur d’eau classique.
Le 1er juillet 2004, la société LE NEPTUNE a écrit en indiquant qu’elle n’avait toujours pas reçu l’adoucisseur promis, que l’envoi de cet appareil n’était plus nécessaire et qu’elle s’adressait aux autorités compétentes pour trouver une solution au litige
Par acte d’E du 29 décembre 2004, la société LE NEPTUNE a fait assigner C X aux fins de remboursement de la somme de 3 894,53 euros réglée par elle au titre de la facture et de paiement de dommages-intérêts
Par acte d’E du 3 mars 2005, C X a fait assigner la SELARL A et B en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INNO SOFT.
Après avoir ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, par jugement rendu le 6 octobre 2006, le tribunal d’instance d’Abbeville a :
— prononcé la résiliation de la vente intervenue entre C X et la société LE NEPTUNE portant sur un appareil anti tartre INNO SOFT 1 1/4 de 9 bobines ayant donné lieu à une facture émise le 18 décembre 2003,
— dit que l’appareil précité doit être restitué à C X par la société LE NEPTUNE
— condamné C X à payer à la société LE NEPTUNE la somme de 3 894,53 euros TTC,
— déclaré sa décision commune à la SELARL A et B en qualité de liquidateur de la société INNO SOFT,
— rejeté tout autre demande plus ample ou contraire,
— condamné C X aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
*
* *
C X a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2006.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2007, ils demandent à la cour de :
— débouter la société LE NEPTUNE et la SELARL A en qualité de liquidateur de la société INNO SOFT de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire que l’installation effectuée par lui l’a été dans les règles de l’art,
— dire que l’appareil litigieux ne révèle aucun dysfonctionnement
au visa de l’article 1615 du Code civil
— dire qu’au regard de ses compétences et de la complexité de l’appareil litigieux, il a respecté son obligation d’information,
— dire que l’obligation d’information spécifique sur l’appareil litigieux incombe au fabricant et vendeur spécialisé du produit, soit la société INNO SOFT
— ordonner en conséquence sa mis hors de cause,
à titre subsidiaire, au cas où par impossible, sa responsabilité serait retenue dans cette affaire,
— condamner la SELARL A en qualité de liquidateur de la société INNO SOFT à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
à titre extrêmement subsidiaire, au cas où par extraordinaire, la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris du chef de sa condamnation
— réduire à de plus justes proportions le remboursement de l’appareil litigieux en raison de sa vétusté et de la liquidation judiciaire de son fournisseur et fabricant,
en tout état de cause
— condamner la société LE NEPTUNE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société LE NEPTUNE en tous les dépens de première instance et d’appel.
*
* *
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007, la société LE NEPTUNE demande à la cour de :
— dire C X mal fondé en son appel, en conséquence
— l’en débouter
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement,
— condamner C X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— le condamner aux entiers dépens.
*
* *
La SELARL A et B, assignée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INNO SOFT par acte d’E du 13 mars 2007 délivré à une employée qui n’a pas indiqué être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avoué.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Attendu que la SELARL A et B n’ayant pas été assignée à une personne habilitée à recevoir un tel acte, il sera statué par défaut ;
*
Attendu que C X fait valoir que la défectuosité du matériel litigieux et de l’installation n’est pas établie ; qu’il ressort du rapport d’expertise que le traitement anti tartre électromagnétique n’a pas pour effet de supprimer les dépôts de calcaire mais est destiné à rendre ce dépôt moins dur et moins adhérent de sorte qu’il s’élimine par un simple lavage ;
Que dans différents autres établissements ce système donne satisfaction ; que la solution technique proposée à la société LE NEPTUNE était bonne ; que le manque d’information relevé par l’expert ne lui est pas imputable ;
Attendu, ceci exposé, que l’expert désigné par le premier juge a relevé que la société LE NEPTUNE avait été insuffisamment informée sur le principe de fonctionnement de l’appareil anti-tartre électromagnétique qui d’après la notice de la société INNO SOFT déclencherait artificiellement la formation de « germes microscopiques de calcaire » au sein de l’eau ce qui entraînerait en aval en cas de chauffage lourd un dépôt préférentiellement sur ces germes au sein du fluide plutôt que sur les parois de chauffage ; qu’ainsi le calcaire ne se dépose pas sous forme d’un dépôt dur et adhérant (tartre) mais aura tendance à se déposer sous forme d’une boue blanche dans les endroits où la vitesse de l’eau diminue ; que les dépôts qui se formeront sur les parois de chauffage auront une texture peu consistante ; qu’il ajoute que l’expérience montrerait en outre que l’eau traitée par un tel appareil tendrait à fragmenter et décoller le tartre déjà existant sur les parois ;
Attendu qu’il convient de relever que l’expert, qui indique que l’appareil anti-tartre électromagnétique était une solution techniquement envisageable pour la société LE NEPTUNE et que le mauvais fonctionnement de cet appareil n’est pas établi, n’a pas vu fonctionner l’installation démontée lors de sa venue ;
Qu’il convient cependant de constater que d’une part C X et la société INNO SOFT ont en un premier temps proposé d’ajouter à l’installation deux pots à poly phosphates puis, le résultat n’étant toujours pas satisfaisant, de remplacer gratuitement l’ensemble de ces appareils par un adoucisseur d’eau ;
Attendu que le seul souci de bonnes relations commerciales n’explique pas que C X et la société INNO SOFT aient accepté de modifier gratuitement l’ensemble de l’installation ; que cette proposition constitue une reconnaissance du mauvais fonctionnement de l’appareil ou à tout moins une reconnaissance de ce que cet appareil ne correspondait pas aux attentes de la société LE NEPTUNE, étant observé qu’il appartenait aux professionnels que sont C X et la société INNO SOFT d’informer suffisamment leur client sur les avantages et inconvénients de l’appareil qu’ils installaient ;
Attendu, par ailleurs, que l’expert relève que l’installation de pots à poly phosphates était une erreur car « il est très probable que l’addition de poly phosphates dans l’eau pour usage sanitaire ne soient pas réglementairement autorisée » ;
Attendu que la circonstance que le bon de commande a été rédigé de la main d’un des gérants de la société LE NEPTUNE ne suffit pas à démontrer que ce gérant avait eu une information suffisante sur les avantages et inconvénients de l’appareil qu’il commandait et sur ce qu’il pouvait en attendre ;
Attendu que si l’appareil anti tartre électromagnétique a été commandé directement à la société INNO SOFT par la société LE NEPTUNE, c’est C X qui a facturé et installé l’appareil ; qu’il avait dès lors une obligation d’information à l’égard de la société LE NEPTUNE et ne pouvait se décharger de son obligation d’information sur son fournisseur ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente de l’appareil anti tartre électromagnétique, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à dire qu’il s’agit d’une résolution et non d’une résiliation ;
Attendu que la société LE NEPTUNE devra restituer l’appareil anti tartre et les deux pots à poly phosphates à C X ;
Attendu le temps qui s’est écoulé depuis le mois de juillet 2004 n’est pas imputable à la société LE NEPTUNE ; que dès lors C X devra restituer à cette société l’intégralité du prix du matériel dont la vente est résolue ;
Attendu que C X qui a facturé le matériel ne peut pas utilement prétendre qu’il n’est pas intervenu dans la vente de l’appareil ; que, d’une part, c’est lui qui a adressé la société LE NEPTUNE à la société INNO SOFT ; que, d’autre part, le matériel ayant été facturé par lui, la société INNO SOFT n’a pu intervenir pour recevoir la commande que comme son mandataire ;
Attendu que C X qui justifie avoir déclaré sa créance, demande à la cour de condamner la SELARL A et B en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société INNO SOFT à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
Attendu qu’il convient de constater que la notice de la société INNO SOFT versée aux débats, se présente davantage comme un document publicitaire que comme un document technique indiquant précisément ce qui peut être attendu de l’appareil ; qu’en particulier il n’est donné aucune précision sur le temps nécessaire pour que le calcaire déjà existant soit désagrégé, la seule indication en ce sens étant relative aux parois des piscines et précisant « nous constatons également que le calcaire qui tapisse les parois de la piscine se désagrège très rapidement pour partie en poudre et être absorbé pendant la phase de nettoyage » ;
Qu’il n’est nulle part indiqué dans ce document qui présente l’appareil comme une solution « radicale » aux problèmes de calcaire, que celui-ci n’élimine pas les dépôts de calcaire mais rend seulement ceux-ci beaucoup plus faciles à nettoyer ;
Attendu que dès lors la société INNO SOFT a manqué à son devoir d’information à l’égard d’C X qui, s’il est plombier, n’est pas pour autant chimiste ;
Que dès lors, il convient de fixer la créance d’C X au montant des sommes qu’il aura réglées à la société LE NEPTUNE au titre du présent arrêt ;
*
* *
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE NEPTUNE les frais irrépétibles de l’instance en appel ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme la décision en toutes ces dispositions, sauf à préciser que le contrat est résolu et non résilié ;
Y ajoutant,
Condamne C X à payer à la société LE NEPTUNE, au titre de l’instance en appel, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit la société INNO SOFT tenue de garantir C X de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
Fixe, en conséquence, la créance d’C X à la liquidation judiciaire de la société INNO SOFT, dans la limite de sa déclaration de créance, à la somme qu’il aura réglée au titre du présent litige à la société LE NEPTUNE ;
Condamne C X aux entiers dépens aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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