Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2021, n° 20/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02683 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02683
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUMT
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du FIVA en date du 09 Novembre 2020
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme LECOURT,de la FNATH, mandatée,
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, substitué par me POETE, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur le recours régulièrement formé par M. X à l’encontre de la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 9 novembre 2020 rejetant sa demande d’indemnisation.
FAITS ET PROCEDURE
M. X est atteint d’une asbestose, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, selon décision du 15 juillet 2015.
Un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué à compter du 4 décembre 2014 et une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros lui a été versée à ce titre.
M. X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de cette pathologie.
Par courrier en date du 12 février 2016, le FIVA lui a adressé, sur la base d’un taux d’incapacité de 10 % à compter du 3 décembre 2014, une proposition d’indemnisation à hauteur de 13 900 euros, complétée d’une rente annuelle de 929,12 euros, qu’il a acceptée le 17 février 2016.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. X, a saisi le tribunal de grande instance de Caen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’assuré, la société Renault Trucks.
Par jugement du 18 novembre 2019, cette juridiction a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée du 12 avril 2018, M. X a formé recours contre la décision de la caisse du 27 février 2018 qui a maintenu à 5 % à la date de demande de révision pour aggravation, soit le 17 novembre 2017, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 3 décembre 2014.
M. X a également saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de l’aggravation de son état de santé, qui a fait l’objet d’un rejet par courrier du 30 octobre 2018, au motif que sa pathologie asbestosique ne s’était pas aggravée. Son taux d’incapacité a été maintenu à 10 %.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen a fixé à 20 %, à compter du 18 novembre 2017, le taux d’IPP consécutif à l’aggravation du 17 novembre 2017 de la maladie professionnelle constatée le 3 décembre 2014.
La caisse a alloué à M. X, sur la base d’un taux d’IPP de 20 %, une rente annuelle d’un montant de 5 410,44 euros à compter du 17 novembre 2017.
Le 28 mai 2020, M. X a saisi le FIVA d’une nouvelle demande d’indemnisation. Par décision du 9 novembre 2020, le FIVA a rejeté cette demande, considérant que les éléments transmis ne permettaient pas d’établir une aggravation de son état de santé.
Par déclaration d’appel reçue le 8 décembre 2020, M. X a contesté cette décision.
Par conclusions déposées le 16 décembre 2020, soutenues oralement par son représentant, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours de M. X,
A titre principal :
— dire que M. X a été victime d’une aggravation médicalement constatée de sa maladie professionnelle de l’amiante du 3 décembre 2014, portant son taux d’incapacité à 20 % au 17 novembre 2017,
— en conséquence, dire que M. X a droit à une indemnisation au titre de l’aggravation de ses préjudices physiques, moraux et d’agrément suivant le barème du FIVA à hauteur de 6 000 euros, se décomposant comme suit :
— 4 000 euros pour son préjudice physique,
— 1 000 euros pour son préjudice moral,
— 1 000 euros pour son préjudice d’agrément ;
— renvoyer M. X devant le FIVA pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale auprès d’un spécialiste en pneumologie, dont la mission sera de déterminer le taux d’incapacité dont est atteint M. X depuis le 17 novembre 2017.
Par écritures déposées le 22 septembre 2021, soutenues oralement par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer que la décision de révision du taux d’incapacité de M. X par son organisme de sécurité sociale suite au jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 janvier 2020, ne s’impose pas au FIVA,
— confirmer que l’état de santé de M. X en lien avec son asbestose ne s’est pas aggravé depuis l’acceptation le 17 février 2016 de l’offre du FIVA du 12 février 2016
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet de l’indemnisation du FIVA en date du 9 novembre 2016,
En tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
M. X fonde sa demande sur la circonstance que, suite à une aggravation de son état de santé au 17 novembre 2017, il a saisi la caisse d’une demande de révision de son taux d’incapacité, à laquelle il a été fait droit selon décision du tribunal judiciaire de Caen du 13 janvier 2020.
Il se prévaut en particulier du rapport d’expertise judiciaire réalisée le 18 février 2019 par le docteur Y, aux termes duquel a été retenu un taux d’IPP de 20 %.
En réplique, le FIVA rappelle que ses conditions d’indemnisation sont autonomes des différents
régimes de sécurité sociale et que de surcroît, il n’était pas partie dans le cadre de la procédure évoquée par M. X.
Il soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune aggravation de l’état de santé de celui-ci ni depuis qu’il a accepté l’offre du Fonds le 12 février 2016, ni depuis sa nouvelle saisine du FIVA le 29 mai 2020, mais qu’en revanche, il présente un lourd état antérieur.
Il convient de rappeler que le barème d’incapacité retenu par les organismes de sécurité sociale s’applique à l’ensemble des dommages corporels et n’est pas spécifiquement adapté aux dommages résultant des pathologies de l’amiante comme l’est le barème du FIVA, dont les taux sont essentiellement définis en fonction des paramètres caractérisant le fonctionnement de l’activité respiratoire.
La décision de la caisse relative à l’aggravation de la pathologie du demandeur ne peut donc s’imposer au FIVA, lequel n’était pas partie à l’instance du tribunal judiciaire du 13 janvier 2020, alors même que les critères qui commandent l’appréciation de l’incapacité du demandeur ne relèvent pas de la même grille d’appréciation.
Il apparaît par ailleurs que le premier rapport médical d’évaluation du taux d’IPP réalisé par la caisse le 5 août 2015 concluait, pour fixer le taux d’IPP à 5 %, à une asbestose discrète et un état antérieur majeur. Il y était précisé que M. X souffrait d’une insuffisance respiratoire depuis au moins 2003, et le médecin conseil de la caisse notait 'état antérieur interférant important responsable de la majeure partie de l’insuffisance respiratoire chronique'.
Le rapport médical de révision du taux d’IPP établi par le médecin conseil de la caisse le 12 février 2018 se concluait ainsi : 'aggravation de la dyspnée chez un homme de 74 ans reconnu atteint d’une asbestose sur état pathologie associé (syndrome obstructif post tabagique avec emphysème majeur et pathologie cardiaque), sans aggravation des lésions sur les scanners et les EFR [Explorations Fonctionnelles Respiratoires] successives, ne permettant donc pas d’augmenter le taux d’incapacité déjà existant.'
Le rapport du docteur Y, réalisé à la demande du tribunal à son audience du 6 décembre 2018, mentionnait : 'le patient a bénéficié d’un scanner thoracique en date du 9 novembre 2017. On retrouve une maladie emphysémateuse diffuse avec de nombreuses bulles. Ses lésions sont plus importantes du côté gauche. On retrouve également un aspect interstitiel basal gauche. On retrouve également un épaississement pleural antérieur droit bien qu’il n’est fait mention d’aucune lésion spécifique en rapport avec une exposition à l’amiante.
Je constate pour ce patient l’existence de lésions interstitielles qui sont limitées, qui concernent essentiellement le lobe intérieur gauche, qui sont en rapport certainement avec une aggravation de sa maladie professionnelle et je demande l’aggravation d’un taux d’IPP plus important, c’est-à-dire à 20 %.'
Le scanner thoracique du 3 décembre 2014, qui avait été réalisé au moment de la première déclaration de maladie professionnelle, concluait à : 'remaniements fibreux des bases associés à un syndrome bronchique diffus prédominant aux bases.'
Le scanner du 29 décembre 2015 indiquait : 'aucune évolution en comparaison avec l’examen de décembre 2014".
Le scanner du 9 novembre 2017 concluait : 'importantes manifestations emphysémateuses avec syndrome bronchique qui apparaissent stables par comparaison avec le scanner du 29 décembre 2015.'
Celui du 8 juin 2020 mentionnait : 'examen globalement stable comparativement à celui du 15/01/2019. Bronchectasies, emphysème et syndrome interstitiel réticulaire prédominant aux deux bases pulmonaires essentiellement à gauche. Pas de lésion évolutive suspecte.'
Le FIVA rappelle, sans être contredit, que les pathologies en lien avec l’amiante sont responsables d’un syndrome respiratoire restrictif et non obstructif. Or, les différents examens produits, réalisés entre le 16 septembre 2014 et le 23 mai 2018, attestent d’une capacité respiratoire supérieure à 80 % de la valeur totale, témoignant d’une asbestose stable tant au niveau radiologique que fonctionnel respiratoire.
S’il est constant que le syndrome obstructif dont souffre M. X s’est aggravé entre 2014 et 2017, il est établi que celui-ci présente un lourd état antérieur et intercurrent, à savoir une cardiopathie ischémique, une cardiopathie hypertensive, de l’asthme et un tabagisme évalué à 60 paquets/année (soit 40 cigarettes par jour pendant trente ans), responsable d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive depuis 2003 et d’un emphysème.
Or, force est de constater que le docteur Y, dans son rapport du 26 février 2019, ne faisait aucune référence à l’état antérieur et intercurrent sans rapport avec l’amiante de M. X.
Il apparaît ainsi que la gêne respiratoire subie par M. X a deux causes distinctes et combinées, à savoir l’asbestose, syndrome restrictif, et une broncho-pneumopathie chronique, syndrome osbructif. Il en ressort que la gêne respiratoire qui motive le taux d’incapacité à retenir n’a pas été causée entièrement par les suites de l’exposition à l’amiante, mais en partie par les suites du tabagisme de M. X, suites qui n’ont pas à être prises en compte et indemnisées par le FIVA.
Il s’en conclut que l’aggravation des syndromes respiratoires dont fait état M. X est exclusivement en lien avec son état antérieur et intercurrent sans rapport avec l’amiante.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge de suppléer, par la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, la carence du requérant dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. X ne rapportant pas la preuve que l’aggravation de son état de santé résulterait de son exposition à l’amiante, il sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens restent à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. X de ses demandes,
Confirme la décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante du 9 novembre 2020 rejetant la demande d’indemnisation de M. X ;
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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