Infirmation partielle 4 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 4 juil. 2006, n° 05/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 05/00729 |
Texte intégral
DCJ/NC
DOSSIER N° 05/00729
ARRÊT DU 04 JUILLET 2006
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MARDI 04 JUILLET 2006, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE V-W du 13 OCTOBRE 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B G
né le XXX à V W (63)
de X et de O P
de nationalité française, marié
Interimaire
XXX
63000 V W
Prévenu, appelant, comparant en vertu d’un mandat d’amener en date du 14 juin 2006, assisté de Me PALAMENGHI, avocat au barreau de V W
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
LE CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME AH qualités d’administrateur ad hoc de D B, 24, rue Saint Esprit – 63000 V W
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par Me HABILES suppléant Me GUILLANEUF, avocat au barreau de RIOM
E Q AH-qualités de représentant légal de son fils mineur Y, demeurant 10, rue portefort – 63100 V-W
Partie civile, appelant, non comparant, représenté par HABILES, avocat au barreau de RIOM suppléant Me ALLEZARD avocat au barreau de V W
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président : Monsieur POUGHON,
Conseillers : Madame R S,
Monsieur Z,
le Président et les Conseillers sus-indiqués T assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
et lors du prononcé : Monsieur POUGHON, Président
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A.
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B G coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE T U, courant décembre 1998 , à V W, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE T U, courant 2002 , à Cournon d’auvergne, infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à 36 mois d’emprisonnement dont 18 avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation de soins.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B G, le 14 Octobre 2005 des dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 14 Octobre 2005
Monsieur E Q, le 18 Octobre 2005 des dispositions civiles
LE CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME le 18 Octobre 2005 des dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Mme R S en son rapport ;
B G en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Me HABILES, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie ;
Monsieur MERCIER, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Me PALAMENGHI, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
B G qui a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 04 JUILLET 2006 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit :
DÉCISION :
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2005, le tribunal correctionnel de V-W a déclaré G B coupable d’avoir :
— à V-W, courant décembre 1998, commis une agression sexuelle sur la personne de E Y, mineur de 15 ans comme étant né le XXX, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, avec la circonstance qu’il avait U sur la victime,
— à Cournon d’Auvergne, courant 2002, commis une agression sexuelle sur la personne de D B, mineure de 15 ans comme étant née le XXX, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec la circonstance qu’il était l’ascendant légitime de la victime,
en répression l’a condamné à la peine de trente six mois d’emprisonnement, dont 18 avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de soins,
— a reçu M. Q E, AH-qualités de représentant légal de son fils mineur, en sa constitution de partie civile, a déclaré G B responsable du préjudice subi par Y E et l’a condamné à payer à M. E Q AH-qualités de représentant légal de son fils Y la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a reçu le Conseil Général du Puy de Dôme, AH-qualités de représentant légal de D B, en sa constitution de partie civile, a déclaré G B responsable du préjudice subi par D B, et l’a condamné à payer au Conseil Général du Puy de Dôme, AH-qualités de représentant légal de D B, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
G B a déclaré le 14 octobre 2005 relever appel des dispositions pénales et civiles du jugement ;
Le ministère public a relevé appel incident le même jour ;
Les parties civiles Q E et le Conseil Général du Puy de Dôme ont interjeté appel le 18 octobre 2005 des dispositions civiles du jugement ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2006 ; elle a fait l’objet d’un renvoi au 5 avril 2006, puis au 14 juin 2006 pour comparution personnelle du prévenu, et enfin au 21 juin 2006 la Cour T décerné un mandat d’amener à l’encontre de monsieur B ;
A cette audience, M. B a comparu.
Le Conseil général, partie civile, a sollicité par voie de conclusions, au nom de la mineure D B, la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 1000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens de l’action civile;
M. Q E, AH qualités, partie civile, a sollicité par voie de conclusions au nom du mineur Y E, la somme de 8 000 € à titre de dommages intérêts ainsi que 1 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et les dépens.
M. l’Avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris, tout en déclarant laisser à l’appréciation de la Cour la mesure d’incarcération, insistant sur la mesure de sursis avec mise à l’épreuve avec obligation du suivi.
M. G B a sollicité sa relaxe des fins de la prévention, contestant être l’auteur des faits, son avocat plaidant notamment l’absence de tout élément matériel objectif, mais la mise en évidence d’un ensemble d’éléments mis bout à bout qui atteste d’un laisser aller comportemental.
SUR QUOI, LA COUR,
1- sur la forme
Les appels, interjetés dans les formes et délai légaux, sont réguliers et recevables ;
2 – sur le fond
En droit, toute personne est présumée innocente et la charge de la preuve de la culpabilité incombe au ministère public ; la procédure doit être juste et équitable. La loi pénale est d’interprétation stricte ;
Il résulte de l’enquête et des débats d’audience les faits suivants :
SUR L’ACTION PUBLIQUE CONCERNANT Y E
Le 21 décembre 1998, les services de la Direction de la Solidarité Départementale du Puy de Dôme effectuaient un signalement concernant la famille B-F, résidant à V-W ; Mme J F, après avoir vécu maritalement avec M. Q E, dont elle avait eu deux enfants, C et Y, s’était mise en ménage avec G B, qu’elle avait épousé en avril 1997 ; de cette union était issue le XXX une fille, D ;
Cette famille avait donné lieu à de nombreuses interventions des services sociaux, en raison des conflits qui y régnaient et de ses demandes fréquentes d’aide financière ; conflits entre le père des enfants E et M. B ainsi que de la famille F ; Mme J F est suivie depuis la naissance de C en 1990 ;
M. B est poursuivi pour avoir procédé sur Y E à des attouchements de nature sexuelle courant décembre 1998 ;
De fait, la prévention ne recouvre qu’un fait unique qui se serait déroulé à une date inconnue mais dont la révélation aurait été faite le 17 décembre 1998 alors qu’au cours de la toilette de l’enfant, sa tante Mme AA F aurait remarqué que ce dernier avait le sexe rouge, (la maman de l’enfant s’était alors installée chez elle car elle souhaitait quitter son mari). Mme F a raconté qu’elle aurait alors demandé à l’enfant s’il avait mal au zizi et à la fesse et que celui-ci, affirmatif, se serait mis à quatre pattes et qu’il aurait écarté ses fesses avec une main ;
L’enfant n’a pas été à même d’expliquer quoi que ce soit, mais elle a déduit de la position de l’enfant qu’il aurait été « sodomisé » par son beau père, bien qu’elle ajoute dans sa déposition que l’enfant n’était « absolument pas traumatisé » ; Mme F s’est présentée avec sa soeur Mme B pour porter ce fait à la connaissance de la police le lendemain 18 décembre 1998 ; elle a tenu à préciser que l’enfant n’était absolument pas traumatisé et qu’il ne se plaignait ce jour là, ni de l’anus, ni du sexe ;
L’enfant a été examiné par le professeur VANNEUVILLE ;
Ce praticien a constaté : un anus facilement béant avec pourtour de l’anus rouge, sans fissure, avec un sphincter tonique et un toucher rectal douloureux et conclut à la nécessité d’un examen psychologique par un pédopsyciatre ;
Le jour même, il a informé les enquêteurs qu’il n’existait « aucun élément permettant médicalement d’établir l’existence d’un rapport sexuel ». Il n’existe aucun autre document médical explicitant les constatations techniques faites à l’examen. Il ne peut en conséquence être tiré d’autres interprétations de l’examen anal auquel il a été pratiqué que celle tirée par le médecin lui-même, soit l’absence de signe de rapport sexuel ;
L’enfant n’a jamais pu expliquer les circonstances de ce fait unique et n’a jamais désigné spontanément son prétendu agresseur ; il a répondu oui à la question directe posée par sa mère « est-ce que G t’a fait quelque chose’ est-ce que G t’a touché' » ;
Après cette séparation, le couple B s’est réconcilié et Mme B a déclaré que les accusations qu’elle avait portées contre son mari étaient fausses et qu’elle les avait inventées pour nuire à son mari qui la battait ; elle ira même jusqu’à dire que sa famille cherchait par tous moyens à la séparer de son mari jusqu’à lui faire déposer plainte pour inceste sur son fils ;
Le procès verbal de synthèse établi par la police, conclut que Mme B utilise ou tente d’utiliser tous les moyens institutionnels qui lui sont offerts pour régler ses problèmes personnels et qu’il y a eu déclaration mensongère.
Le comportement pour le moins versatile de la mère n’a pas échappé aux services sociaux qui assurent le suivi de la famille depuis 1990 ;
Il résulte du rapport du centre de circonscription d’action médico sociale du 21 décembre 1998 , que le 10 décembre 1998, Mme B a sollicité, contre toute attente un rendez-vous. le rapport indique que Mme B a une attitude de menace et de rejet vis à vis du service social ;
Mme B s’est présentée au rendez-vous du 17 décembre 1998 accompagnée de sa soeur, se déclarant victime de violences de la part de son mari dont elle souhaitait se séparer ; il est à noter qu’elle a refusé l’hébergement d’urgence proposé et accepté l’hébergement chez sa soeur. Lors de l’entretien, Mme B a informé le service de ce qu’elle craignait des abus sexuels sur sa fille C, dont se serait rendu coupable M. B et qu’elle avait demandé que des examens soient pratiqués au sein de l’hôpital où était hospitalisé l’enfant pour « infections urinaires » ;
Le Professeur VANNEUVILLE a effectivement examiné l’enfant et ce praticien prendra directement contact avec les enquêteurs pour leur communiquer l’absence d’élément ; Mme B ne poursuivra pas ces accusations concernant C ;
Ce comportement de la mère, doit être rapproché de ses démarches en septembre 1997, cette fois, contre le père de C, M. E, au motif que l’enfant ne voulait pas se rendre chez son père ; elle avait sollicité une enquête, l’attitude de sa fille lui faisant penser qu’il pourrait se passer « des choses très graves », Mme B T confié à l’assistante sociale qu’elle s’interrogeait pour savoir « s’il n’y a pas une histoire d’inceste là dessous » ;
Mme B a nié par la suite avoir accusé M. E, et ce, alors même que son courrier figure au dossier ;
Le jeune Y n’a été entendu par les enquêteurs que le 25 septembre 2002, âgé de 8 ans, scolarisé en CE2, soit quatre ans après le fait dénoncé par sa mère ; s’il a dit que G l’avait frappé à coup de ceinture et lui avait mis le doigt dans les fesses, une fois, il n’a pu donner aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ce fait unique se serait déroulé ;
Au cours de sa garde à vue dans le cadre du signalement concernant la petite Shannah Mme B s’est alors déclarée persuadée que Y avait subi des sévices ; toutefois elle a précisé qu’elle avait vu son fils le lendemain (18 décembre 1998) et qu’Y lui avait dit qu’il avait dit cela « pour rigoler et que ce n’était pas vrai ». Alors en procédure de divorce, devant le juge d’instruction, elle a maintenu qu’Y s’était mis à quatre pattes en disant « c’est là qu’il me touchait » puis qu’il était reparti comme si de rien n’était. A la question du juge de savoir si Y avait dit que cela lui faisait mal, elle a répondu, « non, rien de tout cela » ;
Entendu par le juge d’instruction, Y a confirmé sa déposition précédente, sans aucune précision ;
Y n’a pas été confronté à M. B ;
Ses proches, soit son père, M. E ou sa soeur, C E, ont été entendus: ils n’ont jamais rien remarqué de particulier. C précisera cependant que G B leur administrait des fessées et que ce dernier obligeait Y à l’appeler « papa », faits qui ne pouvaient que nourrir un ressentiment d’Y envers son beau père dont il faut aussi rappeler qu’il était violent avec la mère et buvait de l’alcool ;
Il est également nécessaire de préciser que C n’a pas su en quoi consistait ce « quelque chose » qui aurait été fait par G B sur la personne de son frère ;
L’examen psychologique d’Y a révélé une carence éducative et une difficulté à s’intégrer dans la socialisation dont il est impossible d’affirmer ou d’infirmer que cet aspect est à mettre en relation avec les faits allégués ;
En ce qui concerne M. B, celui-ci n’a jamais varié dans ses déclarations et il a toujours nié le fait qui lui était reproché. Il ne présente aucun antécédent judiciaire en matière d’agressions sexuelles et le rapport d’expertise psychiatrique le concernant, n’a révélé aucun trouble en relation avec l’infraction reprochée. L’expert a conclu que la dangerosité sexuelle paraissait limitée et que son appréciation était liée à la réalité éventuelle des faits dont il est accusé. La partie civile met en exergue la déposition de Mme AB AC, la demi soeur de G B, qui, expliquant que depuis le problème au sujet de son attitude avec Y, son frère avait pris la décision de ne plus s’occuper physiquement des enfants, de peur d’être accusé de gestes répréhensifs ; c’est dans ce contexte qu’elle a déclaré, « je ne sais si toutes ces accusations sont fondées, car G m’a dit qu’il n’avait jamais retouché les enfants depuis les faits d’Y » ; il ne peut être tiré de cette déclaration le témoignage d’un aveu de M. B, cette phrase ne venant qu’expliciter la phrase antérieure, à savoir que M. B, depuis les accusations qui avaient été portées pour lui, avait décidé de ne plus s’occuper physiquement des enfants ;
Force en conséquence est de constater que Mme B a successivement accusé, M. E, puis M. B de faits à connotation sexuelle sur l’enfant commun C et ce, sans preuve et sans qu’elle-même ne donne suite ;
Elle a ensuite accusé M. B (avant de se rétracter) d’un fait commis sur la personne d’Y E, fait dont l’enfant lui-même n’a jamais accusé spontanément M. B d’être l’auteur, et qu’il a été incapable d’en préciser une seule des circonstances ;
Il n’existe en conséquence aucune preuve d’un fait objectif d’attouchement sexuel de la part de M. G B ;
Le jugement qui l’a déclaré coupable doit être infirmé et M. G B doit être relaxé des fins des poursuites de ce chef ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE CONCERNANT D B
M. B est poursuivi pour avoir procédé sur D B à des attouchements de nature sexuelle courant 2002 ;
Le 24 avril 2002 Mme AK AD M s’est présentée à la gendarmerie pour faire un signalement sur le comportement de D âgée de 4 ans, enfant de sa voisine de bâtiment, comportement tant de la fillette sur elle-même qu’envers ses propres filles ; celle-ci se caresserait le sexe et semblait agressive et voulait faire la même chose à ses filles. Elle a vu la petite dormir, nue, sur les genoux de son père, sur le canapé, et le père prendre des bains avec ses enfants. Elle sait que le père dort avec sa fille, sans sa femme ;
Elle répond à la question qui lui est posée de savoir si elle a eu connaissance d’attouchements sur les enfants : « j’ai vu la petite D dormir toute nue sur les genoux de son père sur le canapé » et indique qu’elle connaît cependant une voisine, Mme H qui serait prête à témoigner sur des faits d’incestes et d’attouchements de la part de G B sur sa fille D ; Mme AD M n’a en conséquence été témoin d’aucun fait d’attouchement sexuel de la part du père sur sa fille ;
Le 13 mai 2002, Mme H a fait état de ce qu’elle avait pu constater deux années plus tôt soit alors que la fillette avait deux ans ; elle a confirmé le comportement de la fillette, inhabituel, porté sur son sexe, mais sans avoir pu remarquer d’indécence de la part du père sauf à ce qu’il lui ait dit qu’il prenait son bain avec sa fille et que celle-ci lui tirait le sexe et que cela le faisait 'bander’ ; (l’enfant avait alors 2 ans). « il lui est arrivé de s’allonger sur le canapé et de prendre D sur lui. Cela ne paraîssait pas indécent. » 'en ce qui concerne le comportement de G envers D et I, rien ne laisse paraître extérieurement qu’il ait une attitude douteuse de la part de G'. La petite fille aimait, chez elle, se promener dans l’appartement, nue ;
M. H entendu le 19 novembre 2002 a notamment déclaré : « G était très affectueux avec ses enfants, surtout avec sa fille D. A cette occasion, je me souviens que G nous a dit des choses un peu »cru« concernant son attitude envers D. je me souviens parfaitement avoir entendu G nous dire qu’il prenait son bain avec D, et qu’elle lui tirait le sexe, et que cela lui faisait de l’effet, c’est à dire que cela le faisait »bander« . G nous a dit cela un jour où il était un peu chaud à cause de la boisson. Sa femme présente et a entendu ce que G a dit à ce sujet. J a donné l’impression d’être indifférente aux déclarations de G….à l’époque, D avait deux ans » ;
M. K a déclaré également que la petite, qui avait deux ans et demi ou trois ans, avait mis sa main dans sa culotte et l’avait fait sentir à ses petits camarades de jeux ;
Il a aussi dit que sa fille L, âgé de 11 ans, avait vu G allongé sur son canapé, revêtu d’un short sans rien dessous, et qu’elle avait vu « les parties de G dépasser du short et D allongée sur lui toute nue ». Elle ne m’a jamais dit que D avait des gestes déplacés envers G ;
Il résulte de ces éléments que seul le couple K aurait été témoin d’un aveu de G B sur des faits qui se situeraient en 2000, alors que l’enfant était âgé de deux ans ; ce n’est qu’en mai 2002 qu’ils témoignent sur un signalement d’une personne qui n’a été témoin de rien. Ils n’ont jamais eu eux même, à l’époque le sentiment d’une attitude vraiment douteuse de la part du père ; en tout état de cause il convient de constater que la prévention ne couvre que des faits de l’année 2002 ;
Le 14 septembre 2002, l’institutrice a été entendue, et n’a fait aucune critique particulière, précisant même que l’enfant avait énormément évolué depuis la rentrée 2001 ; que l’agressivité avait pratiquement disparue ;
L’examen gynécologique pratiqué sur l’enfant le 24 septembre 2002 au CHU de V W n’a pas révélé de lésion, ni anal, ni gynécologique.
D, âgée de 4 ans, scolarisée en maternelle a été entendue le 25 septembre 2002. A la question de savoir si elle avait mis la main dans la culotte de son père, elle a déclaré non, et treize questions après, la question suivante lui est posée dans le contexte de la scène supposée rapportée par Mme M dont il faut rappeler qu’elle n’a rien vu sinon que la petite dormait nue sur les genoux de son père sur le canapé :
« Et quand Shérifa était là et que t’étais toute nue sur papa, t’avais la main dans la culotte à papa’ Elle fait oui de la tête
Et qu’est-ce que tu faisais avec la main dans la culotte de papa’ je sais pas
Tu faisais un jeu’ Elle fait oui de la tête
Et c’était où, tu te rappelles où c’était’ Dehors
Dehors’ Quand Shérifa était là, c’était sur le canapé que tu faisais un calin à papa’ Pas de réponse……
T’as déjà mis ta main dans ta culotte avec des copains pour leur faire sentir ta main. Oui
Et pourquoi t’as fait ça’ Parceque tu l’avais vu faire’ Elle fait oui de la tête.
Qui c’est qui le faisait’ C’est Mégane
C’est qui Mégane’ c’est la copine à moi."
Ces déclarations de l’enfant sont peu probantes, dans la mesure où elle a déclaré clairement non à la question de savoir si elle avait déjà mis la main dans la culotte de son père et qu’ensuite, elle a déclaré oui, alors qu’il lui était dit que c’était en présence de Shérifa, soit Mme AD M ; qu’elle même n’a jamais déclaré avoir vu l’enfant mettre la main dans la culotte de son père ;
L’enfant a en conséquence dit tout et son contraire, non puis oui, à des questions qui ne sont pas indemnes de toute critique, l’enfant n’étant jamais invité à faire des déclarations spontanées ;
Mme F a assisté à l’entretien de sa fille, par vidéo et, après avoir déclaré que son mari n’avait jamais eu de geste équivoque en sa présence, a néanmoins dit que sa fille ne mentait pas et que ce qu’elle avait dit devait être vrai et qu’elle était convaincue que D avait subi de la part de M. B des abus sexuels et ce malgré les déclarations contradictoires de l’enfant ;
M. B a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé son attachement pour sa fille, le fait qu’il lui était arrivé de prendre des bains avec elle, en mettant son short, sa femme à côté qui lavait l’enfant. Il a nié que l’enfant ait pu mettre sa main dans le caleçon alors qu’ils étaient sur le canapé et qu’il ait pu déclarer s’être fait caresser le sexe par l’enfant âgée de 2 ans et que cela le faisant bander ;
Réinterrogé sur ce dernier point, il a déclaré : « je ne sais pas si j’ai tourné cela comme ça. Sachant que nous avions une discussion »libérée« où tous les sujets étaient abordés, et que je pouvais avoir déliré du fait du repas’ Peut-être arrosé. Je ne veux pas vous mentir. Je ne m’en souviens plus » ;
« A la lecture de l’audition d’un deuxième témoin qui déclare vous avoir vu allongé torse nu et en caleçon sur votre canapé avec D sur vous, la main dans votre caleçon qu’avez-vous à répondre’ – (ce fait n’a jamais été rapporté par le témoin, mais la question a été ainsi posée)- »jamais D n’a eu la main dans mon caleçon" ;
« A la lecture de l’audition filmée de votre fille D qui déclare avoir joué avec votre sexe, qu’avez-vous à répondre'
D n’a jamais joué avec mon sexe".
et a précisé qu’une fois, alors qu’il se changeait, avec sa femme, sa fille était venue vers son sexe et l’avait tiré ;
Pensez-vous vraiment qu’une enfant de 4 ans peut inventer les termes qu’elle a inventé'
« inventé non, mais répété ce qu’on lui a dit, oui » ;
Il n’a pas nié que la petite fille se promenait nue, mettait sa main à sa culotte, caressait son propre sexe et le faisait sentir aux camarades pour préciser que les docteurs lui avaient dit que c’était normal car l’enfant se découvrait ;
A la question : est-il normal qu’elle fasse sentir sa main à qui le veut’ il a répondu, non! ;
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, M. G B ne présente aucun antécédent judiciaire en matière d’agressions sexuelles et le rapport d’expertise psychiatrique le concernant, n’a révélé aucun trouble en relation avec l’infraction reprochée. L’expert a conclu que la dangerosité sexuelle paraissait limitée et que son appréciation était liée à la réalité éventuelle des faits dont il est accusé ;
D, entendue par le juge d’instruction, à l’âge de 5 ans, a déclaré qu’elle n’aurait pris son bain avec son papa qu’une seule fois, T déclaré à la précédente question de savoir si son papa était tout nu ou avait un short, que son papa avait un short et était tout nu et qu’en fait elle était toute seule dans le bain. La question directe suivante lui a été posée : est-ce que tu te rappelles avoir mis la main dans le short de ton papa, et il a répondu "non, je ne l’ai pas touché. Elle a donné sa définition de faire l’amour : un bisou sur la bouche ;
D’autres personnes ont été entendues dans le cadre de l’enquête ; Mme AE AF, rééducatrice a rencontré Mme B, à la suite d’un signalement de l’école le 21 septembre 2001, en raison du caractère super actif de la fillette ; elle n’a pas le souvenir particulier qu’on lui ait dit que D mettait sa main dans sa culotte et se frottait le sexe. Elle a déclaré : « au cours de mes différents entretiens avec Mme B et D, je n’ai jamais perçu qu’il y ait pu avoir des problèmes d’ordre sexuel. Mme B parlait aisément de son mal être mais n’a jamais évoqué le comportement de son mari » ;
La famille de M. B a témoigné que celui-ci était un père aimant pour ses deux enfants ;
D a été placée à l’Aide Sociale à l’Enfance par une ordonnance du juge des enfants du 10 octobre 2002 pour une année, avec renouvellement de la mesure d’AEMO. M. B a pu exercer un droit de visite encadré ;
L’examen psychologique de l’enfant s’est déroulé le 18 novembre 2003. En conclusion, l’expert écrit :
« On ne peut que s’interroger sur l’existence de carences affectives et éducatives anciennes T débouché sur ce tableau ; mais l’absence de renseignements laisse des zones d’ombre dans l’explication approfondie de ce déficit ;
Le discours de cet enfant, même s’il est sous-tendu par une pensée floue et une mémoire précaire, et surtout les expressions ludiques et graphiques symboliques, permettent de penser qu’elle a été victime de scènes à caractère sexuel" ;
Ce rapport confirme les carences éducatives certaines de la famille, mais n’est pas susceptible d’apporter un élément de certitude sur le fait que l’enfant ait été victime d’attouchement sexuel alors qu’aucun fait objectif n’a été démontré par l’enquête ni dans la période de la prévention, ni antérieurement ;
Le jugement qui a déclaré M. G B coupable doit être infirmé et celui-ci doit être relaxé des fins des poursuites de ce chef ;
SUR LES ACTIONS CIVILES DE M. Q E AH QUALITES et du CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME AH QUALITES
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile ;
M. G B se trouvant relaxé des faits qui lui étaient reprochés au préjudice des enfants Y et N, les parties civiles doivent être déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Infirme le jugement entrepris,
Relaxe M. G B des fins de la poursuite ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles ; l’infirme sur le fond et déboute les parties civiles de leurs demandes.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 424 470 du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
N. A R. POUGHON
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