Confirmation 23 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 sept. 2010, n° 09/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00749 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Marne, 6 juillet 2009, N° 20800147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
C/
Société FIVES-STEIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00749
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 JUILLET 2009, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-MARNE
RG 1re instance : 20800147
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-MARNE (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme Anne Marie MANIEZ, assistante technique contentieux, munie d’un pouvoir en date du 25 juin 2010
INTIMEE :
Société FIVES-STEIN
XXX
55000 BAR-LE-DUC
représentée par Maître Laëtitia BOESCH, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, président de chambre, président,
Z HOYET, conseiller,
Robert VIGNARD, conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Florence GOUTHIER,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, président de chambre, et par Florence GOUTHIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2004, la société STEIN HEURTEY, aux droits de laquelle se trouve à présent la société FIVES STEIN, a souscrit une déclaration, pour un accident de travail survenu la veille à son salarié, M. Z X.
Selon les termes de la déclaration, M. X, en serrant le mandrin d’un tour à l’aide de ses deux mains, a ressenti une douleur dans l’épaule gauche.
Le certificat médical initial, réalisé le jour de l’accident, mentionne : « Douleur épaule gauche. Diminution des amplitudes articulaires. Abduction ante pulsion. Tendinopathie ' ».
A la suite de cet accident, M. X a bénéficié d’un arrêt de travail du 13 au 18 septembre 2004, avant de reprendre son travail au même poste à compter du 20 septembre 2004. Toutefois, il dû interrompre à nouveau son activité à compter du 27 septembre 2004. Ses arrêts ont été successivement prorogés jusqu’au 20 avril 2007, date à laquelle le salarié a été consolidé avec séquelles et où il s’est vu attribuer une rente d’invalidité sur la base d’un taux d’IPP de 20%.
En date du 26 août 2008, la société FIVES STEIN a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne afin de contester la durée des arrêts de travail de M. X imputés à son accident du travail.
Le 6 octobre 2008, la société FIVES STEIN faisant valoir que l’organe gracieux n’avait pas statué dans le délai d’un mois à compter de sa saisine a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne.
Par jugement du 12 janvier 2009, la juridiction de première instance, rejetant l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’organisme, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y.
L’expert désigné a déposé son rapport au greffe de la juridiction l’ayant mandaté, le 28 avril 2009. Il y conclut :
« La durée de travail (sic) en rapport directe, certaine et exclusive avec l’accident s’étend du 13 septembre 2004 au 18 septembre 2004.
On rappelle que le patient avait repris son travail pendant une semaine avant qu’une poussée inflammatoire ne conduise à un nouvel arrêt de travail.
Par conséquent, la date de consolidation des lésions en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident est fixée au lundi 20 septembre 2004, date de la reprise du travail.
Concernant les séquelles subsistant en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, nous n’avons aucun élément nous permettant de retenir une quelconque séquelle, le patient ayant par ailleurs repris son travail dans les mêmes conditions. ».
A la suite de quoi, l’affaire est revenue devant le tribunal qui, vidant sa saisine par jugement du 6 juillet 2009 et homologuant le rapport de l’expert, a dit que l’arrêt de travail en relation directe et certaine avec l’accident est du 13 au 18 septembre 2004 et que la date de consolidation des lésions est le 20 septembre 2004.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2009.
Selon conclusions du 2 avril 2010 soutenues oralement à l’audience, l’appelante sollicite la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. X, y compris ceux révélés par l’accident du travail du 13 septembre 2004 à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— déclarer la décision opposable à la société FIVES STEIN,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise, afin de déterminer l’incidence des faits accidentels du 13 septembre 2004 sur l’aggravation de l’état pathologique de l’assuré social.
Conformément à des conclusions 12 mai 2010, reprises verbalement à la barre, l’intimée demande à la Cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne,
— dire que seuls les arrêts du 13 au 18 septembre 2004 sont opposables à l’employeur,
— déclarer inopposables à l’employeur toutes les conséquences médicales et financières postérieures au 20 septembre 2004,
rejeter la demande d’un complément d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la Cour entend se référer aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Attendu que l’appelante entend obtenir la réformation du jugement entrepris au visa d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg du 10 décembre 2008 qui, relevant que l’employeur n’apportait aucun élément nouveau permettant d’envisager les prédispositions constitutionnelles ou un état pathologique antérieur du salarié, a débouté le demandeur de sa demande de voir refuser le bénéfice de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu à un de ses salariés ;
Attendu que le jugement auquel il est référé fait application du principe établi par une jurisprudence constante, selon laquelle lorsque la matérialité d’un accident du travail est avérée, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à cet accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie ; que l’appelante aurait pu trouver son illustration dans bien des décisions de juridictions supérieures, y compris bien évidemment de la Cour de Cassation (notamment 2emeCiv., 9 avril 2009) ;
Attendu cependant que les circonstances d’espèce, concernant le cas du salarié de la société FIVES STEIN, sont manifestement différentes de celles de celui dont était saisi la juridiction alsacienne ;
Qu’en effet, alors que dans l’affaire à laquelle la caisse se réfère aucune expertise n’a été organisée, dans le cas de M. X, les premiers juges ont fort opportunément ordonné une expertise ;
Que celle-ci, même si une erreur matérielle et une faute de syntaxe affectent ses conclusions, est parfaitement dénuée d’ambigüité ; qu’il en ressort que le salarié a indiscutablement été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2004 ; que les suites de cet accident ont été consolidées le 18 septembre 2004, à tel point qu’il a pu reprendre son travail le 20 septembre 2004 ; que néanmoins M. X a dû cesser à nouveau son activité le 27 septembre 2004 ;
Que selon les constatations de l’expert, les arrêts de travail du salarié à compter du 27 septembre 2004 ont pour origine une tendinite du sus-épineux, pathologie inflammatoire dégénérative et par conséquent d’origine non traumatique ; qu’ils relèvent d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ;
Que l’expert ayant donc constaté que la pathologie du salarié au-delà de sa consolidation sans séquelles le 20 septembre 2004 avait une cause totalement étrangère à l’accident de travail survenu le 13 septembre 2004, a tiré exactement les conclusions de ses constatations et dit que relevait d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle l’arrêt de travail et les soins reçus par le salarié du 13 au 18 septembre 2004 ;
Qu’en conséquence les premiers juges doivent donc être approuvés d’avoir entériné les conclusions expertales ; que dès lors, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un complément d’expertise rendu inutile par les éléments résultants de l’expertise réalisée, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé ;
Attendu que l’employeur ne contestant pas la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 septembre 2004 et de la période de soins du 13 au 20 septembre 2004, à toutes fins utiles, la Cour ajoutant à la décision déférée, la dit opposable à la société FIVES STEIN ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit opposable à la société FIVES STEIN la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 septembre 2004 survenu à M. Z X et de la période de soins du 13 au 20 septembre 2004,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Florence GOUTHIER Bruno LIOTARD
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