Infirmation 8 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 8 oct. 2010, n° 10/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 9 décembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-France MME FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S STROMAG FRANCE c/ Société VALEO |
Texte intégral
XXX
R.G : 10/00165
Décision attaquée :
du 09 décembre 2009
Origine : conseil de prud’hommes de Bourges
C/
M. AK-AR Y
et 23 autres salariés
Société VALEO
Notification aux parties par expéditions le :
Copie – Exp. – Grosse
Me BRUNEL :
SCP TEISSON. :
Me BONNARD :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2010
N° – M
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me BRUNEL (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE) substitué par Me DAUPHIN-GIROU, membre de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
1°) Monsieur AK-AR Y
XXX
XXX
Présent
2°) Monsieur AK-J AY
XXX
XXX
Présent
3°) Monsieur D E
XXX
XXX
Présent
4°) Monsieur AC AD
XXX
XXX
Présent
8 octobre 2010
5°) Monsieur P Q
XXX
XXX
Absent
6°) Monsieur AK-AR BB
14 rue AK Monnet
XXX
XXX
Présent
7°) Monsieur R S
XXX
XXX
Présent
8°) Monsieur AE AF
XXX
XXX
Présent
9°) Monsieur AK-J AV
9 rue AK Monnet
XXX
XXX
Présent
10°) Monsieur F G
XXX
XXX
Présent
11°) Monsieur AI AJ
XXX
XXX
Présent
8 octobre 2010
12°) Monsieur J K
XXX
XXX
Présent
13°) Monsieur D U
XXX
XXX
Présent
14°) Monsieur D O
XXX
XXX
Présent
15°) Monsieur AK-J BE
XXX
XXX
Présent
16°) Monsieur F I
XXX
Grangebault
XXX
Présent
17°) Monsieur AK AL
XXX
XXX
Présent
18°) Monsieur AM AN
XXX
XXX
Absent
8 octobre 2010
19°) Monsieur P AB
XXX
XXX
Présent
20°) Monsieur V W
XXX
XXX
Présent
21°) Monsieur L M
XXX
XXX
Présent
22°) Monsieur B C
XXX
XXX
Présent
23°) Monsieur F AH
XXX
XXX
Présent
24°) Monsieur AO AP
XXX
XXX
Présent
Tous soit assistés, soit représentés par Me LAFFORGUE, avocat associé de la SCP TEISSONNIERE du barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Patrick GUIMPIER, responsable des ressources humaines (pouvoir du 7/09/2010) et assistée de Me Chantal
8 octobre 2010
BONNARD (avocat au barreau de PARIS), substituée par sa collaboratrice Me MIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme FARINA
CONSEILLERS : M. A
M. X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2010, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 octobre 2010 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 08 octobre 2010 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
La société Valeo a fabriqué des freins à disque électromagnétiques à La Guerche sur l’Aubois jusqu’en 1988, date à laquelle elle a cédé cette branche de son activité à la société SIME aux droits de laquelle vient la société Stromag France.
De l’amiante a été utilisée jusqu’en 1996 pour cette fabrication et une activité de réparation des freins usagers est toujours exercée sur le site.
Par arrêté du 21 juillet 1999, l’usine de La Guerche a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (dite ACAATA).
Les vingt quatre intimés on demandé à bénéficier de ce dispositif et ont quitté l’entreprise avant l’âge légal de la retraite en percevant l’ACAATA, égale à 65 % de leur salaire.
8 octobre 2010
Faisant valoir que leur exposition à l’amiante avait pour origine un manquement de leur employeur à ses obligations contractuelles, ils ont saisi le Conseil de Prud’Hommes de Bourges pour obtenir, en réparation
— de leur préjudice d’anxiété, une somme de 10 000 € chacun,
— de leur préjudice économique, le paiement de la différence entre les sommes qu’ils ont perçues au titre de l’ACAATA et les salaires auxquels ils pouvaient prétendre jusqu’à l’âge de la retraite.
La société Stromag France et la société Valeo ont soulevé l’exception d’incompétence du Conseil de Prud’Hommes au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par jugement du 9 décembre 2009, frappé d’appel par la société Stromag France, le Conseil s’est déclaré compétent, a mis la société Valeo hors de cause, s’est déclaré en partage de voix sur les autres demandes et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
Dans ses écritures déposées le 9 septembre 2010, la société Stromag fait valoir que le paragraphe VI de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ayant mis en place le dispositif de l’ACAATA dispose que les différends auxquels peut donner lieu son application et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux générale de la sécurité sociale ; que les intimés contestent les conditions d’octroi de l’ACAATA et son montant qu’ils estiment trop faible ; que le Conseil de Prud’hommes est compétent pour les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, elle estime que, si une condamnation au titre d’un préjudice économique pouvait être prononcée, il serait légitime qu’elle soit supportée par la société Valeo ; que, si cette société n’était pas partie au contrat rompu, elle était propriétaire de l’usine de 1961 à 1988 et le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par les intimés ne peut être imputé à la société Stromag ; que la société Valeo a manqué à son obligation de loyauté en indiquant dans l’acte de cession que les activités, lieux et locaux étaient conformes aux prescriptions générales applicables en matière d’hygiène et de sécurité, alors qu’ils ne l’étaient pas.
Elle demande à la cour
— d’infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré compétent et de renvoyer les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cher,
8 octobre 2010
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé de la mise hors de cause de la société Valeo.
Dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2010, la société Valeo, formant appel incident, fait valoir que, la cour de cassation ayant déclaré que la perte de revenu découlant du départ en préretraite n’était pas un préjudice réparable au titre du contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes ne peut être compétent. Elle rappelle les dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et soutient que le différend est relatif à l’application de cette loi et qu’il ne relève pas d’un autre contentieux ; que le choix de partir en préretraite est ouvert par l’inscription de l’établissement sur la liste donnant droit à l’ACAATA et que la tentative pour rattacher le litige au contrat de travail est artificielle, la réclamation portant sur un complément d’allocation. A titre subsidiaire, elle soutient que sa mise en cause n’est pas fondée ; qu’elle n’est plus l’employeur des intimés à la date de leur démission ; que, par l’effet de la cession intervenue en 1988 et en l’absence de clause de garantie du passif, la société Stromag est subrogée dans son éventuelle obligation d’indemnisation des salariés cédés ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision du Conseil de Prud’Hommes de Bourges en ce qu’il s’est déclaré compétent et de renvoyer les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Cher. Subsidiairement, confirmer la décision en ce qu’elle l’a mise hors de cause. En tout état de cause, condamner la société Stromag à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures déposées le 2 août 2010, M. Y et les autres intimés, après avoir rappelé leurs conditions de travail, les dangers de l’amiante et les dispositions de la loi, ont conclu à la confirmation sur la compétence – faisant valoir qu’ils imputent leurs préjudices à un manquement de leur employeur à ses obligations contractuelles et que ce litige, né à l’occasion de leur contrat de travail, relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes – et à l’infirmation sur la mise hors de cause de la société Valeo. Ils demandaient à la cour d’évoquer et de statuer sur leurs demandes, mais à l’audience, les parties ont fait part de leur accord pour que la cour statue seulement sur la compétence et la présence dans la cause de la société Valeo.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du
8 octobre 2010
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Cela étant exposé, la Cour,
Sur la compétence,
Attendu que l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 prévoit, dans son paragraphe I, le versement d’une allocation de cessation anticipée d’activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante; que le même article dispose, dans son paragraphe VI, que les différends auxquels il peut donner lieu et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu que les appelants, estimant que les demandes formées dans la présente instance constitue un différend auquel donne lieu l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, soutiennent qu’elles doivent être portées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui connaît du contentieux général de la sécurité sociale, aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l’article 41 précité traite des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’ACAATA , du calcul du montant de cette allocation, du mode de financement de l’allocation, de son régime au regard des cotisations sociales, des modalités de cessation du contrat de travail du salarié admis au bénéfice de l’allocation ; que seules ces questions relèvent de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu’elles ne sont pas en cause dans la présente procédure ;
Attendu, en effet, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les demandeurs devant le Conseil de Prud’hommes ne contestent pas les conditions requises pour bénéficier de l’ACAATA, ni le montant de cette allocation ; qu’ils invoquent un manquement de leur employeur à ses obligations contractuelles et soutiennent que cette faute est à l’origine pour eux d’un préjudice d’anxiété et d’une perte de revenus ; que le litige, né à l’occasion de l’exécution des contrats de travail, relève de la compétence du Conseil de Prud’hommes ;
8 octobre 2010
Attendu que, par ces motifs, la décision du Conseil de Prud’Hommes de Bourges sera confirmée en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Sur la mise hors de cause de la société Valeo,
Attendu que la société Valeo expose que la convention de cession intervenue entre elle et la société SIME le 2 juin 1988 prévoyait la cession de tous les éléments de passif quels qu’ils soient, sans garantie de passif ; que, par cette cession, les contrats de travail ont été transférés à l’acquéreur ; que la jurisprudence énonce de manière constante qu’en cas de cession, le cessionnaire est subrogé dans les obligations du cédant ;
Mais attendu que tous les demandeurs ont été embauchés dans l’entreprise avant 1988 ; qu’ils font état d’une exposition à l’amiante antérieure, pour partie, à la cession de la branche d’activité à la société Stromag ;
Attendu que, dans ces circonstances, la mise hors de cause de la société Valeo est prématurée ; que la décision entreprise sera réformée sur ce point ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser la société Valeo supporter les frais hors dépens qu’elle a engagés dans la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision du Conseil de Prud’Hommes de Bourges en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
Réformant partiellement, rejette la demande de mise hors de cause de la société Valeo,
Déboute la société Valeo de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le Conseil de Prud’Hommes de Bourges en formation de départage pour qu’il statue sur les autres demandes,
8 octobre 2010
Condamne les sociétés Stromag et Valeo aux dépens du présent appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME FARINA, Président, et MME Z, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. Z M. F. FARINA
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