Infirmation partielle 6 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2014, n° 12/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05451 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juin 2012, N° 10F02742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2014
R.G. N° 12/05451
AFFAIRE :
SAS X GE – XXX
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10F02742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON,
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X GE – XXX
N° SIRET : 323 449 918
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 05451
Représentant : Me Philippe GODIN de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259 -
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 12000481
Représentant : Me Philippe LEONARD, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1526 -
SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE 'STE SEF'
XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120482
Représentant : Me Gilles GAUTIER de la SCP GAUTIER VROOM ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -
SA AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20120482
Représentant : Me Gilles GAUTIER de la SCP GAUTIER VROOM ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132 -
Société GLOBALSPED GMBH
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 – N° du dossier 000622
Représentant : Me Alexandra DREYFUSS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
. XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40327
Représentant : Me Jean-frédéric MAURO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0129 -
XXX et conclusions signifiées le 31.10.2012 par acte d’accomplissement)
XXX
TRABZON
TURQUIE
défaillant
Société BASAK GROUPAMA (DA et conclusions signifiées le 31.10.2012 par acte d’accomplissement)
XXX
XXX
TURQUIE
défaillant
XXX
XXX
XXX
. XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 40327
Représentant : Me Jean-frédéric MAURO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0129
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté d’une part par la société X GE, d’autre part, par la société Ali Bey Uluslararasi Nakliyat contre le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ces termes:
— joint les procédures
— dit que la société Chartis Europe, anciennement Aig Europe et la société Schneider Electric France ont un intérêt à agir et déboute les sociétés X GE, Globalsped GmbH, XXX et Soflog-Telis de leur fin de non-recevoir
— met hors de cause la société Lutz Sigorta et déboute la société X GE de sa demande à son encontre
— met la société Soflog-Telis hors de cause et déboute les sociétés Chartis Europe et Schneider Electric France de leur demande à son encontre
— retient la responsabilité de la société XXX pour faute lourde
— condamne la société X GE à payer à Chartis Europe la somme de 352.190,19 euros et à la société Schneider Electric France la somme de 3.000 euros le tout avec intérêts au taux de 5 % à compter du 20 mai 2010 avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil
— condamne les sociétés Globalsped GmbH, XXX à relever et garantir la société X GE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre
— condamne in solidum les sociétés XXX à relever et garantir la société Globalsped GmbH de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre
— condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
*la société X GE à payer à la société Chartis Europe et Schneider Electric France la somme de 3.000 euros
*in solidum les société Chartis Europe et Schneider Electric France à payer à la société Soflog-Telis la somme de 1.500 euros
*in solidum les société Globalsped GmbH, XXX à payer à la société X GE la somme de 3.000 euros
*in solidum les sociétés XXX à payer à la société Globalsped GmbH la somme de 3.000 euros
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne in solidum les sociétés XXX aux entiers dépens.
***
La société X GE, ci-après désignée X, a adressé le 8 avril 2009 à la société Schneider Electric France une offre de transport vers l’Arménie depuis la France (transit : Europe, Bulgarie, Turquie et Georgie) prévoyant un transit time de 12-13 jours hors attentes en frontière, en mentionnant les prix convenus suite aux différents échanges en rapport avec ses besoins de transport vers l’Arménie. L’offre signée par la société Schneider Electric France prévoit le transport par camions au départ de Grenoble, Rennes et Ennery, de caisses contenant des équipements électriques destinés à la rénovation d’une centrale électrique à Hrazdan en Arménie en fonction des poids bruts réels des caisses.
Un premier ordre d’expédition a été passé le 17 avril 2009 portant sur 20 colis.
Le 11 mai 2009, la société Schneider Electric France a passé à X un second ordre d’expédition pour deux transports au départ des établissements Sofembal (38) et à destination de Hrazdan (République d’Arménie) de respectivement sept caisses d’un poids brut de 16.520 kg et sept caisses d’un poids brut de 11. 270 kg.
Le conditionnement des caisses a été réalisé par la société Soflog-Telis.
X a confié le transport de sept caisses d’un poids brut de 16.520 kg à la société Globalsped, laquelle a sous-traité la prestation de transport à la société turque Sumela Otomotiv qui a chargé la société Ali Bey de la réaliser.
Le transport a été effectué sous couvert d’une lettre de voiture internationale en date du 13 mai 2009 constatant le chargement de sept caisses d’un poids brut de 16.520 kg sur l’ensemble routier immatriculé 81 DD 563/81 DD 386.
Le 20 mai 2009 vers 7 heures du matin, à quelques kilomètres de la frontière entre l’Arménie et la Turquie, l’ensemble routier de la société Ali Bey s’est renversé sur la chaussée.
Les caisses, après avoir été récupérées ont été livrées le 3 juin 2009 à Hrazdan où une expertise a été diligentée les 1er et 9 septembre 2009, l’expert évaluant les dommages à la somme de 335. 190, 19 euros.
La société Chartis Europe (assureur des marchandises transportées) qui a indemnisé son assurée selon quittance subrogative du 26 janvier 2010 et la société Schneider Electric France, ont assigné le 20 mai 2010 les sociétés X et Soflog-Telis en paiement respectivement, de la somme de 352.190,19 euros hors TVA et 3.000 euros au titre de la franchise restée à la charge de l’assurée.
La société X a appelé en garantie ses substitués ( Globalsped et Ali Bey), puis la société Sumela qui a succédé à Globalsped et son assureur, Basak Groupama, puis Lutz Sigorta.
*
Vu les dernières écritures en date du 28 janvier 2014, de la société X GE, appelante au principal et intimée incidemment ;
Vu les dernières écritures en date du 15 janvier 2014, de la société Schneider Electric France et de la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, intimée ;
Vu les dernières écritures en date du 29 janvier 2013, de la société Soflog-Telis, intimée ;
Vu les dernières écritures en date du 8 avril 2013, de la société Globalsped, intimée;
Vu les dernières écritures en date du 25 février 2013, de la société Ali Bey Uluslararasi Nakliyat, intimée ;
Vu les dernières écritures en date du 6 décembre 2012, de la société Lutz Sigorta Ve Reasurans Brokerligi , intimée ;
XXX et son assureur, Basak Groupama (siège à Maslak) à qui les actes de procédure ont été régulièrement signifiés en application de l’article 684 de code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, à la requête de la société Globalsped, n’ont pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’intérêt à agir de la société Chartis Europe et de la société Schneider Electric France
Considérant que les sociétés X, Globalsped, Ali Bey et Soflog-Telis ont renoncé à soutenir leur fin de non-recevoir ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés précitées de leur moyen;
— Sur la mise hors de cause de la société Lutz Sigorta Ve Reasurans Brokerligi
Considérant que la société Lutz Sigorta Ve Reasurans Brokerligi, société de droit turc, sollicite à juste titre la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, dès lors qu’elle est courtier et non assureur de la société Ali Bey, en précisant que la police d’assurance garantissant la société Ali Bey a été souscrite par l’intermédiaire de la société de droit allemand Lutz Assekuranz Makler GmbH, courtier en assurances et que la police est répartie entre plusieurs assureurs dont la société Generali Versicherung AG est l’assureur apériteur ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Qu’il sera alloué une indemnité de procédure au profit de la société Lutz Sigorta Ve Reasurans Brokerligi ;
— Sur la qualification juridique de l’intervention de la société X GE
Considérant que X soutient à la lumière des clauses du contrat conclu le 8 avril 2009, que le forfait douane export 75. 000 euros par camion ne pouvait à l’évidence caractériser une opération de commission de transport, que la cotation de prix était très détaillée, qu’il s’agit d’un contrat de transport soumis aux dispositions de la convention CMR et non de commission soumis aux dispositions des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, qu’en tout état de cause, en l’absence de toute faute personnelle, sa responsabilité ne pourrait excéder celle encourue par ses substitués, Globalsped et Ali Bey qui opposent la limitation édictée à l’article 23 de la convention CMR, que ce contrat n’est pas un contrat cadre, qui ne fait pas référence aux conditions générales de l’un ou l’autre co-contractant, que les conditions générales de la société Schneider Electric France, qui dérogent au droit commun, n’ont été portées à sa connaissance que lors des ordres d’expédition passés les 17 avril et 11 mai 2009, que la clause de responsabilité insérée dans les conditions générales de transport, en tout état de cause, contrevient à l’article 41.1 de la convention CMR et doit être écartée;
Considérant que la société Schneider Electric France et la société AIG Europe Limited Limited concluent à la confirmation du jugement ;
Qu’elles objectent que l’ordre d’expédition du 11 mai 2009 prévoit dans ses conditions générales de transport, que par le présent ordre, le transporteur, agissant en qualité de commissionnaire de transport et commissionnaire en douanes, est chargé du transport dans une catégorie relevant sauf stipulation particulière, de la nomenclature de Bruxelles n°85.01 à 22 ou 90.28 à 29 des marchandises, objet du présent ordre, de l’établissement pour notre compte de toute lettre de voiture ou déclaration d’expédition, de l’accomplissement de toute formalité de douanes, que le présent contrat est régi exclusivement par le droit français et spécialement par les articles 97 et suivants du code de commerce, que les ordres d’expédition ont été exécutés sans réserves par X, ce qui vaut acceptation conformément à l’article 1er des conditions générales de transport;
Qu’elles soutiennent que ce contrat cadre s’appliquait à tous les ordres d’expédition vers l’Arménie depuis la France donnés par le client et nécessitait une commande qui soit acceptée, permettant de préciser les termes contractuels de l’expédition considérée, que X n’a soulevé aucune objection, marquant par la même son acceptation, que l’offre de transport du 8 avril 2009 émanant de X ne valait pas engagement contractuel de la part de la société Schneider Electic France, tant que l’ordre l’expédition de celle-ci n’avait pas été émis, que l’ordre d’expédition du 11 mai 2009 a été établi dans les mêmes termes que l’ordre d’expédition du 17 avril 2009, que les deux commandes successives passées par Schneider Electric France s’analysent comme des offres qui acceptées sans réserve ou amendements par l’appelante, forment avec le contrat cadre du 8 avril 2009, le contrat de commission de transport qui s’est concrétisé par l’organisation de l’expédition litigieuse, que la responsabilité du commissionnaire de transport n’étant pas d’ordre public à la différence de celle du transporteur (L.133-1 du code de commerce), les parties sont libres en vertu des dispositions de l’article L.132-5 de prévoir dans les conditions générales de transport des stipulations prévoyant que le commissionnaire de transport est tenu à réparation intégrale du préjudice ;
Considérant que la société X est mentionnée dans la lettre de voiture en qualité d’expéditeur pour le compte de la société Schneider Electric France ;
Considérant que les prestations exécutées sans réserves par X (ordres d’expédition) correspondent aux prestations de commission de transport, dont la rémunération a été fixée et facturée selon une tarification forfaitaire comme il est d’usage, élément qui renforce cette qualification : forfait douane export 75.000 euros par camion, transport non dédouané, non déchargé ;
Qu’en effet, une société qui sous-traite un transport, comme en l’espèce, a la qualité de commissionnaire de transport au sens de l’article L.132-1 du code de commerce et est soumise aux dispositions des dispositions des articles L.132-5 et L.132-6 du même code, alors que le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ;
Que le contrat conclu le 8 avril 2009 et les prestations exécutées en vertu de cette convention relèvent bien du contrat de commission de transport et non de transport comme le soutient à tort la société X, ce qui est conforme à l’activité mentionnée sur son K-Bis et à l’activité déclarée au registre des commissionnaires de transport des Hauts-de-Seine ;
Considérant comme le fait valoir à juste titre l’appelante, que l’offre de transport vers l’Arménie depuis la France émise le 8 avril 2009 par X a été acceptée par la société Schneider Electric France (SEF) qui y a apposé sa signature, ce qui vaut contrat, que les conditions générales de transport de SEF n’ont pu entrer dans le champ contractuel des parties à cette date, dès lors que l’accord conclu ne fait aucunement référence à ses conditions générales, qui ont été portées ultérieurement à la connaissance de la société X, lors des ordres d’expédition du 17 avril 2009 et du 11 mai 2009 émanant de son cocontractant sous le sigle S, soit postérieurement à la conclusion du contrat du 8 avril 2009;
Que tout ordre d’expédition donné par le client vaut acceptation en l’absence de réserve émise par le commissionnaire de transport et le contrat signé le 8 avril 2009, contrairement à ce que soutient la société SEF, ne nécessitait pas une commande qui soit acceptée, permettant de préciser les termes contractuels de l’expédition considérée ;
Que les conditions générales du transport comportent des stipulations particulières prévoyant que Nonobstant toute clause contraire dans tout document, le transporteur sera tenu à réparation intégrale de l’ensemble des divers préjudices, matériels ou autre, qui pourraient être causés à la société Schneider Electric France du fait d’une perte totale ou partielle d’une avarie, d’un dépassement du délai de livraison ou de tout autre incident ou défaillance dans l’exécution du contrat, qui ne pouvaient être opposées et appliquées à la société X, faute d’acceptation expresse et écrite de sa part lors de la formation du contrat du 8 avril 2009 qui objective la commune intention des parties ;
Que cette clause de responsabilité insérée dans les conditions générales de transport, dérogatoire au droit commun de la responsabilité du commissionnaire de transport en ce qu’elle le prive du bénéfice des causes légales d’exonération et/ou des limitations de ses substitués, n’a pas été acceptée par X lors de la formation du contrat et de l’échange des consentements le 8 avril 2009 ;
Que l’appelante soutient en outre et en tout état de cause, que cette clause contrevient aux dispositions de la convention CMR et demande à ce qu’elle soit écartée en application de l’article 41.1 de ladite convention qui énonce que 1-Sous réserve des dispositions de l’article 40, est nulle et de nul effet, toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente convention. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat ;
Mais considérant que le contrat de commission de transport n’est pas soumis à la convention CMR, laquelle ne s’applique pas aux rapports commettant/commissionnaire;
Qu’il convient seulement de déclarer inopposables à la société X les conditions générales du transport annexées à l’ordre d’expédition du 11 mai 2009 prévoyant notamment une clause de responsabilité dérogatoire au droit commun du régime de la responsabilité du commissionnaire de transport en tant que garant de ses substitués ;
— Sur la qualification de la faute imputée au transporteur, la société Ali Bey Uluslararasi Nakliyat
Considérant que X fait valoir que selon l’article 29 de la convention CMR, c’est au regard de la loi en vigueur au jour de la saisine de la juridiction que doit être vérifiée d’après cette loi, l’existence d’une faute considérée comme équivalente au dol, que l’assignation ayant été délivrée le 28 mai 2010, la loi du 8 décembre 2009 qui énonce que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport, était applicable alors même que l’accident au cours du transport litigieux était survenu antérieurement le 20 mai 2009, qu’elle estime que l’article L.133-8 du code de commerce issu de la loi du 8 décembre 2009 est un texte interprétatif (donc rétroactif) des articles 1150 et 1151 du code civil, qu’elle se prévaut de la version anglaise faisant foi de la convention CMR qui écarte la limitation de responsabilité du transporteur dans le seul cas d’une faute inexcusable wilful misconduct, en soulignant que selon l’article 33.3 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, les textes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques, que les circonstances de l’accident excluent que puisse être imputé au chauffeur de la société Ali Bey une faute inexcusable voire lourde si la cour écarte l’argumentation relative à l’interprétation de l’article 29 de la convention CMR, que la limitation de l’indemnisation prévue à l’article 23 de la convention CMR doit s’appliquer ;
Que la société Schneider Electric France et la société AIG Europe Limited répliquent que l’accident au cours duquel la marchandise a été totalement endommagée, procède d’une faute lourde du voiturier, privative de tout droit à limitation, que le transporteur a manifestement roulé très vite, que l’accident s’est produit cinq jours de moins que prévu sur le planning prévu par X (12/13 jours), que cette vitesse excessive est privative des limitations de responsabilités ;
Que la société Globalsped, commissionnaire de transport secondaire, rétorque que les limitations de responsabilité de la CMR sont applicables en l’absence de faute lourde commise par le chauffeur, soulignant que les autorités de police arménienne n’ont pas considéré que l’erreur de conduite du chauffeur fût fautive et suffisamment grave pour justifier la moindre poursuite pénale ;
Que la société Ali Bey qui conclut à la réformation du jugement, demande de dire qu’il n’y a pas faute lourde du transporteur et de faire application des clauses limitatives de responsabilité insérées à l’article 23 la convention CMR, objecte que le délai de 8 jours pour atteindre l’Arménie est un délai normal, que la vitesse du camion était de 50 km/h au moment de l’accident, que les autorités arméniennes n’ont retenu aucune infraction de vitesse excessive, que la concluante n’a pu produire le disque de contrôle, que le défaut de maîtrise ne peut être assimilé à une faute lourde ;
Considérant que selon l’article 29 1- de la convention CMR, le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ;
Considérant que comme le soulignent la société Schneider et son assureur, la loi du 8 décembre 2009 et en particulier, le nouvel article L.133-8 du code de commerce en résultant qui prévoit que Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite, n’est pas applicable aux faits de l’espèce, ce texte étant dépourvu d’effet rétroactif en l’absence de stipulation particulière en application de l’article 2 du code civil, que pour les transports réalisés avant l’entrée en vigueur de cette loi, seule la faute lourde et non pas la faute inexcusable est équipollente au dol ;
Considérant que le droit français connaissant le concept de dol, inconnu de la common law ainsi qu’une gradation dans l’échelle des fautes, faute lourde, inexcusable et intentionnelle, il n’y a pas lieu de déterminer si le dommage provient d’une faute du transporteur qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol, soit selon la société appelante, la faute inexcusable, cette disposition étant alternative et n’ayant vocation à s’appliquer que dans les pays où la notion de dol est inexistante ;
Que comme le relèvent la société Sef et son assureur, la jurisprudence française n’a jamais considéré que la faute de l’article 29 de la convention CMR soit une faute inexcusable, s’en tenant à la faute lourde, que la faute équipollente au dol du voiturier ou du commissionnaire de transport n’est devenue la faute inexcusable qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009 et pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi ;
Que la faute lourde équipollente au dol exclut la limitation de la garantie prévue par l’article 23 de la convention CMR ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats, que le 20 mai 2009 vers 7 heures du matin, à quelques kilomètres de la frontière entre l’Arménie et la Turquie, l’ensemble routier (camion et remorque) de la société Ali Bey s’est renversé sur la chaussée, que le chauffeur impliqué dans l’accident a subi des dommages corporels, que le camion a subi des dommages matériels, que les marchandises ont été endommagées, que le véhicule circulait à environ 50 km/h, que du fait des courbes de la route, le chauffeur a donné un brusque coup de volant à droite, déséquilibrant le camion et la remorque vers le bord gauche de la chaussée au point de retourner l’ensemble routier ;
Que le magistrat-insructeur de la République d’Arménie compétent a décidé de classer sans suite l’affaire pour cause d’absence de caractère délictuel de l’acte, la décision étant toutefois transmise au service des accidents de la route de la police de la République d’Arménie afin d’engager la responsabilité administrative de ce dernier ;
Considérant que le chauffeur impliqué dans l’accident roulait selon le rapport de ce magistrat, à la vitesse limitée selon les panneaux indicateurs à 50 km/h, s’agissant d’une zone montagneuse, comportant selon les clichés photographiques produits, des dénivelés importants et de nombreux virages ;
Que si le défaut de maîtrise du chauffeur est caractérisé, néanmoins il ne constitue pas en l’espèce une faute lourde, l’assoupissement de celui-ci au petit matin étant une simple hypothèse, de même que la durée de conduite excessive en relation avec la réduction du temps de trajet, en l’absence de communication du disque chronotachygraphe, alors que le relief accidenté a pu également le surprendre et avoir des conséquences majorées du fait du lourd chargement transporté par l’ensemble routier ;
Que le chauffeur n’est pas entré en collision avec un tiers, ne s’est pas vu infliger de sanction pénale et il en résulte que ces circonstances ne sont pas constitutives d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée;
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu la faute lourde du transporteur l’empêchant de se prévaloir des limitations d’indemnités ;
Considérant que le commissionnaire de transport dont la faute personnelle dans l’organisation du transport n’est pas démontrée, répond de toute la chaîne de transport et est garant du fait de ses substitués directs et indirects par application des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce et par application de l’article 3 de la convention CMR;
Que par application de l’article 23 de la convention CMR, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 DTS par kg de poids brut de marchandise manquante, soit la contre-valeur en euros de 137.611, 60 DTS sans qu’il y ait lieu au vu du rapport d’expertise, de faire droit à la demande de la société Ali Bey tendant à réduire de moitié l’indemnité (sinistre partiel), à défaut selon elle de précisions donnés par la société Sef et son assureur sur le poids effectivement détérioré, alors que le transport de sept caisses d’un poids brut de 11.270 kg dans un autre camion, arrivé à destination sans dommages, n’a pas donné lieu à réclamation (pièce 17 de la société SEF et de son assureur );
Que le jugement déféré sera confirmé au titre de l’indemnisation versée à la société Sef (franchise de 3.000 euros ) et réformé sur le quantum de l’indemnisation versée à la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe ;
— Sur la co-responsabilité de la société Soflog-Telis
Considérant que X soutient en application des articles 17 et 18 de la convention CMR, que le dommage résulte d’un chargement défectueux de la marchandise par l’expéditeur et demande à ce qu’un partage de responsabilité à hauteur de 50 % soit effectué ;
Que la société Soflog-Telis conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, soulignant que sa faute alléguée tenant à un arrimage ou à un calage défectueux des marchandises transportées n’est pas démontrée, que les dommages sont la conséquence du renversement de l’ensemble routier à la suite d’une faute de conduite avérée du chauffeur de la société Ali Bey et constatée par les autorités locales ;
Que la société Globalsped rétorque que la société Soflog-Telis est co-responsable dans la survenance et l’étendue du dommage et demande de partager la responsabilité dans la survenance de l’accident à l’origine du préjudice entre Soflog et Ali Bey ;
Mais considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la preuve d’un prétendu défaut de calage et d’arrimage des marchandises transportées, ayant un lien de causalité avec les dommages, n’est pas démontrée ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Soflog-Telis et au titre de l’indemnité de procédure qui lui a été accordée ;
Qu’il lui sera alloué une indemnité de procédure en cause d’appel mise à la charge de la société X et de la société XXX ;
— Sur la garantie des substitués de la société X
Considérant que la société Globalsped conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Ali Bey et son assureur à la garantir en application des articles 34 et suivants de la convention CMR ainsi que de Basak Groupama en application de l’article L.124-3 du code des assurances ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Globalsped GmbH, XXX à relever et garantir la société X GE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre, condamné in solidum les sociétés XXX à relever et garantir la société Globalsped GmbH de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre, mais à hauteur des limitations prévues à la convention CMR et selon les dispositions du présent arrêt ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure à la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis et à la société Schneider Electric France en complément de celle allouée par les premiers juges ;
Que les sociétés Globalsped GmbH, XXX seront condamnées à payer à la société X une indemnité de procédure en complément celle allouée par les premiers juges ;
Que les sociétés XXX seront condamnées à payer à la société Globalsped GmbH une indemnité de procédure en complément celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement, sauf au titre de la qualification de la faute retenue à l’encontre de la société Ali Bey Uluslararasi Nakliyat, sur le quantum de l’indemnisation versée à la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe et sur le quantum des sommes mises à la charge du commissionnaire secondaire et des transporteurs substitués, appelés en garantie
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la société XXX n’a pas commis de faute lourde dans l’exécution de ses obligations et peut se prévaloir des limitations de responsabilité du transporteur prévues à l’article 23 de la convention CMR du 19 mai 1956
En conséquence,
CONDAMNE la société X GE, en tant que garant de son substitué, à payer à la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis la contre-valeur en euros de 137.611,60 DTS au taux de 5 % l’an en application des dispositions de l’article 27.1 de la convention CM à compter du 20 mai 2010 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
CONDAMNE la société X GE aux dépens de l’instance principale
CONDAMNE les sociétés Globalsped GmbH, XXX à relever et garantir la société X GE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre à hauteur des limitations prévues à la convention CMR selon les dispositions du présent arrêt
CONDAMNE in solidum les sociétés XXX à relever et garantir la société Globalsped GmbH de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre à hauteur des limitations prévues à la convention CMR selon les dispositions du présent arrêt
Y ajoutant,
DECLARE inopposables à la société X les conditions générales du transport annexées à l’ordre d’expédition du 11 mai 2009 de la société Schneider Electric France adressé à la société X prévoyant notamment une clause de responsabilité dérogatoire au droit commun du régime de la responsabilité du commissionnaire de transport en tant que garant de ses substitués
CONDAMNE la société X GE à payer à la société AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis et à la société Schneider Electric France la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société X GE à payer à la société Lutz Sigorta Ve Reasurans Brokerligi la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société X GE et la société Ali bey Bey Uluslararasi Nakliyat à payer à la société Soflog-Telis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés Globalsped GmbH, XXX à payer à la société X GE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum les sociétés XXX à payer à la société Globalsped GmbH la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE les sociétés Globalsped GmbH, XXX aux entiers dépens des appels en garantie et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Rupture ·
- Client ·
- Mission ·
- Sciences ·
- Fins ·
- Travail ·
- Titre
- Loisir ·
- Distribution ·
- Gérance ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de location ·
- Distributeur ·
- Fonds de commerce ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires
- Radiation ·
- Cessation d'activité ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Immatriculation ·
- Sécurité ·
- Profession libérale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collection ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Cessation ·
- Indemnité
- Rente ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommages-intérêts ·
- État ·
- Appel ·
- Versement
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Réfaction ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Retard ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Conversations ·
- Client
- Sceau ·
- Parc ·
- Associations ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Restructurations
- Parcelle ·
- Étang ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Vente ·
- Arbre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Donations ·
- Avoué ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Attribution ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Soulte
- Amende ·
- Fait ·
- Interpellation ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Confiscation des scellés ·
- Fournisseur ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère ·
- Scellé
- Sociétés ·
- Notation ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Commerce extérieur ·
- Publication des comptes ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.