Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 déc. 2015, n° 14/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 21 janvier 2014, N° 12-01260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/01056
AFFAIRE :
Z Y
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 12-01260
Copies exécutoires délivrées à :
Z Y
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
XXX
XXX
dispensée de comparaître par ordonnance en date du 09 octobre 2015
APPELANTE
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
XXX
XXX
représentée par Mme B C (Audiencière) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 12 octobre 2015
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 14 septembre 2004, Mme Z X a sollicité le bénéfice d’une pension de réversion du fait du décès de son conjoint survenu le 16 juin 2001.
Par décision du 6 novembre 2004, la caisse nationale d’assurance vieillesse a rejeté sa demande au motif que les retraites personnelles de l’intéressée dépassaient les limites du cumul autorisé sur le fondement de l’article L.353-1 ancien et de l’article D.355-1 ancien du code de la sécurité sociale, en application d’une instruction ministérielle du 5 octobre 2004 qui préconisait que le nouveau dispositif issu de la loi du 21 août 2003, applicable au 1er juillet 2004, et des décrets du 24 août 2004 n’était pas encore finalisé juridiquement.
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale a été modifié par le décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004.
Suite à un lettre adressée par l’assurée le 27 octobre 2008, celle-ci a déposé une nouvelle demande de pension de réversion qui lui a été attribuée mais seulement à compter du 1er novembre 2008.
Mme X a formé, le 25 mai 2009, un recours afin que cette pension lui soit servie à compter du 1er octobre 2004, après sa première demande.
Le 26 janvier 2010, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que sa réclamation était forclose et que c’est à titre bienveillant que la pension lui a été attribuée à compter du 1er novembre 2008.
Mme X a saisi à nouveau la commission de recours amiable de la caisse, qui, par décision du 1er mars 2011, a finalement donné une suite favorable à sa contestation et ordonné une nouvelle étude de ses droits à compter du 1er octobre 2004. Elle a relevé notamment que l’étude de la première demande de pension de réversion de l’assurée dont le point de départ est fixé au 1er octobre 2004 aurait dû être effectuée selon les nouvelles dispositions applicables aux pensions de réversion de l’article L.353-1 prenant effet à compter du 1er juillet 2004 (décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004).
Le 8 juin 2011, la caisse nationale d’assurance vieillesse a notifié à Mme X le montant de sa pension de réversion à compter du 1er octobre 2004 jusqu’au 31 mai 2011.
Suite à un nouveau recours de l’intéressée qui contestait devoir la CSG qui avait été prélevée sur le montant de cette pension de réversion pour la période concernée, la commission de recours amiable a rendu, le 5 juillet 2012, une décision de rejet estimant les prélèvements conformes aux textes en vigueur.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a été saisi par Mme Y d’une demande d’intérêts moratoires pour paiement tardif des sommes dues par la caisse nationale d’assurance vieillesse et d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel. Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal a débouté Mme X de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Elle a été dispensée de comparaître par ordonnance du 9 octobre 2015.
Par ses écritures adressées en même temps que son acte d’appel, elle fait valoir que la caisse a défendu à plusieurs reprises une position contraire à la décision de la commission de recours amiable de mars 2011 entre mai 2009 et mars 2011 et que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le tribunal dans sa décision sur les intérêts moratoires et les dommages et intérêts. Elle estime que ces éléments sont de nature à modifier 'les conclusions’ du tribunal concernant ses deux demandes.
La caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle estime qu’au moment du rejet de la première demande de pension de réversion, elle a appliqué les textes alors en vigueur puisqu’il a été admis que sa situation devait être revue compte tenu du changement intervenu suite au décret du 23 décembre 2004 et relève que la commission de recours amiable a accepté de ne pas appliquer la prescription. Sur le calcul de la CSG, elle fait valoir qu’elle n’avait aucune marge de manoeuvre dès lors que ce prélèvement social est lié au revenu fiscal du contribuable et que la situation de celui-ci doit être examinée au moment du paiement. Compte tenu du revenu fiscal de référence de Mme X, la CSG devait être calculée sur la base du taux de 6,6% sur toutes les sommes versées le 8 juin 2011 à titre de rappel d’arrérages pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mai 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux explications/prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, il convient de constater que Mme X qui a été dispensée de comparaître par ordonnance du 9 octobre 2015 ne fournit, dans son acte d’appel auquel elle invite à se référer, que peu de précisions sur les moyens qu’elle entend soumettre à la cour se limitant à reprendre la chronologie des faits au regard des deux décisions prises par la caisse et de dire que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le tribunal.
Sur la demande d’intérêts moratoires
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X avait sollicité la somme de 3 300 euros au titre des intérêts moratoires.
Selon l’article 1153 du code civil :
Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice.
En l’espèce, le 25 mai 2009, Mme X a saisi la commission de recours amiable qui a rendu une décision rejetant son recours le 26 janvier 2010.
Ce recours constitue une interpellation suffisante de la caisse par Mme X au sens de l’article 1153 du code civil, de sorte que les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date.
Il sera fait droit à la demande d’intérêts moratoires de Mme X à compter de la date du 25 mai 2009. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X estime que la hausse de la CSG qui lui a été prélevée résulte d’une faute de la caisse nationale d’assurance vieillesse lorsque celle-ci lui a payé en une seule fois le rappel de pension de réversion.
Article L136-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits dispose que :
Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujetties les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.
L’article L. 136-2 précise :
III.-Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution :
1° […];
2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
L’article L136-8 dans sa version applicable à la présente espèce ajoutait :
I. – […]
II. – Par dérogation au I :
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l’article L. 136-2 ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité.
Il résulte de ces textes que, comme le plaide la caisse nationale d’assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée pour les personnes qui perçoivent une pension de retraite est soumise à condition de ressources. Les personnes qui dépassent un seuil sont assujetties à cette cotisation, seuil qui était fixé à 12 513 euros pour les revenus perçus en 2009 et donc déclarés en 2010.
Il n’est pas contesté que les revenus déclarés par Mme X dépassaient ce seuil puisqu’ils s’établissaient à la somme de 17 306 euros, de sorte que le taux de 6,6% appliqué par la caisse était justifié.
Mme X a fait valoir devant le tribunal que le paiement en une seule fois du rappel de pension a entraîné un surcroît de son imposition sur le revenu et de sa taxe d’habitation et que la caisse nationale d’assurance vieillesse doit en porter la responsabilité.
Dans un courrier qu’elle a adressé au tribunal le 26 août 2012, Mme X a indiqué avoir bénéficié du système du quotient résultant de l’article 163-OA du même code, applicable aux revenus exceptionnels, système permettant d’éviter un saut de tranche d’imposition trop important. Elle n’établit donc pas de préjudice à ce titre.
Dans ces conditions, la caisse n’ayant commis aucune faute et aucun préjudice matériel n’étant justifié, la demande de dommages et intérêts formées par Mme X n’est pas fondée.
Le jugement entrepris doit aussi être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sur la demande d’intérêts moratoires de Mme X ;
Et statuant à nouveau,
Dit que les sommes réglées à Mme X au titre de la pension de réversion le 8 juin 2011 doivent porter intérêts aux taux légal à compter du 25 mai 2009 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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