CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX04937, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse 25 octobre 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur un moyen

    La cour a estimé que le tribunal n'avait pas entaché son jugement d'une omission, car le moyen soulevé ne contenait pas d'éléments nouveaux.

  • Accepté
    Vice de forme des titres exécutoires

    La cour a confirmé que les titres exécutoires ne mentionnaient pas l'identité de l'auteur, ce qui constitue un vice de forme.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance était effectivement prescrite, rendant ainsi la demande de décharge fondée.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur un moyen

    La cour a estimé que le tribunal n'avait pas entaché son jugement d'une omission, car le moyen soulevé ne contenait pas d'éléments nouveaux.

  • Accepté
    Vice de forme des titres exécutoires

    La cour a confirmé que les titres exécutoires ne mentionnaient pas l'identité de l'auteur, ce qui constitue un vice de forme.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance était effectivement prescrite, rendant ainsi la demande de décharge fondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient la mise à la charge du SIVOM d'une somme à verser à Monsieur B….

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. B… qui contestait les titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal d'assainissement de Capens-Longages-Noé concernant des sommes dues pour le raccordement à l'égout et la redevance d'assainissement collectif. Le tribunal administratif de Toulouse avait partiellement annulé ces titres en ce qui concerne les pénalités de retard, mais avait rejeté le surplus de la demande. M. B… a fait appel, arguant d'une omission de statuer sur un moyen pertinent, d'un vice de forme des titres, et de la prescription de la créance. La cour a jugé que le litige relatif à la redevance d'assainissement collectif relevait de la compétence judiciaire et non administrative, confirmant ainsi la décision du tribunal sur ce point. Concernant les participations pour le raccordement à l'égout, la cour a constaté un vice de forme dans les titres exécutoires, car ils ne mentionnaient pas l'identité de leur auteur, et a reconnu la prescription de la créance, annulant ainsi les titres et déchargeant M. B… des sommes dues. La cour a également condamné le SIVOM Saudrune Ariege Garonne à verser 2 000 euros à M. B… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 17 déc. 2021, n° 19BX04937
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX04937
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2019, N° 1701921
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044515589

Sur les parties

Texte intégral

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