Infirmation partielle 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 févr. 2014, n° 12/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 juillet 2012, N° 11/00890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2014
R.G. N° 12/03631
AFFAIRE :
XXX
C/
B A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 11/00890
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-louis LEROY
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
B A
le : 13 février 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0891
APPELANTE
****************
Madame B A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce) du 11 juillet 2012 qui a :
— condamné la société ESSI OPALE à verser à Mme B A les sommes suivantes :
* 1 199,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 119,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 197,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 553,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 55,32 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités chômage servies à Mme A du jour du licenciement au jour de son réembauchage en septembre 2011, à concurrence de 6 mois,
— débouté Mme A du surplus de ses demandes,
— condamné la société ESSI OPALE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 870 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 31 juillet 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la XXX qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme A de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Mme B A qui entend voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société ESSI OPALE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que la société ESSI OPALE a repris, à compter du 1er janvier 2011, le contrat de travail de Mme B A en application de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions de garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII) ; que la société applique la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Que la salariée disposait alors d’un contrat de travail à temps partiel en qualité d’agent de service, qualification AS 1A, coefficient 1, avec une ancienneté remontant au 3 octobre 1995, pour une durée hebdomadaire de travail de 65 heures ;
Qu’en dernier lieu, Mme A percevait une rémunération mensuelle brute de 599,30 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 9,22 euros et était affectée sur le site de la société MUREX du lundi au vendredi de 6 à 9 heures ;
Que la société ESSI OPALE emploie habituellement au moins 11 salariés ;
Que le 3 février 2011, la société ESSI OPALE a notifié à Mme A un avertissement pour absence non justifiée du 19 janvier 2011, que la salariée n’a pas contesté ;
Que le 14 mars 2011, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 28 mars pour une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Que le 17 mars 2011, la société a adressé à Mme A une seconde convocation à l’entretien préalable maintenu au 28 mars, en faisant état de la découverte de faits nouveaux et l’a mise à pied à titre conservatoire ;
Que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2011 libellée dans les termes suivants :
'(…) Suite à l’entretien préalable du 28 mars 2011 et après reconsidération de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1) Le 7 mars 2011, vous vous êtes permise d’arriver à votre poste de travail sur le site MUREX VINEUSE avec 01h15 de retard, à 07h15 au lieu de 06h00, sans autorisation ni justification, et sans prévenir votre responsable d’exploitation.
Votre responsable d’exploitation, M. Y, présent sur les lieux, vous a alors demandé des explications quant à ce retard important. Mais vous avez refusé de lui répondre et vous ne nous avez toujours pas remis à ce jour de document justifiant ce retard.
2) Le 17 mars 2011, votre responsable M. Y, se trouvait dans les locaux de notre client MUREX VINEUSE et discutait au niveau -2 avec l’une de vos collègues de travail. Alors que vous deviez vous trouver dans votre zone de travail située également au 2e sous-sol, vous avez abandonné votre poste et vous vous êtes immiscée dans la conversation entre votre responsable et votre collègue, discussion qui ne vous concernait absolument pas et à laquelle vous n’aviez pas été conviée.
Votre responsable vous a poliment demandé de retourner travailler en vous précisant que cette conversation ne vous concernait pas puis il a quitté le niveau -2 et est remonté au rez-de-chaussée pour quitter le site.
Mais au lieu de cela, vous l’avez poursuivi jusqu’à l’accueil. Vous vous êtes emportée et avez agressé verbalement votre responsable. Vous avez discrédité votre employeur, la société ESSI OPALE en utilisant des propos diffamatoires : <> et vous avez hurlé que vous alliez <>.
Ce fait est d’autant plus grave que vous avez eu ce comportement devant les salariés de notre client qui se trouvaient dans le hall d’accueil.
Alertés par les cris, d’autres salariés, ainsi que notre client lui même, sont sortis du réfectoire qui se trouve à proximité de l’accueil, pour voir ce qu’il se passait.
Votre attitude indiscrète et agressive en la présence de notre client est intolérable et rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave. Par conséquent, la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (…)' ;
Que Mme A a saisi le conseil de prud’hommes le 20 mai 2011 aux fins de contester le licenciement ;
Considérant, sur le licenciement, que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Que, s’agissant du grief relatif au retard du 7 mars 2011, la société ESSI OPALE produit l’attestation de M. Y, responsable d’exploitation, qui rapporte : 'Le 7 mars 2011, Mme B A est arrivée en retard de 1h15, à 7h15 au lieu de 6h, sans autorisation ni justification et sans me prévenir. J’étais présent sur le site, je lui ai donc demandé le motif de son retard mais elle a refusé de me répondre et ne s’est pas expliquée.' ;
Que, la salariée admet le retard reproché, ajoutant qu’elle n’a pas contesté la retenue de salaire pour le temps non travaillé qui a été opérée sur le bulletin de paie de mars 2011 ;
Qu’en revanche, elle réfute l’allégation du responsable d’exploitation sur son refus d’explication, soutenant, au contraire, lui avoir exposé spontanément à son arrivée que son réveil n’avait pas sonné ce jour là et lui avoir présenté des excuses pour son retard ;
Que, si le retard non justifié de Mme A est établi par son propre aveu ; l’unique témoignage de son supérieur hiérarchique est insuffisant à prouver le refus d’explication qui lui est également reproché et qu’elle conteste, le doute sur la réalité des faits devant profiter à la salariée ;
Que, s’agissant du grief relatif à l’altercation du 14 mars 2011, la société ESSI OPALE verse aux débats deux attestations du responsable d’exploitation, M. Y qui rapporte :
— dans la première du 2 septembre 2011: 'Le 17 mars 2011, alors que je discutais dans les locaux de notre client MUREX VINEUSE, au niveau -2 avec un agent, Mme Z, Mme A qui était censée travailler, est venue se mêler à la conversation qui ne la concernait pas. Je lui ai demandé gentiment de retourner travailler, elle a commencé à s’emporter, je suis remonté au rdc pour quitter le site mais au lieu de retourner travailler, Mme A m’a suivi jusqu’à l’accueil et s’est mise à hurler : 'vous êtes des voleurs, je vais aller voir les syndicats’ devant le personnel de l’accueil du client, lequel alerté par les cris, est venu voir ce qui se passait.
— dans la seconde du 7 juin 2012 : 'Après plusieurs remarques sur la qualité de son travail, le 16 mars 2011, Mme Z m’a demandé d’arrêter avant la fin de son CDD en date du 31 mai 2011. Le 17 mars, je suis venu à MUREX avec un formulaire de rupture de contrat anticipée d’un commun accord. Mme Z m’a demandé d’emporter ce papier chez elle, je lui ai répondu que, si elle voulait, elle pouvait l’étudier au bureau. C’est alors que Mme A, qui se trouvait à côté, s’est mêlée de la conversation et s’est emportée en disant qu’il ne fallait pas signer.' ;
Que, Mme A reconnaît qu’elle est intervenue dans l’échange entre le responsable d’exploitation et Mme Z mais seulement à la demande de sa collègue qui l’a interrogée sur la conduite à tenir face à la remise du document de rupture de son contrat de travail afin de lui conseiller de prendre le temps de le lire avant de le signer ;
Qu’elle dément s’être emportée et avoir poursuivi M. Y du sous-sol du site jusqu’au hall d’accueil pour faire l’esclandre que celui-ci rapporte ; qu’elle produit pour sa part une attestation dite de 'contestation’ de Mme Z, dont la tournure est maladroite, mais dont l’intitulé éclaire le sens à savoir qu’elle dément que Mme A ait tenu les propos agressifs qui lui sont prêtés à l’encontre de M. Y ;
Que compte tenu de l’attestation de Mme Z et du contexte des relations tendues entre les deux protagonistes de l’altercation dénoncée, Mme A étant convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le retard et le refus d’explication dénoncés par M. X, les déclarations de ce dernier sont sujettes à caution ; qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits relatés dans la lettre de licenciement, qui ne sont corroborés par aucun autre élément objectif tels que les témoignages du client ou des salariés présents dans le hall d’accueil ;
Que le doute devant profiter au salarié, ce grief n’est pas établi ;
Que le seul grief restant quant au retard d'1 h 15 de la salariée ne rendait pas son maintien dans l’entreprise impossible ni même ne justifiait la mesure extrême qu’est le licenciement ;
Qu’il y a lieu de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme A avait au moins deux années d’ancienneté et que la société ESSI OPALE employait habituellement au moins 11 salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté dans l’emploi de 16 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification de ce qu’elle a été prise en charge par le Pôle emploi du 15 mai au 1er septembre 2011, date à laquelle elle a retrouvé un emploi jusqu’au 31 décembre 2011, le conseil de prud’hommes a justement fixé à 6 000 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice matériel et moral subi à la suite de la rupture de son contrat de travail ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de confirmation du jugement de ce chef ;
Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Que la faute grave n’étant pas retenue, la salariée peut également prétendre au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de préavis, dont elle a été injustement privée, sauf à en réformer le quantum, l’employeur objectant à juste titre que le conseil de prud’hommes a pris en compte un montant de salaire de référence erroné, et de fixer :
— à 419,51 euros, le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés afférents de 41,95 euros,
— à 1 198,60 euros, l’indemnité de préavis outre les congés afférents de 119,86 euros ;
Qu’il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement de ces chefs et de confirmer la disposition relative à l’indemnité légale de licenciement dont le montant n’est pas critiqué ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT partiellement le jugement,
CONDAMNE la XXX à payer à Mme B A les sommes suivantes :
— 419,51 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 17 mars au 7 avril 2010,
— 41,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 198,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 119,86 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la XXX à payer à Mme B A la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la XXX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
FAITS ET PROCÉDURE,
MOTIFS,
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LACABARATS, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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