Irrecevabilité 21 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 21 mai 2012, n° 11/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 juillet 2011, N° 11/4 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2012
— GB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 11/02494
A F Z / C Y, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X, CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Juillet 2011, enregistrée sous le n° 11/4
Arrêt rendu le LUNDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A F Z
L’Epinasse
XXX
représenté par Me Sébastien RAHON, avoué/avocat
ayant pour avocat la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN du barreau de X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2011/009212 du 16/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Me C Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE COMMERCE Hôtel Bar Restaurant XXX.
XXX
58005 X CEDEX
représentée par la SCP LECOCQ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X
XXX
58000 X
représentée et plaidant par Me BERNARDET de la SCP BERNARDET – PIRELLO, avocats au barreau de MOULINS,
N° 11/02494 -2-
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE qui a élu domicile en l’Etude de Me Philippe RABOUHAMS, Notaire à XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 23 avril 2012 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MOULINS statuant en matière de saisie immobilière fixant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de X et accordant à M. A Z, débiteur saisi, un délai de 9 mois pour s’acquitter de sa dette, le sursis à statuer que ce dernier sollicitait à titre principal étant refusé ;
Vu la déclaration d’appel en date du 28 septembre 2011 ;
Vu les dernières conclusions signifiées les 26 décembre 2011 pour M. Z, 12 mars 2012 pour la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de X, 23 décembre 2011 pour la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE et 19 décembre 2011 pour Me Y, mandataire liquidateur de la SARL LE COMMERCE dont M. Z était l’un des associés ;
Attendu que l’appelant reprend devant la Cour l’intégralité des prétentions déjà soumises au premier juge et en particulier celle relative à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en responsabilité engagée contre son prêteur ;
Attendu que l’appel de l’intéressé a été formalisé selon la procédure ordinaire alors que l’article 52 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que ce recours est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; que le non respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité de l’appel qui doit être relevée d’office ;
Attendu que l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident du créancier poursuivant qui critiquait l’octroi de délais dans des conclusions signifiées le 1er décembre 2011 alors qu’elle avait pris l’initiative de faire signifier le jugement déféré le 15 septembre 2011 ; que cette irrecevabilité n’emporte du reste aucune conséquence dans la mesure où le délai de 9 mois accordé au débiteur est à ce jour expiré ;
Attendu que l’article 51 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ; qu’une telle obligation ne concerne pas les créances des créanciers inscrits ;
N° 11/02494 – 3 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels tant principal qu’incident irrecevables ;
Ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne M. Z à payer à chacun des trois intimées une somme de 1.000 € ;
Renvoie la procédure devant le premier juge pour la continuation de celle-ci ;
Condamne M. Z aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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