Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 13 janv. 2022, n° 18/11045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2018, N° 15/13455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 13 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11045 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/13455
APPELANTE
SAS NEXITY LAMY prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 décembre 2007, Mme B X a été engagée par la société Icade Eurostudiomes en qualité de comptable, avec reprise d’ancienneté au 14 septembre 2007. La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008. Du 24 juin 2010 au 13 octobre 2010, Mme X a été en congé maternité.
A compter du 22 mai 2012, Mme X a accepté d’être mutée au sein de la société Nexity Lamy et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties, mentionnant un engagement en qualité de 'comptable mandants', statut employé, à temps plein et avec une reprise d’ancienneté au 14 septembre 2007.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle de l’immobilier.
A compter du mois de février jusqu’au mois d’octobre 2014, la salariée a été en congé maternité.
Par courrier du 17 juin 2014, Mme X a demandé une diminution de son temps de travail à hauteur de 80% de son temps plein, dans le cadre d’un congé parental à temps partiel et un avenant a été conclu entre les parties en ce sens ramenant la durée du travail à 121,33 heures par mois entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, avec le mercredi non travaillé.
La salariée a repris à temps plein en septembre 2015 et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 131,44 euros, à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté.
Par courrier du 29 juillet 2015, Mme X a écrit au CHSCT pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail depuis son retour de congé maternité.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 31 août 2015.
Par requête en date du 23 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir la condamnation de la société Nexity Lamy au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La salariée a été placée, depuis le 24 mars 2016, en congé de longue durée pour une dépression sévère.
Par jugement en date du 7 septembre 2018, le conseil de prud’hommes (le juge départiteur statuant seul) a :
- dit que Mme B X a été victime de harcèlement moral ;
- condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme B X la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- débouté Mme B X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ;
- dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
- condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme X les sommes de :
4.308,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
5.916,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
25.853,28 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société Nexity Lamy à payer à Mme B X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nexity Lamy aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2018, la société Nexity Lamy a interjeté appel de ce jugement. Elle a signifié la déclaration d’appel à l’intimée le 16 novembre 2018.
Mme X a constitué avocat le 26 décembre 2018.
L’appelante a communiqué ses conclusions au greffe et à l’intimée constituée le 3 janvier 2019.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 janvier 2019, la société Nexity Lamy demande à la cour d’appel de :
- constater que Mme B X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordant laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
- constater que Mme B X n’établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
- constater l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence :
- infirmer le jugement en son intégralité ;
- débouter Mme B X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme B X au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B X, qui a constitué avocat, n’a pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 octobre 2021.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le harcèlement moral
La salariée, s’appropriant les motifs du jugement, soutient qu’à son retour de congé de maternité son employeur lui a assigné, alors qu’elle était à temps partiel, des objectifs similaires à ceux des salariés à temps plein, qu’elle n’était plus informée de certaines questions indispensables à l’exercice de ses fonctions, ni convoquée aux réunions auxquelles elle participait auparavant, qu’elle s’est plainte d’une rétrogradation dans ses fonctions et qu’elle a été invitée par son employeur à partir si elle ne se sentait pas bien à son poste, que ses tâches se limitaient désormais à la correction manuelle de factures et que son employeur s’était contenté de lui proposer, pour 'éviter de faire de la saisie toute la journée', de se diriger vers le centre d’expertise comptable, ces comportements ayant dégradé son état de santé.
La société conteste tout harcèlement moral et soutient que Mme X n’apporte aucun élément susceptible d’établir de quelconques faits matériels, précis et concordant laissant présumer un harcèlement moral. Elle conteste notamment toute modification du contrat de travail et réduction des tâches confiées à la salariée et souligne qu’aucun lien entre la dégradation de son état de santé et les accusations qu’elle formule n’est établi, notamment par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si la salariée ne produit aucune pièce, il ressort des conclusions de la société et des pièces versées aux débats, notamment deux attestations, que :
- la salariée a écrit le 29 juillet 2015 à Mme Y, secrétaire du CHSCT pour 'se déclarer victime de reproches infondés de sa hiérarchie' ;
- Mme Z chargée de mission, a constaté qu’à son retour de congé maternité, Mme X avait changé d’attitude, la sentant démotivée et négative notamment quant à ses tâches, à savoir 'administrateur factures’ dans le cadre de la dématérialisation, sujet récupéré par leur service en janvier 2015 ;
- Mme A, adjointe au directeur des ressources humaines, a rencontré Mme Y précitée pour évoquer la situation de Mme X le 17 septembre 2015 et lui a exposé qu’en conséquence du système de dématérialisation des factures mis en place pendant l’absence de la salariée, cette dernière avait été chargée à son retour de congé maternité d’une mission 'd’analyse et de saisie de factures'. Elle précise avoir évoqué avec Mme Y les différents postes vacants au sein du centre d’expertise comptable dans le cas où Mme X aurait souhaité une mobilité.
Sur la surcharge de travail, la société évoque des échanges avec la salariée sur ce point et précise qu’elle a accepté de diminuer de 250 à 230 par jour le nombre de factures devant être traitées par Mme X.
Enfin, la société reconnaît que la salariée justifiait souffrir d’un syndrome anxio-dépressif , même si elle ajoute que les certificats médicaux produits n’établissent aucun lien avec ses conditions de travail.
Ces éléments attestent en premier lieu de l’existence d’une réorganisation au sein de l’entreprise consécutive à la dématérialisation des factures mise en oeuvre durant l’absence pour congé de maternité de Mme X et ayant eu une incidence sur ses fonctions. En second lieu, sont également établies la démotivation de la salariée à son retour en octobre 2014, ses plaintes auprès de son employeur quant à sa charge de travail et auprès de la secrétaire du CHSCT quant à l’attitude de sa hiérarchie et enfin la dégradation de son état de santé.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral et il appartient donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société conteste l’existence d’une réduction des tâches de Mme X à son retour de congé maternité en octobre 2014 et ses affirmations selon lesquelles elle aurait été cantonnée à des corrections d’erreurs sur la dématérialisation des factures, la saisie informatique de 230 factures par jour et le traitement du courrier.
Elle expose qu’à compter de l’année 2010, les factures ont été dématérialisées afin de valoriser les fonctions du personnel en limitant les tâches de saisie, à faible valeur ajoutée et qu’il était désormais demandé à Mme X de vérifier les factures déjà dématérialisées et de les valider et que ce n’était qu’en cas d’anomalie que la salariée devait ressaisir une facture.
Le contrat de travail de Mme X précise qu’en sa qualité de 'comptable mandants', elle était notamment en charge des missions suivantes : tenir les rapprochements bancaires, comptabiliser les écritures et s’assurer de la bonne tenue du mandat siège, ce mandat regroupe dans Sigéo toutes les écritures anciennes qui ne doivent pas rester dans les agences ; relancer régulièrement les agences sur les comptes avec des positions anormales ; être force de proposition dans la rédaction d’un processus à destination des agences ; proposer des évolutions sur le processus de suivi des comptes anormaux et mise en place d’un reporting ; à terme, assurer le calcul de la provision mandants ; intervenir ponctuellement dans les agences afin de les aider dans le redressement des écritures litigieuses’ ;
Il ressort des deux attestations de Mmes Z et A précédemment citées, que Mme X à son retour de congé maternité a été affectée à 'l’analyse et la saisie de factures’ en qualité d’ 'administrateur factures'.
Or, force est de constater en premier lieu que la saisie de factures n’est pas mentionnée dans la liste des missions contractuelles de la salariée et qu’elle apparaît en revanche sur la fiche métier de l’aide comptable mandants qui mentionne expressément 'la saisie et mise à jour des fichiers comptables’ et la 'vérification et comptabilisation des factures'.
De même, la description de la nouvelle organisation du travail après le passage à la dématérialisation établie par l’employeur mentionne pour le 'comptable mandant’ les tâches suivantes : validation comptable des factures dématérialisées, l’arrêté des comptes, les mutations et les recouvrements. Outre le fait que la saisie de facture ne figure pas dans cette liste, la société ne justifie pas que Mme X avait en charge les trois dernières tâches mentionnées, conformément au document qu’elle a elle-même établi.
Ainsi, comme soutenu par la salariée, elle a bien subi une rétrogradation dans ses fonctions puisque les tâches désormais confiées se limitaient à l’examen des factures avec pour partie des opérations de saisie relevant de la fiche d’emploi de l’aide comptable.
Sur la surcharge de travail, la société se borne à préciser qu’elle a diminué de 250 à 230 par jour le nombre de factures à traiter par Mme X, sans indiquer à compter de quelle date, ni déterminer d’une façon précise la charge de travail de Mme X qui avait repris son poste à 80%, par rapport à ses collègues occupant le même emploi de comptable mandant à temps plein.
Enfin, il apparaît que la direction des ressources humaines, informée en septembre 2015 par la secrétaire du CHSCT des doléances de la salariée, s’est contentée d’évoquer un changement d’affectation, sans organiser un entretien avec Mme X pour examiner le contenu de son poste et sa charge de travail.
Il en découle que l’employeur échoue à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu établi un harcèlement moral sur la personne de Mme X, lequel sera indemnisé, au vu de sa durée et en l’absence de pièces médicales produites par la salariée, à hauteur de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Le conseil a considéré que par ses agissements de harcèlement moral, la société avait manqué à son obligation de sécurité mais que le préjudice subi se confondait avec celui résultant des faits de harcèlement moral.
En l’absence d’appel incident, la cour n’est pas saisie de demande de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
La salariée soutient que la société a gravement manqué à ses obligations en commettant des faits de harcèlement moral, en ne lui redonnant pas à l’issue de son congé de maternité un emploi similaire à celui qu’elle occupait et en violant son obligation de sécurité, ce qui rendait impossible le maintien du contrat de travail et justifiait la résiliation du contrat.
Il ressort des développements qui précédent que le harcèlement moral reproché est établi, lequel, portant notamment atteinte à la santé de Mme X, était d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du contrat de travail.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi.
Le salarié dont le licenciement est nul a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois conformément aux articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail.
Eu égard au salaire mensuel de la salariée et à son ancienneté, les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité légale de licenciement, conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, seront confirmées.
En revanche, en l’absence de tout élément sur la situation de la salariée, l’indemnité pour licenciement nul sera fixée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur doit être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de la rupture du contrat au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur les demandes accessoires
La société Nexity Lamy qui succombe partiellement en son appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur les montants alloués au titre du harcèlement moral et de l’indemnité pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société Nexity Lamy à payer à Mme B X les sommes suivantes:
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Nexity Lamy à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture du contrat au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
CONDAMNE la société Nexity Lamy aux dépens.
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- Document
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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