Confirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2014, n° 12/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06528 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2012, N° 10/07272 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 JANVIER 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06528
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07272
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX – XXX représenté par son syndic, le Cabinet CASTIN GILLES VILARET, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assisté de Me Aurélie AUBOIN, pour Me Patrice LEBATTEUX, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMÉE
Madame A D E F Z DE X née XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame F POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame F POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Mme A B de Flory épouse Z de X est propriétaire des lots XXX, 220 et 222 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé XXX à XXX. Le règlement de copropriété de cet immeuble, initialement établi le 23 septembre 1950, a été modifié à la suite d’une assemblée générale du 23 avril 2008 qui a confié à un arbitre amiable compositeur la mission de refondre le règlement de copropriété conformément aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. La sentence arbitrale du 2 mars 2009 a été rendue exécutoire par ordonnance du 2 avril 2009 et le nouveaux plans, règlement de copropriété et état descriptif de division ont remplacé les précédents.
Aux termes d’une assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2010, des parties d’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires, correspondant à d’anciennes parties communes contiguës aux chambres de service du 6e étage et aux caves en sous-sol, ont été cédées à certains copropriétaires à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les votes étant computés, conformément au nouveau règlement de copropriété établi en application de la sentence arbitrale, proportionnellement aux millièmes de charges générales de chacun des copropriétaires, et non au prorata des tantièmes de parties communes.
C’est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 12 mai 2010, Mme A B de Flory épouse Z de X a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l’effet de voir annuler, à titre principal, l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2010, subsidiairement, les résolutions n° 20-2 et 20-4 de ladite assemblée, d’entendre condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement du 16 février 2002, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les résolutions° 2 à 9, 11 à 13, 15 à 31 de l’assemblée générale du 11 mars 2010,
— débouté Mme A B de Flory épouse Z de X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme A B de Flory épouse Z de X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2012, de :
' au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1476 et suivants du code de procédure civile,
— débouter Mme A B de Flory épouse Z de X de l’intégralité de ses prétentions,
— subsidiairement, limiter le prononcé de la nullité aux résolutions n° 5, 11-3, 18-1, 18-2, 18-3, 19, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 22 et 23 de l’assemblée générale du 11 mars 2010, à l’encontre desquelles Mme A B de Flory épouse Z de X a voté,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme A B de Flory épouse Z de X prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2012, de :
' au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 22 et 26, du décret du 17 mars 1967, notamment en ses articles 9, 10, 11-6 et 13,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d’appel.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires se prévaut, essentiellement, du paragraphe « E » de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre Viard, qui prévoit que les voix des copropriétaires aux assemblées générales de copropriétaires seront réparties au prorata de leur participation aux charges communes générales ; il fait valoir que cette sentence rendue exécutoire a été notifiée à chaque copropriétaire par lettre recommandée avec avis de réception et déposée en l’étude notariale de M. Y le 25 septembre 2009 pour être publiée à la Conservation des Hypothèques, en sorte que cette sentence a autorité et force de chose jugée à l’égard de tous les copropriétaires, incluant Mme A B de Flory épouse Z de X, qu’elle lui est opposable en tout état de cause, dès lors qu’aucun recours n’a été élevé en son temps à l’encontre de l’exequatur dont elle a été revêtue ; il ajoute que le mode de calcul litigieux n’a eu concrètement aucune incidence sur le résultat des votes et que Mme A B de Flory épouse Z de X, qui a voté en faveur de certaines résolutions, n’est pas recevable à les contester, pour quelque motif que ce soit ;
Mme A B de Flory épouse Z de X critique plus particulièrement les conditions dans lesquelles les copropriétaires ont été invités à voter sur la cession des anciennes parties communes à certains copropriétaires privilégiés et sur l’absence de prise en compte de l’existence de parties communes spéciales aux copropriétaires des chambres et locaux du 6e étage, qui imposait que seuls les copropriétaires possédant des lots à cet étage participent au vote de cession de lots à cet étage ; elle souligne l’atteinte à la jouissance de ses parties privatives découlant de la cession d’un WC commun, sur les quatre desservant les 25 chambres du 6e étage, l’abus de majorité résultant des votes et l’irrégularité de la computation des voix des copropriétaires, qui contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La Cour se rapporte expressément aux écritures échangées entre les parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
En droit, la notion d’ordre public recouvre l’ensemble des règles obligatoires qui touchent, notamment, à l’organisation de la Nation, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et libertés essentielles de chaque individu et nul ne peut déroger à ces règles, sauf les personnes auxquelles elles s’appliquent, si ces règles n’ont été prises que dans leur seul intérêt et pour leur seule protection (distinction entre ordre public de direction et de protection) ;
Au cas présent, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 22 et 24.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ['…] » ;
Ce texte étant d’ordre public de direction et non de protection, il est impossible d’y déroger par quelque moyen que ce soit, y compris par une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, le paragraphe « E » de cette sentence prévoyant que les voix des copropriétaires aux assemblées générales de copropriétaires seront réparties au prorata de leur participation aux charges communes générales étant réputée non écrite par le seul effet de la loi, comme le serait d’ailleurs la même disposition inscrite à un règlement de copropriété ;
Il est indifférent, à cet égard, que la sentence arbitrale ait été revêtue d’un exequatur, notifiée à chacun des copropriétaires, publiée à la Conservation des Hypothèques ou encore entérinée par l’assemblée générale des copropriétaires, aucune de ces formalités n’étant propre à conférer quelque autorité que ce soit à une sentence ayant pour effet de détourner un texte de loi décrété d’ordre public par le législateur, tel l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et, par ailleurs, aucune autorité de chose jugée ou force de chose jugée ne peut combattre ce caractère impératif, la liberté des copropriétaires ne pouvant s’exercer que dans le cadre législatif imposé par la loi, s’agissant de droits non disponibles ;
Il s’ensuit que le vote des résolutions contestées ne pouvait intervenir qu’après computation des voix des copropriétaires selon leurs tantièmes de parties communes générales, comme l’exige l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 précité ; dès lors qu’il n’est pas contesté que les votes afférents auxdites résolutions ont été acquis après computation des voix selon les millièmes de charges générales, les résolutions ainsi acquises sont nulles de nullité absolue, peu important que Mme A B de Flory épouse Z de X ait ou non voté en faveur de l’une ou l’autre d’entre elles ou que la computation des voix calculée selon les tantièmes de parties communes ne modifie pas le résultat des votes ;
Dans la limite des appels interjetés, Mme A B de Flory épouse Z de X se bornant à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les résolutions n° 2 à 9, 11 à 13, 15 à 31 de l’assemblée générale du 11 mars 2010, sans former appel incident sur sa demande initiale d’annulation de l’entière assemblée générale, le jugement sera donc confirmé ;
L’équité justifie de condamner le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à Mme A B de Flory épouse Z de X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX à payer à Mme A B de Flory épouse Z de X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne ledit syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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