Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2015, n° 14/10970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 avril 2014, N° 14/80532 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10970
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2014 – Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/80532
APPELANT
Monsieur F X
Né le XXX à XXX
exerçant sous l’enseigne ENTRACTES
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Ariane BENCHETRIT substituée à l’audience par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat de la SELARL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
INTIMÉE
Madame B Y épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181 substitué à l’audience par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B303
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier du 3 janvier 2014, Madame B Y épouse X a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2013, au préjudice de Monsieur F X, pour recouvrement de la somme de 95.497,88 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie fructueuse en totalité a été dénoncée le 7 janvier 2014 à Monsieur X qui l’a contestée.
Par jugement du 18 avril 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré les demandes présentées dans l’assignation délivrée le 7 février 2014 ainsi que la contestation de Monsieur F X, exerçant sous l’enseigne Entractes, recevables ;
— rejeté les exceptions de procédure soulevées par Madame B Y épouse X ;
— débouté Monsieur F X, exerçant sous l’enseigne Entractes, de toutes ses demandes ;
— condamné Monsieur F X, exerçant sous l’enseigne Entractes, à payer à Madame Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur F X, exerçant sous l’enseigne Entractes aux dépens.
Monsieur F X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2014.
Par dernières conclusions du 4 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour, aux termes d’un dispositif intégralement repris ci-dessous, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— constater que la Cour de cassation, par arrêt en date du 4 mars 2015, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2013,
— ordonner la mainlevée des saisie-attribution pratiquées les 3 janvier 2014 et 2 juillet 2014 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE pour les sommes détenues pour le compte de Monsieur F X exerçant sous l’enseigne Entractes, et de toute mesure d’exécution de 1'arrêt du 16 octobre 2013,
— ordonner la restitution par Madame Y de toute somme ainsi saisie en exécution dudit arrêt aujourd’hui annulé, a minima la somme de 95.497,88 euros, avec intérêts légaux depuis le 3 janvier 2014, et la somme de 3.416,35 euros avec intérêts depuis le 2 juillet 2014,
— condamner Madame Y à lui régler la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre du préjudice subi du fait des mesures d’exécution pratiquées sur la base d’un titre obtenu par des moyens déloyaux,
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de 1'arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— se réserver toute difficulté d’exécution de la décision à intervenir,
— condamner Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— constater que l’arrêt du 16 octobre 2013 a été cassé par décision du 4 mars 2015,
— dire et juger que la cour d’appel de Paris, Pôle 6 Chambre 9, dans son arrêt du 16 octobre 2013, n’a pas tranché la question de la durée du travail soumise à la cour par Madame Y, dont dépendait notamment le quantum des condamnations,
— constater que la Cour, dans cette même décision, l’a néanmoins condamné au paiement de sommes correspondant à des rappels de salaire pour l’exécution d’un travail à plein temps,
— dire et juger que ce faisant, la décision de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2013 ne respecte pas les dispositions des articles 5 et 12 du code de procédure civile,
— dire et juger que la créance de Madame Y sur Monsieur X n’est pas liquide,
— dire et juger que l’arrêt du 16 octobre 2013 ne pouvait recevoir exécution en ce qu’i1 n’avait pas qualifié juridiquement les faits avant de prononcer une condamnation, et que la créance ainsi créée par la Cour n’était pas liquide,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 3 janvier et 2 juillet 2014 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE pour les sommes détenues pour le compte de Monsieur F X exerçant sous l’enseigne ENTRACTES,
A titre plus subsidiaire,
— constater que 1'arrêt du 16 octobre 2013 a été cassé par décision du 4 mars 2015,
— constater que Madame Y se contredit frontalement entre ses affirmations de 2009 dans le cadre de sa requête en divorce, et en 2010 dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud’homale, quant à sa situation professionnelle,
— dire et juger que Madame Y ne peut se contredire au détriment de la partie adverse,
— constater qu’il a déposé plainte pour usage d’attestation fausse ou falsifiée et escroquerie au jugement le 10 décembre 2013,
— constater que le Procureur Général a diligenté une enquête préliminaire sur ces faits qualifiables pénalement,
— dire et juger que les attestations ayant emporté la conviction de la 9° Chambre sociale de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2013 sont mensongères,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 3 janvier 2014 et 2 juillet 2014 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE pour les sommes détenues pour son compte,
En tout état de cause,
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Par dernières conclusions du 6 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Madame Y demande à la cour de confirmer le jugement du 18 avril 2014 en toutes ses dispositions, et
Y précisant et ajoutant :
In limine litis,
— déclarer nulles les conclusions de saisine de Monsieur X exerçant sous l’enseigne Entractes pour absence de fondement juridique,
— déclarer irrecevable la demande de mainlevée relative à la saisie attribution du 2 juillet 2014 d’un montant de 3.416,35 euros, Monsieur X n’ayant pas contesté cette somme dans les délais (certificat de non contestation) et n’ayant pas soumis sa contestation devant le juge de première instance,
— déclarer irrecevable Monsieur X exerçant sous l’enseigne Entractes en sa demande de mainlevée de la saisie du 3 janvier 2014 pour un montant de 95.497,88 euros frais compris aux motifs que cette demande est sans objet du fait de la mainlevée déjà intervenue le 16 juin 2014,
— donner acte de ce que Monsieur X a abandonné sa demande de constitution de garantie en remboursement des sommes, demande nouvelle en appel, pour la substituer à une demande de restitution des fonds,
— débouter Monsieur X exerçant sous l’enseigne Entractes de sa demande en restitution des fonds aux motifs que cette demande est nouvelle en appel, relative à des contestations sur le fond issues d’une situation nouvelle, relative à des contestations qui conduisent à créer une nouvelle situation de droit sur le fond du litige et contraire à l’effet dévolutif de l’appel,
— juger que la demande de restitution des fonds déjà appréhendés par le créancier dépasse dès lors le cadre des pouvoirs conférés au juge d’appel dans le cadre de sa saisine puisque non saisi sur une demande de restitution mais de mainlevée,
— constater que la validité de la saisie et l’existence du titre doivent s’apprécier au jour de l’acte de saisie, soit le 3 janvier 2014,
— constater qu’au 3 janvier 2014, Madame Y disposait d’un titre exécutoire régulier et valable constitué par l’arrêt d’appel du 16 octobre 2013 et d’une créance liquide et exigible,
— juger Madame Y fondée en ses poursuites,
— se déclarer incompétent à statuer sur les demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires de Monsieur X exerçant sous l’enseigne Entractes comme se rapportant à des demandes au fond qui relèvent de la compétence d’une autre juridiction,
— se déclarer incompétent à interpréter, à modifier le dispositif d’une décision de justice, pas plus qu’à la réparer en cas d’erreur de droit,
Subsidiairement, au fond :
— constater que la plainte pénale du 2 octobre 2014 déposée par Monsieur X a fait l’objet d’un classement sans suite,
— juger que Monsieur X ne saurait déduire du seul arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2015 le moindre témoignage mensonger de la part de Madame Y ou de ses témoins,
— constater que Madame X a largement démontré sa relation de salariat à l’égard de Monsieur X exerçant sous l’enseigne ENTRACTES,
Très subsidiairement, si par extraordinaire, la cour d’appel devait ordonner la restitution des fonds :
— constater que le quantum de la créance est contesté par Madame Y,
— débouter Monsieur X de sa demande de remboursement pour la somme à minima de 95.497,88 euros, Madame Y ne pouvant être condamnée à restituer des frais d’huissier qu’elle n’a pas perçus,
— réduire le montant de la somme à 92.286,71 euros,
— débouter Monsieur X de sa demande au titre des intérêts légaux,
— condamner Monsieur X exerçant sous l’enseigne Entractes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre les frais et dépens de première instance.
MOTIFS
Considérant qu’il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les diverses demandes de « constater » et « dire et juger » contenues dans le dispositif de leurs conclusions, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens, des commentaires ;
Considérant que la cour est compétente pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie formée par Monsieur X ;
Que l’exception d’incompétence soulevée par Madame Y qui confond les demandes et les moyens présentés par l’appelant, sera rejetée ;
Considérant que l’intimée invoque la nullité des conclusions de Monsieur X au motif qu’aucun fondement juridique n’est visé à l’appui des demandes qu’elles contiennent ; qu’elle-même ne précise pas sur quel fondement elle argue de cette nullité ;
Considérant que Monsieur X sollicite la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre en faisant valoir que la décision en vertu de laquelle elles ont été diligentées a été ultérieurement cassée ; que le fondement juridique de la demande est ainsi suffisamment explicite, peu important que l’appelant n’ait pas expressément visé l’article 625 du code de procédure civile dans ses écritures ;
Que le moyen de nullité sera rejeté ;
Considérant que la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2014, dénoncée le 7 juillet, par Madame Y entre les mains du CREDIT LYONNAIS au préjudice de Monsieur X pour recouvrement d’une somme de 3.166,47 euros n’a pas été contestée devant le juge de l’exécution ; que Monsieur X est par conséquent irrecevable à former pour la première fois en cause d’appel des demandes relatives à cette saisie ; que pour autant les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer à cette mesure exécutée sur le fondement d’un titre annulé par voie de cassation ;
Considérant qu’en vertu de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Considérant que par arrêt du 4 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 16 octobre 2013 ayant condamné Monsieur X à verser diverses sommes à Madame Y, et servant de fondement aux poursuites ;
Qu’en application de l’article 625 précité, la saisie pratiquée en vertu de l’arrêt ultérieurement cassé est annulée par voie de conséquence ;
Considérant que la demande de mainlevée de la saisie du 3 janvier 2014 est cependant devenue sans objet, dès lors qu’il ressort du procès-verbal établi le 16 juin 2014 par la SELARL Franck CHERKI et H I, huissiers de justice, que mainlevée en a été donnée, les fonds saisis à hauteur de 95.497,88 euros ayant été remis à l’huissier, mandataire de Madame Y ;
Considérant que l’arrêt de cassation valant titre de restitution des sommes saisies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes ainsi versées, ni sur celle tendant à en réduire le quantum, Monsieur X disposant d’un titre pour obtenir la restitution du montant de 95.497,88 euros ;
Qu’il sera rappelé que les intérêts sur la somme devant ainsi être restituée ne sont dus qu’à compter de la notification de l’arrêt de cassation du 5 mars 2015 ;
Qu’il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de Madame Y de restituer les fonds perçus dans le cadre de la saisie pratiquée ; que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Considérant que Monsieur X sollicite la condamnation de Madame Y à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, soutenant que la saisie litigieuse était abusive dès lors que la décision de justice en vertu de laquelle elle a été pratiquée a été obtenue par des moyens frauduleux;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 121-2 invoqué, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » ;
Qu’en l’espèce, à la date de la saisie litigieuse, Madame Y disposait d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution forcée aux fins d’obtenir le paiement des sommes que Monsieur X avait été condamné à lui payer ; que selon l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, en matière civile, l’exécution d’une décision attaquée par voie de pourvoi ne peut en aucun cas être imputée à faute ; que la saisie en cause ne peut dès lors être qualifiée d’abusive ; qu’en outre, la présente juridiction ne peut que constater que l’arrêt du 16 octobre 2013 est annulé et ne dispose en aucune façon du pouvoir de critiquer cet arrêt ni d’apprécier les conditions dans lesquelles il a été rendu et la véracité des moyens de preuve alors fournis, étant observé que la cassation n’est pas intervenue pour les motifs de la fraude alléguée par Monsieur X et qu’en toute hypothèse, la cour de renvoi est saisie du litige ;
Considérant que si Madame Y qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens tant d’appel que de première instance, il n’y a pas lieu, pour des raisons d’équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur X sera débouté de sa demande formée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE le moyen de nullité des conclusions de Monsieur X, soulevé par l’intimée;
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2014 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence de la cassation de l’arrêt du 16 octobre 2013, de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2014 entre les mains du CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATE que la demande de mainlevée de ladite saisie est devenue sans objet ;
RAPPELLE que l’arrêt de cassation du 4 mars 2015 vaut titre de restitution des sommes dont le versement a été obtenu en exécution de l’arrêt cassé, les intérêts sur lesdites sommes courant à compter de la notification de l’arrêt de cassation ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame Y aux dépens tant d’appel que de première instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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