Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 juin 2016, n° 14/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 mai 2014, N° 14/00003 |
Texte intégral
RG N° 14/03297
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG 14/00003)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 06 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2014
APPELANT :
Monsieur B-C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me COLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué et plaidant par Me THEBAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Nicolas CHARMASSON de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2016
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
Selon bail renouvelé le 1er juillet 2012, Monsieur B-C D loue à M. X Y un local commercial à Gap moyennant un loyer annuel de 8 014,86 euros ;
Sur assignation en date du 17 décembre 2013, le tribunal de Grande instance de Gap a, par jugement en date du 6 mai 2014, condamné Monsieur B-C D à prendre en charge les travaux de remplacement du chauffe-eau situé dans le local commercial sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à payer à Monsieur X Y la somme de 1 637,32 euros correspondant à la facture du 25 janvier 2013 et celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Monsieur B-C D a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2014 ;
Par conclusions du 30 mars 2016, M. B-C D demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter Monsieur X Y de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de dire que les travaux seront exécutés sur la base du devis d’un montant de 2 822,40 euros et condamner l’intimé à lui payer les sommes de 2 000 € pour les frais exposés en première instance et 3 000 € pour les frais exposés en appel aux motifs :
— que M. X Y, sans l’en informer, ni l’agence chargée de la gestion locative, a fait effectuer des travaux de réparation sur le chauffe-eau dont il demande le remboursement alors que le bail stipule que ces travaux incombent au locataire sauf à démontrer la vétusté de l’installation ;
— que de plus, en violation de ses obligations contractuelles, le locataire ne l’a pas prévenu antérieurement à la réalisation des travaux de sorte qu’il n’est pas tenu d’en supporter la charge ;
— que le chauffe-eau est un élément corporel du fonds de commerce aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce qui portait sur le matériel et le mobilier professionnel servant à son exploitation et s’agissant d’un élément indispensable à celle-ci ;
— que subsidiairement, les travaux seront réalisés sur la base du devis qu’il produit ;
Par écritures du 6 juillet 2015, M. X Y conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur B-C D à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— que le bail stipule que les réparations régies par l’accord de la commission Delmon sont à sa charge, le changement du ballon d’eau chaude ne ressortant pas des réparations locatives selon cet accord ;
— que la cuve de la chaudière qui a plus de 20 ans s’est percée par l’usure et dès lors , son changement est à la charge du bailleur tout comme le coût de la facture d’intervention du plombier ;
— que contrairement aux allégations de l’appelant, il a immédiatement alerté par téléphone des difficultés concernant la chaudière de sorte que son bailleur a été parfaitement informé de la situation et face à son inertie et afin de pouvoir poursuivre son activité professionnelle, il a été contraint de faire réaliser des travaux de fortune ;
— que la chaudière ne peut être assimilée à un bien corporel dépendant du fonds de commerce s’agissant d’un élément incorporel dépendant des lieux loués et dont les travaux de réparation incombent au bailleur ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mars 2016';
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que le bail conclu entre les parties stipule que les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil sont à la charge du bailleur, le locataire devant entretenir les lieux en bon état de réparations locatives';
Qu’en application de l’article 1755 du code civil, celles-ci ne sont pas à la charge du locataire quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure';
Que le chauffe eau est un élément d’équipement de l’immeuble, son caractère indispensable à l’activité de l’intimé, tout comme l’installation électrique, ne le rattachant pas pour autant au fonds de commerce';
Attendu qu’il n’est pas contesté que le chauffe-eau est celui existant lors de la vente du fonds de commerce intervenue le 1er août 2002';
Qu’il datait ainsi de plus de 11 ans à la date de l’incident et certainement de plus de 20 ans ainsi que l’affirme, sans être contredit, le locataire, ce qui est confirmé par les photos versées aux débats';
Que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement dit que l’appareil était atteint de vétusté et que son remplacement était à la charge du bailleur';
Que la cour n’a pas à statuer sur le coût des travaux, précisant simplement que le remplacement devra se faire à l’identique au regard de l’installation et de sa capacité';
Que par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef';
Attendu que M. X Y a fait procéder en urgence à des travaux temporaires rendus nécessaires par son activité de coiffeur';
Que cette urgence ne justifie pas toutefois qu’il ait fait réaliser ces travaux sans préalablement en informer son bailleur';
Qu’en effet, il ne justifie par aucun document avoir donné une telle information, ni mis en demeure M. B-C D d’avoir à réaliser les travaux dont il ne peut en conséquence lui réclamer le paiement';
Que le jugement déféré sera réformé sur ce point';
Attendu que la mauvaise foi de M. B-C D n’est pas démontrée et ce, d’autant qu’il n’a pas été informé de l’incident avant réparation temporaire de sorte que M. X Y, qui succombe partiellement en sa demande, ne peut se prévaloir d’un préjudice indépendant au sens de l’article 1153 du code civil ainsi que retenu par le premier juge, ni d’une résistance abusive';
Que le jugement déféré sera réformé et la demande en dommages et intérêts de M. X Y rejetée tant au premier degré qu’au second';
Que l’intimé dont la demande est partiellement accueillie n’a pas agi abusivement en justice et M. B-C D sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef';
Que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B-C D à exécuter les travaux de remplacement de la chaudière, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. X Y de sa demande en paiement de la facture d’un montant de 1 637,32 euros,
Déboute M. X Y de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive tant au premier degré qu’en cause d’appel,
Déboute M. B-C D de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive',
Condamne M. B-C D à payer à M. X Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. B-C D aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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