Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 14/13581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13581 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 juin 2014, N° F13/00426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2016
N°2016/384
JBM
Rôle N° 14/13581
A X
C/
Grosse délivrée le :
10/06/2016
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE
Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
10/06/2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section – en date du 27 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00426.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA FAIRWAYS DE BEAUVALLON, demeurant XXX
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration électronique reçue le 9 juillet 2014 au greffe de la juridiction, M. A X a relevé appel du jugement rendu le 27 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de Fréjus qui l’a débouté ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur la société SA Fairways de Beauvallon.
Selon ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2016, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de condamner la société SA Fairways de Beauvallon à lui payer 1 632 € de rappel de salaire et 163,20 € d’indemnité de congés payés y afférents, 8 600 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 8 600 € à titre d’indemnité de préavis et 860 € de congés payés y afférents, 1 720 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5 000 € d’indemnité pour préjudice moral, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société SA Fairways de Beauvallon demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Sur ce :
La société SA Fairways de Beauvallon qui, accessoirement à la gestion d’un golf, exploite à Grimaud (Var) un restaurant, a embauché M. A X suivant contrat écrit à partir du 1er juin 2011 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chef de rang, catégorie non cadre, niveau 3 échelon 1 au sens de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997, moyennant dans le dernier état de sa collaboration un salaire mensuel moyen brut de 3 465,25 €.
Selon les pièces produites, dans le cadre de l’article L. 1237-14 du Code du travail, les parties ont convenu selon contrat écrit du 18 mai 2013 d’une rupture conventionnelle moyennant le paiement au salarié de 1 444 € d’indemnité spécifique de rupture, convention que la Direccte du Var a refusé d’homologuer par lettre du 11 juin 2013 (n° de dossier 201306160794i) au motif que le délai légal de rétractation n’avait pas été respecté.
Réitérant leurs premières volontés, selon un nouveau contrat écrit du 13 juin 2013, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle moyennant le paiement au salarié d’une indemnité spécifique de rupture de même montant (1 444 €), convention qui cette fois-ci a été explicitement homologuée par la Direccte du Var selon lettre du 1er juillet 2013 (n° de dossier 201307181575i) .
Il doit ici être précisé que ces deux conventions de rupture, tant celle homologuée que la précédente, comportaient une erreur matérielle concernant le nom du salarié, orthographié «'Y'» au lieu de X.
Il a dans ces conditions été remis le 8 juillet 2013 à M. X les documents sociaux afférents à la fin de son contrat de travail, et payé l’indemnité spécifique de rupture convenue.
Toutefois, par une nouvelle lettre du 10 juillet 2013 (n° de dossier 201307192638i), la Direccte du Var a notifié aux parties son refus d’homologuer «'une rupture conventionnelle (') reçue par (ses) services le 8/7/2013'» au motif «'absence de consentement du salarié'».
Sur recours hiérarchique de l’employeur contre cette dernière décision, la Direccte du Var a notifié à l’avocat de la société Fairways de Beauvallon l’irrecevabilité de sa demande par lettre explicative du 16 septembre 2013 ainsi libellée':
«'Par courrier daté du 29 Août 2013, reçu le 4 Septembre 2013, vous saisissez Monsieur le Ministre du Travail dans le cadre d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision de refus d’homologation de rupture conventionnelle entre les parties citées ci-dessus en objet.
Je porte à votre connaissance les éléments suivants:
Une première demande d’homologation émanant de la SA des FAIRWAYS de Beauvallon et de Monsieur Y a été reçue le 4 Juin 2013. Elle a été refusée pour non respect du délai de rétractation (notifiée aux parties le 11 juin 2013).
Sur la base des renseignements fournis par nos services une demande d’homologation reçue le 1er juillet 2013 émanant de la SA des FAIRWAYS de Beauvallon et de Monsieur Y a fait l’objet d’un accord explicite le même jour.
La convention de cette deuxième demande signée le 13 juin 2013 par les parties mentionne que la rupture envisagée du contrat de travail est fixée au 22 juillet 2013.
L’accord explicite adressé le 1er juillet précise que le contrat de travail ne doit pas être rompu avant au plus tôt, le lendemain du jour de l’homologation, ce qui implique qu’à défaut d’accord commun des parties la date de rupture du contrat reste le 22 juillet 2013.
Le 8 Juillet 2013, une autre demande d’homologation entre la SA des FAIRWAYS de Beauvallon et Monsieur X A est reçue par le service.
Cette demande est accompagnée d’un courrier de Monsieur X qui fait part de son refus de consentement.
L’absence de consentement de Monsieur X entraîne le refus d’homologation conformément aux dispositions de l’article L1237-14 du code du travail.
Il faut noter que les 2 premières demandes d’homologation (4 Juin 2013 et 1er juillet 2013) ont été enregistrées en fonction des éléments manuscrits mentionnés sur les conventions. A savoir : raison sociale « SA des FAIR WAYS de Beauvallon « et au nom propre du salarié « Y A» (voir l’orthographe du nom du salarié sur les conventions transmises à la DIRECCTE du Var).
La demande reçue le 8 juillet, accompagnée d’un courrier de Mr X a donc été instruite sous l’identité exacte du salarié et de l’entreprise.
Cette erreur a eu pour conséquence, l’impossibilité pour notre outil informatique de rapprocher les demandes d’homologation antérieures présentées par l’entreprise à celle transmise par Monsieur X.
La loi a instauré pour la rupture conventionnelle un régime juridique dérogatoire aux règles de droit commun posées par la loi du 12 Avril 2000 en matière de retrait des décisions administratives.
En effet, passé le délai d’instruction, « l’autorité administrative est dessaisie. Il n’est donc plus possible pour l’Unité territoriale de la DIRECCTE, de prendre un acte d’instruction ou de retirer l’homologation, quel que soit le motif d’illégalité ou d’opportunité.'».
Il se déduit de ces éléments que postérieurement à l’homologation le 1er juillet 2013 de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et en exécution de cet accord, à la fin amiable effective de la relation de travail le 8 juillet 2013 par remise au salarié de ses salaires, accessoires et indemnité spécifique de rupture en contrepartie de la signature d’un reçu pour solde de tout compte, M. X a pris l’initiative ' concomitamment et après avoir corrigé l’orthographe de son nom ' de soumettre à la Direccte du Var une nouvelle et troisième convention de rupture conventionnelle en excipant alors pour la première fois de son désaccord, motif sur la base duquel la Dirrecte a en conséquence notifié le 10 juillet 2013 aux parties un refus d’homologation.
Dans la présente instance, force est de constater que M. X qui ne produit pas la copie de sa lettre de contestation reçue par la Direccte du Var le 8 juillet 2013, n’expose pas plus les raisons pour lesquelles son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail aurait pu être vicié alors qu’il l’a par deux fois renouvelé aux termes de conventions qui, bien que sous nom certes mal orthographié, étaient revêtues de sa signature incontestée, et prévoyaient en sa faveur le paiement d’une indemnité spécifique de rupture de 1 444 € d’un montant au moins égal à l’indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre sur le fondement de l’article L. 1234-9 du Code du travail, conformément à l’exigence prévue à l’article L. 1237-13 du même Code.
Surabondamment, la société Fairways de Beauvallon produit les attestations respectant les formes de l’article 202 du Code de procédure civile de MM. G H et I J, gérant et administrateur de l’entreprise, selon lesquelles M. X aurait le premier pris l’initiative de leur soumettre lors d’une discussion le 19 mai 2013 le projet de la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans le but de «'s’installer à son compte'» en créant son propre établissement «'du type bar à vins'».
Dans ces conditions, sur la base de la rupture conventionnelle valablement décidée entre les parties le 13 juin 2013, homologuée le 1er juillet 2013 par la Direccte du Var, puis d’une rupture amiable devenue effective le 8 juillet 2013, il y a lieu en conséquence par application de l’article L. 1237-11 du Code du travail selon lequel la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement, de dire M. X mal fondé en ses diverses demandes indemnitaires afférentes à prétendue rupture abusive de son contrat de travail, y compris celle au titre d’un hypothétique «'préjudice moral'».
Il doit en être de même de sa demande de «'rappel de salaire de 1 632 €'» afférente à une période non précisée, et alors que selon les pièces produites l’intéressé a normalement été rémunéré jusqu’à son départ effectif de l’entreprise le 8 juillet 2013.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d’allouer 800 € à la société Fairways de Beauvallon, laquelle doit en revanche être déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive à défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale';
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la société Fairways de Beauvallon 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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